DES REMÈDES DONT LA VENTE A DÉJÀ ÉTÉ AUTORISÉE
Art. l**. Les permissions accordées aux inventeurs ou propriétaires de remèdes ou compositions dont ils ont seuls la recette, |ionr vendre et débiter ces remèdes, cesseront d'avoir leur effet à compter du l*"" janvier prochain.
2. DMci à cette époque, lesdits inventeurs ou propriétaires remettront, s'ils le jngent convenable, à notre ministre de l'intériear, qui ne la communiquera qu'aux commissions dont il sera parlé ci-après, la recette de leurs remèdes ou compositions, avec une notice des maladies auxquelles on peut les appliquer, et des expériences qui en ont été déjà faites.
3. Notre ministre nommera une commission composée de cinq personnes, dont trois seront prises parmi les professeurs de nos éooles de médecine, à l'effet : 1* d'examiner la composition du remède et de reconnaître si son administration ne peut être dangereuse ou nuisible en certain cas ; 2"^ si ce remède est bon en soi, s'il a produit et produit encore des effets utiles à l'humanité ; 3* quel est le prix qu'il convient de payer, pour son secret, à l'in- Tenteur du remède reconnu utile, en proportionnant ce prix : !<> au mérite de la découverte, 2* aux avanta^s qu'on en a obtenus on qa*on peut en espérer pour le soulagement de l'humanité, 3® aux avantages personnels que Tinventeur en a retirés ou pourrait en attendre encore.
4. En cas de réclamation de la part des inventeurs, il sera nommé par notre ministre de l'intérieur une commission de révision, à l'effet de faire l'examen du travail de la première, d*entendre les parties et de donner un nouvel avis.
5. Notre ministre de l'intérieur nous fera, d'après le compte
FIIARMAGIB. — 8 AOUT f8<6.
qui lui sera renda par chaqae commiâsion, et après avoir eotendo les inventeurs, un rapport sur chacun de ces remèdes sécréta, et prendra nos ordres sur la somme à accorder à chaque inveatear on propriétaire.
6. Notre ministre de rintërieur fera ensuite xm traité avec les inventeurs. Lo traité sera homologué en notre conseil d'Etat, ci le secret publié sans délai.
TITRE lï.
DES REMEDES DONT LE DÉBIT N'a PAS ENCORE ÉTÉ AUTOBIât.
7. Tout individu qui aura découvert un remède, et voudra qnll en soit fait usage, en remettra la recette à notre ministre de Tiiitérieur, comme il est dit article 2. — ^11 sera ensuite procédé! son égard comme il est dit articles 3, 4 et 5.
TITRE lîL
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
8. Nulln permission ne sera accordée désormais aux aakwn d'aucun remède s^imple ou composé dont ils vendraient UMiir l» composition secrète, sauf k procéder comme îl est dit aui litres 1 et IL
9. Nos procureurs et nos officiers dé police sont chargea de poursuivre les contrevenants par-devant nos cours et tribanaos^ et de faire prononcer contre eux les peines portées par les! réglementa.
26 déceinhre 1810. — Décret qui proroge le délai fixé piFl tîcle 1*' du décret do 18 août dernier, relatif aux
secrets.
8 août 1816. — Oedo2^akce du Roi sur la pubUoalion
nouveau Code pharmaceutique.
Louis... — Nous nous sommes fait rendre compte de rûxécntioal Fart. 38 de la loi du 11 avril 1803 (21 germinal an XI}, qui a ^ la rédaction d'un nouveau Codex ou formulaire conteuani les pP^p^ rations médicales et pharmaceutiques, et nous avons vu avoo sal^ faction qu'une commission composée de prafeflsours de la faoïllli de
PHABMAGIB. — SO SBPTBMBBB 48S0. 745
médecine et de l'école de phaimacie de Paris venait de terminer ce travail, auquel elle s*est livrée avec le plus grapd zèle pendant plutiieurs années. — La dernière édition du Codex dont Tusage avait été ordonné par Tarrèt du Parlement de Paris du 23 juillet 1748 est épuisée depuis longtemps. Cet ouvrage d'ailleurs ne pouvait plus être au niveau des sciences chimiques, qui ont fait tant de progrès depuis un demi-siècle : aussi la publication d un nouveau Codex était-elle généralement désirée. — Nous avons reconnu que la commission a mis à profit les connaissances acquises dans ces derniers temps sur la médecine, la chimie, la pharmacie et la matière médicale, et que son travail a, en outre, de nombreux avantages sur Fancien par sa rédaction et par sa classification méthodique des objets qui y sont traités. — A ces causes, etç...
