‹ Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutiqueChapitre 164 sur 187 · DES ÉLÈVES EN PHAHMACIE ET DE LEUR DISCIPLINE · texte numérisé non relu

DES ÉLÈVES EN PHAHMACIE ET DE LEUR DISCIPLINE

G. Les pliaiToaciens des villes où il y aura des écoles dt* pharmacie feront inscrire les élèves qui demeureront chez eux sur on ret^sire tenu à cet eftet dans chaque école ; il sera délivré à chaque élève une expédition de son inscription j portaat sea nom^ prénoms, pays, âge et domicile ; cette inscription sera renoiivfUe tous les ans.

7. Dans les villes où il n*y aura point d'école de phannaeie, les élèves domiciliés chez les pharmaciens seront inscrits dans rcfï^istre tenu à cet effet par les commissaires géoéraux de poUoi^^ ou par les maires

8, Aucun élève ne pouiTû prétendre à se faire recevoir pht^ macien, sans avoir exercé pendant huit années au moins son art dans des pharmacies légalement établies. Les élèves qui aoroiit suivi pendant trois ans les cours donnés dans une des écoW pharmacie oe seront tenus, pour être reçus, que d'avoir rési^ tj ùis autres années dans ces pharmacies*

9. Ceux des élèves qui auront exercé pendant trois ans, comme pliamiaciens de deuxième classe, dans les hôpitaux militaires on dans les hospices civils, seront admis à faire compter oe temp« diins les huit années exigées. — Ceux qui auront exercé dansW mêmes lieux^ mais dans un grade inférieur, pendant au moia* deux années, ne pourront faire compter ce temps, qu-d qu'il soit, que pour ces deux années.

10, Les élèves paieront une rétribution annuelle pour daqM cours qu'ails voudront suivre dans les écoles de pharmacie : cette rétribution, dont le maximum sera de trente^six franc-s pardiacon des cours, sera i

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DU MOUE ET DES FRAIî* DE RÉCEPTION DES PllAnMACISNS.

11, L^exameu et la réception des pharmaciens seront soit dans les six écoles de pharmacie, soit ])ar les jorvs établis <

PHARMACIB. » S4 GBRMINAL AN XI. 704

chaqae département pour la réception des of&ciers de danté^ par l'article 16 de la loi du 19 ventôse an XL

12. Aux examinateurs désignés par le gouvernement pour les examens dans les écoles de pharmacie, il sera adjoint, chaque année, deux docteurs en médecine ou en chirurgie, professeurs des écoles de médecine ; le choix en sera fait par les professeurs de ces écoles.

13. Pour la réception des pharmaciens par les jurys de médecine, il sera adjoint à ces jurys, par le préfet de chaque département, quatre pharmaciens légalement reçus, qui seront nommés pour cinq ans et qui pourront être continués. Â la troisième formation des jurys, les pharmaciens qui en feront partie, ne pourront être pris que parmi ceux qui auront été reçus dans Tune des six écoles de pharmacie créées par la présente loi.

14. Ces jurys pour la réception des pharmaciens ne seront point formés dans les villes où .seront placées les six écoles de médecine et les six écoles de pharmacie.

1 3 . Les examens seront les mêmes dans les écoles et devant les jurys. Ils seront au nombre de trois: deux de théorie,, dont Tun sur les principes de Part, et Vautre sur la botanique et l'histoire naturelle des drogues simples ; le troisième, de pratique, durera quatre jours.et consistera dans au moins neuf opérations chimiques et pharmaceutiques désignées par les écoles ou les jurys. L'aspirant fera lui-même ces opérations ; il en décrira les matériaux, les procédés et les résultats.

16. Pour être reçu, l'aspirant, âgé au moins de vingt-cinq ans accomplis, devra réunir les deux tiers des suffrages des examinateurs. U recevra, des écoles ou des jurys, un diplôme qu'il présentera, à Paris, au préfet de police, et, dans les autres villes, an préfet do département, devant lequel il prêtera le serment dVxercer son art avec probité et fidélité. Le préfet Jui délivrera, sur son diplôme, Pacte de prestation do serment.

17. Les frais d'examen sont fixés à neuf cents francs dans* les écoles de pharmacie, à deux cents francs pour les jurys. Les aspirants seront tenus de faire en outre les dépenses des opérations et des démonstrations qui devront avoir lieu dans leur dernier examen.

18. liO produit de la rétribution des aspirants pour leurs étudos et leurs examens dans les écoles de pharmacie sera employé au >l frais d'administration de ces écoles, ainsi qu'il sera réglé par le gouvernement, conformément à Tarticle 4 ci*dessu8.

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