‹ Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutiqueChapitre 171 sur 187 · POLICE, !• ÉLÈVES · texte numérisé non relu

POLICE, !• ÉLÈVES

37. Il sera tenu, an bareaa d^administration de chaque école, un registre sur lequel s'inscriront les élèves attachés anx phirmaciens des villes où il y aura des écoles établies. Extrait de cette inscription leur sera remis, signé par Padministration.

38. Aucun élève ne pourra quitter un pharmacien, sans VtLYoit averti huit jours d'avance. — Û sera tenu de lui demander un acte qui constate que l'avertissement a été donné. En cas de refos du pharmacien, Télève fera sa déclaration au directeur de Técok et au commissaire de police, ou au maire qui l'aura inscrit.

39. L'élève qui sortira de chez un pharmacien ne pourra entrer dans une autre pharmacie qu'en faisant sa déclaration à l'écofe de pharmacie et au commissaire de police, ou au maire qui l'ion inscrit.

POLICE, 2° PHARBCACIENS.

40. Les pharmaciens qui voudront former un ëtablissoDMit dans les villes où il j aura une école autre que celle où ils auront obtenu leur diplôme seront tenus d'en informer l'administratioD de l'école à laquelle ils présenteront leur acte de réception, en même temps qu'ils le produiront aux autorités compétentes.

41. Au décès d'un pharmacien, la veuve pourra continner de tenir son officine ouverte pendant un an, aux conditions de présenter un élève, âgé au moins de vingt-deux ans, à l'école, dans les villes où il en sera établi ; au jury de son département, s'il est rassemblé ; ou aux quatre pharmaciens agrégés au jury par le préfet, si c'est dans l'intervalle des sessions de ce jury. — LYcok ou le jury, ou les quatre pharmaciens agrégés, s'assureront de la moralité et de la capacité du sujet, et désigneront un pharmacien pour diriger et surveiller toutes les opérations de son officine.

— L^année révolue, il ne sera plus permis à la veuve de tenir sa pharmacie ouverte.

Visite et ittspection des pharmaciens.

42. H sera fait, au moins une fois par an, conformément à h loi, des visites chez les pharmaciens, les droguistes et les épicier?.

— A cet effet, le directeur de l'école de pharmacie s'entendra

PHABIIACIB. — 2S FRUCTIOOB AN XII. 744

arec celai de Tëcole de médecine, poar demander aux préfets des départements, et à Paris au préfet de police, d'indiqaer le joar où les visites poarront être faites, et de désigner le commissaire qai devra y assister. — H sera payé, pour les Irais de ces visites, six finança par chaqne pharmacien, et quatre francs par chaque épicier ou droguiste, conformément à l'article 16 des lettres-patentes du 10 février 1780.

Des herboristes.

43. Dans les départements où seront établies des écoles de pharmacie, Texamen des herboristes sera fait par le directeur, le professeur de botanique, et Tnn des professeurs de médecine. — Cet examen aura pour objet la connaissance des plantes médicinales, les précautions nécessaires pour leur dessiccation etleur conservation. Les frais de cet examen, fixés à cinquante francs à Paris, et à trente francs dans les autres écoles, ainsi que dans les jurys, seront partagés également entre les examinateurs des écoles ou des jurys.

44. Dans les jurys, l'examen sera fait par l'un des docteurs en médecine ou en chirurgie et deux des pharmaciens adjoints au jiuy; la rétribution sera la même pour chacun des examinateurs.

45. n sera délivré à Therboriste reçu dans les écoles un certificat d'examen, signé de trois examinateurs, lequel sera enregistré ainsi qu'il est prescrit parla loi. — Dans lesjniys» ce certificat sera signé par tous les membres du jury.

46. n sera fait annuellement des visites chez les herboristes, par le directeur et le professeur de botanique et Tun des professeurs de l'école de médecine, dans les formes voulues par l'article 29 de la loi. — Dans les conmiunes où ne seront pas situées les écoles, ces visites seront faites conformément à l'article 31 de kloi.

{Smvent les modèles de diplômes de pharmaciény et de certificats

dC herboristes.)

6 nivôse an XI. — ARRÊTA relatif aux baux à ferme des eaux minérales.

22 fructidor an XII. — DECRET relatif au costume des professeurs des écoles de pharmacie.

PHiRMAGIB. — 18 AOUT 18(0.

20 pludôae an XIIL — Loi interprétative de Tarticle 36 de œt

du 21 germinal an XI sur la pharmacie*

Ceux qui contreviendront aux dispositions de 1 article 36 de 1 loi du 21 germinal an XI, relatif à la police de la phann&cio, seront poursuivis par mesure de police correctionnelle, et punb d'une amende de vingt-cinq à six cents francs ; et en outre, ôd cas de récidive, d'une détention de trois jours au moins et de dix au plus.

25 prairial a7i XIIL — Décret relatif à Fannoiioe et à la ventftj

des remèdes secrets.

Art, 1*^, La défense d'annoncer et vendre des remèdes secreti portée par l'article 36 de la loi du 21 germinal an XI, ne ' cerne pas les préparations et remi^des qui, avant la pabUcado&< ladite loi, avaient été approuvés, et dont la distribution avait permise dans les formes alors usitées ; elle ne concerne pas i plus les préparations et remèdes qui, d'après Tavns des écù\eBi sociétés de médecine ou de médecins commis à cet effet depoîd ladite loi, ont été ou seront approuvés, et dont la distributioo t été ou sera permise par le gouvernement, quoique leur oomp tion ne soit pas divulguée.

2. Les auteurs et propriétaires de ces remèdes peuvent la vendre par eux-mêmes*

3. Ha peuvent aussi les faire vendre et distribuer par un os plusieurs préposés, dans les lieux où ils jugeront convenable d*eo établir, à la charge de les faire agréer^ à Paris par le préfet àt police, et dans les autres villes par le préfet, sous-préfet (m^ i défaut, par le maire, qui pourront, en cas d^abus» retirer I«ar agrément*

18 août 1810. — DECRET concernant les remèdes secrets.

Napoléon.... — Plusieurs inventeurs de remodes spée contre diverses maladies, ou de substances utiles à 1 art de j^ ont obtenu des permisiiions de les débiter, eo i^ardant le M^ertà dt leurs compositions. — D'autres demandent encore, pour det c» pareils, de semblables autorisations. — D'après le compte* que n<:*a.» noua sommes fait rendre, nous avons reconnu que t»i ces rtmàét^ sont utiles au soulagement des maladies, notre sollicitude coastio(« pour le bien de nos sujets doit nous porter à en répandre U cono»»** sanoe et l'emploi^ en achetant des inventeurs la recette de leur cûbï-

PHARMAas. — 48 AOUT 4840. 743

position ; que c'est pour les possesseurs de tels secrets un devoir de se prêter à leur publication, et que leur empreasement doit être d'autant plus grand qu'ils ont plus de confiance dans leur découverte. — En conséquence, voulant d'un côté propager les lumières et augmenter les moyens utiles à Tart de guérir, et de l'autre empêcher le charlatanisme d'imposer un tribut à la crédulité ou d'occasionner des accidents funestes, en débitant des drogues sans vertu ou des substances inconnues, et dont on peut, par ce motif, faire un emploi nuisible à la santé ou dangereux pour la vie de nos sujets ; — Notre conseil d'Etat entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

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