Art. 1"". Le nouveau formulaire phannaceutique rédigé par les professeurs de l'école de médecine et de Técole de pharmacie de Paris^ et intitulé Codex medicamentarius y seu Pharmacopœa gaUieay sera imprimé et publié par les soins de notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur.
2. Dans le délai de six mois à dater de la publication du nouveau Codex et du dépôt qui sera fait à la bibliothèque royale du nombre d'exemplaires prescrit par la loi, tout pharmacien tenant officine ouverte dans l'étendue de notre. royaume, ou attaché à un établissement public quelconque, sera tenu de se pourvoir du nouveau Codex et de s'y conformer dans la préparation et confection des médicaments. — Les contrevenants seront soumis à une amende de cinq cents francs, conformément à l'arrêt du Parlement de Paris du 23 juillet 1748.
3. Tons les exemplaires du nouveau Codex seront estampillés : 1* du timbre de la faculté de médecine de Paris, 2® de la signature à la main du doyen de la faculté de médecine, 3* du chiffre de l'éditeur propriétaire. — Tout exemplaire qui ne portera pas ces caractères distinctifs sera réputé contrefait. — Enjoignons à nos procureurs généraux près les cours royales et à leurs substituts de poursuivre tout éditeur ou débitant d'exemplaires contre* fiuts dudit ouvrage, pour être punis conformément aux lois.
5 jmllet 1820. — Ordonnakce du Boi concernant les&coltés de droit et de médecine (1).
20 septembre 1820. — Ordonnance du Roi qui considère comme
(1) V. lect. iw, p. 694.
PHARMACIE, — 18 lOlN <^ti.
drogues médicinales des substances énoncées dans le taW< y-annexé , et assujettît les épiciers chez lesquels se trouTen quelqu'une de ces substances, au droit de visite, maiiiteDU ] la loi du 23 juillet 1820 (1).
LoufS..,— Sur le rapportée notre ministre secrélaire d'État de l'ii
térieur; — Vu le premier paragrraphe de l'art, i7 de la loi •]
iSiO, relative à la fixation du budget des recettes de !
parag:raphe est ainsi coqçu : — a Continueront égaleraenfc
f perçus les droits établis par Tart, 16 des lettres-patentes di
vrtcr 1760 et par Fart. 42 de larrété du gouvernement du Î5t!ii
midor an XI, pour les frais de visites clicz les pharmaciens» dro-'
guistes et épiciers ; — Ne seront pas néanmoins soumis au paio
ment du droit de visite les épiciers non drog-uîstes chez Icsquehil
ne serait pas trouvé de drogues appartenant à l'aride la phanni^
cie. a — Voulant prévenir les diiricullés qui pourraient résulter d«
cette dernière disposition, si les substances qui doivent être réputé«
drogues n étaient pas nominativement désignées ; — Notre cai
d'Etat entendu; — Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit ;
ri
Les substances énoncées dans Tétat annexé à la préseiïto onloonanoe seront considérées comme drogues, et les épiciers cbexh»qaels il se trouvera quelqu'une de ces sabstances seront assajetta an paiement du droit de visite maintenu par Tarticle 17 de la loi dw 23 juillet 1820.
( Voir le tabUau^ cîmpitre IX^ n' 452, p. 456.)
\9tjum 1823. — Ordonnakce du Eoi portant règlement
police des eaux minérales (2).
Louis... — Informé que rexécutinn des lois et règlementi wr radministration et la police des eaux minérales est néglijîée, qac leurs dispositions ne sont point assez connues, fautr? cFavAlf etè , rappelées et mises ensemble ; qu il n en a point été faii f application aux eaux minérales artiricielles; — Vu lu -
25 avril 1772, les arrêts du conseil des l^*^ avril HTA et ô ma ainsi que Fart. !1 de la !oi du 24 août 1791» (3), et l'art. 184 pénal, qui ont maintenu en vigueur ces anciens règlements; -»\ les arrêtés du gouvernement des 18 mai 1799 (29 floréal an Vll),j avril \m\\ (3 lloréal an VIII). 27 décembre «802 (G nivôse an XI ^, ' loi du !1 avril 1803 (21 germinal an XI) ; — Vu enfin, en eequi < cerne le traitement des inspecteurs, les lois de linanoea des 17 1 1822 et 10 mai 1823; — Considérant que les précautions géaénilssl
(1) Loi de finances.
(2^ Voir loi d(i H juillet 1856 et décret du 28 janricr ISeO^œ section F*, page 65S.
(3) il faut l&e : m. XI, M du 16 août 1790.
4li
PBABiiACiB. — 48 JUIN 1823. 747
prendre et les garanties à exiger dans Tintérét de la santé publique, à regard des entreprises ayant pour but la fabrication ou le débit des médicaments quelconques, forment une des branches les plus importantes de la police administrative ; — Que Texpérience n'a cessé de démontrer la nécessité des règles particulières qui concernent les eaux minérales, et les inconvénients inséparables de toute négligence dans leur exécution ; — Que cette nécessité est surtout démontrée, pour les eaux minérales artificielles, afin de prévenir non seulement les dangers de leur altération et de leur faux emploi, mais les dangers plus grands qui peuvent résulter de leur préparation ; — A ces causes, etc.
TITRE l^.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1*'. Toute entreprise ayant pour eflfet de livrer ou d'aolmimstrer au public des eaux minérales naturelles ou artificielles demeure soumise à une autorisation préalable et à Tinspection d'hommes de Tart, ainsi qu'il sera réglé ci-après. — Sont seuls exceptés do ces conditions les débits desdites eaux qui ont lieu dmns des pharmacies.
2. Les autorisations exigées par l'article précédent continueront à être délivrées par notre ministre secrétaire d*État de Tintërieur, sur Tavis des autorités locales, accompagné, pour les eaux minérales naturelles, de leur analyse, et, pour les eaux minérales artificielles, des formules de leur préparation. Elles ne pourront être révoquées qu'en cas de résistance aux règles prescrites par la présente ordonnance, ou d'abus qui seraient de nature à compromettre la santé publique.
S. L'inspection ordonnée par le môme article 1*' continuera à être confiée à des docteurs en médecine ou en chirurgie ; la nomination en sera faite par notre ministre secrétaire d*État de l'intérieur, de manière qu'il n'y ait qu'un inspecteur par établissement et qu'un même inspecteur en inspecte plusieurs lorsque le service le permettra. — Il pourra néanmoins, là où ce sera jugé nécessaire, être nommé des inspecteurs adjoints, à l'efiet de remplacer les inspecteurs titulaires en cas d'absence, do maladie on de tout antre empêchement.
4. L'inspection a pour objet tout ce qui, dans chaque établissement, importe à la santé publique. — Les inspecteurs font, dans ce but, aux propriétaires, régisseurs ou fermiers, les propositions et observations qu'ils jugent nécessaires ; ib portent, au
718 poiRMAciB. — 18 imH 48)3.
besoin, leurs plaintes à Tautorîté, et sont tonus de lui signjilcfr 1 abus veoas à leur connaissance.
5. lia veillent particulièrement à la conservation des source à leur amélioration ; à ce que les eaux minérales artificielles soi*i toujours conformes aux formules approuvées, et à ce que lea unes et les autres eaux ne soient ni falsifiées ni altérées. Lorsqulk s'aperçoivent qu'elles le sont, ils prennent ou requitTent les précautions nécessaires pour empêcher qu elles ne puissent être livrÀîi au public, et provoquent, s^il y a lieu, telles poursuites que i droit.
6. Ils surveillent, dans Fintérieur des établissements, ladisi bution des eaux, Vusage qui en est fait par les malades; sans néa moins pouvoir mettre obstacle à la liberté qu'ont ces derniers < suivre les preicriptions de leurs propres médecins ou chirurgien^! et même d'être accompagnés par eux, s'ils le demandent.
7. Les traitements des inspecteurs étant une charge des i blissemenis inspectés, les propriétaires, ré^sseurs ou fermiffl seront nécessairement entendus pour leur fixation, laquelle contM nuera à être faite par les préfets et confirmée par notre minis secrétaire d'P^tat de Tintérieur. — D n'est point dû de trait^^raeQ!" aux inî^ipecteurs adjoints.
8. Partout où l'affluence du public Texigera, les préfets, apri» avoir entendu les propriétaires et les inspecteurs, feront des règlements particuliers qui auront en vue Tordre intérieur, la salubfité des eaux, leur libre usage, Texclusion de toute préférence dasf 1» heures à assigner aux malades pour les bain» ou douches, et li protection particulière due à ces derniers dans tout établissfroeat placé sous la surveillance spéciale de l'autorité. — Lorsque Yé blissement appartiendra à l'Etat, à un département, une con ou une institution charitable, le règlement aura aussi en autres branches de son administration*
9. Les règlements prescrits par l'article précédent seront i rais à notre ministre secrétaire d'Etat de rintérieur, qui poum) faire telle» modifications qu'il jugera nécessaires. — Ua rostefOil affichés dans les établissements, et seront obligatoires pour te personnes qui les fréquenteront, comme pour le« individusattidlÀ à leur service. Les inspecteurs pourront requérir le renroideceo de ces derniers qui refuseraient de s'y conformer.
10. Resteront pareillement affichés dans ces établiademeiiti^ «i dans tous les bureaux destinés à la vente d'eanx miné rate», to tarifs ordonnés par Tarticle 10 de Tarrété du gouvememeot <li 27 décembre 1802* — Lorsque ces tarifs concerDeront des (
PHARlfACIË. ^ <9 JUIN 1923.
prises particulières, Tapprobatioû des préfets ne poorra porter MCQoe modification dans les prix, et servira seulement à les cons-
■ftl. Il DO sera, sous aucan prétexte, exigé ni perça des prix hnpërienrs à ces tarifs* — Les inspecteurs ne pourront également Irien exiger des malades dont ils ne dirigeront pas le traitement, Latutqnels ils ne donneront pas des soins particuliers, — lis con- &rûnt à soigner gratuitement les indigents admis dans lea es dépendant des établissements thermaux, et seront tenas \ Ttsiter au moins une fois par jour.
I* Les divers inspecteurs rempliront et adresseront, chaque e, k notre ministre de T intérieur, des tableaux dont il leur irni des modèles ; ils y joindront les observations qu'ils li recneillies, et les mémoires qu'ils auront rédigés, sur la 9, la composition et l'efficacité des eaux, ainsi que sur le le de leur application*
TITRE IL
)Sm0N8 PABTICULIÈHES A LA FABRICATION DES BAUX IIINÉEA- ABTÏFICIELLKS. AUX DÉPOTS ET A LA VENTE DE CES EAUX ET KaCX MINÉRALES NATURELLES.
13, Tous individus fabricant des eaux minérales artificielles ne liront obtenir ou conserver Fautorisation exigée par Tar- P'qu'à la condition de se soumettre aux dispositions qui les »ment dans la présente ordonnance, de subvenir aux frais stion, de justifier des connaissances nécessaires pour de i entreprises^ ou de présenter pour garant un pharmacien élément reçu.
[14* lia ne pourront 8*écarter, dans leurs préparations, des forapprouvées par notre ministre secrétaire d'État de Tintéet dont copie restera dans les mains des inspecteurs chargea irmller à ce qu'elles soient exactement suivies* — Us auront :>in9, pour des cas particuliers , la faculté d*exécnter des fbnnales magistrales sur ta prescription écrite et signée d'un docteur «n médecine ou en chirurgie. — Ces prescriptions seront oonsenrées pour être représentées à rinspectear,s*il le requiert
15. Lea autorisations nécessaires pour tous dépôts d*eaux mittérmies naturelles ou artificielles, aUlenrs que dans les pharmacies oo dans les lieux où elles sont puisées ou fabriquées» ne seront puneillemenLaccordées qu^à la condition expresse de sa soumettre
PIIARVAC16. — 18 IU1N 1813.
aux présentes règles et de sabvenîraux frais d^'nspection. HnV néanmoins rien innové à la faculté que les précédents rtglem< donnent à tout particulier de faire venir des eaux miuérales poa" son usage et pour celui de sa famille.
16. Il ne peut être fait d ^expédition d'eaux minérales naturel hors de la commune où elles sont puisées, que sous la surreîllai de Tinspecteor ; les envois doivent être accompagnés d'un certifia d'origine par lui délivré, constatant les quantités expédiées, la ditr de Texpédition, et la manière dont les vases ou bouteilles oot éi scellés au moment môme où Teau a été puisée à la source. — expéditions d'eaux minérales artificielles seront pareillement veillées par Finspect^ur et accompagnées d'un certificat d'ori^ délivré par lui.
17. Lors de rarrivée desdîtes eaux aux lieux de leur de^ttoi* tion, ailleurs que dans des pharmacies ou chez des particulier^ vérifications nécessaires pour s*assurer que les précautions p cri tes ont été observées, et qu^elles peuvent être livrées âu i»oblic, seront faites par les inspecteurs. Les caisse» ne seront 08vertes qu'en leur présence, et les débitants devront tenir regîftw des quantités re^^ues, ainsi que des ventes successives,
18* Là où il n'aura point été nommé d'inspecteur, tons éii* blissements d'eaux minérales naturelles ou artiGciélled aertîot soumis aux visites ordonnées par les articles 29, 30 et 31 déb loi du 11 avril 1803 (21 germinal an XI).
TITRE m
nE L*AD>fIN[STnATlON DES SOURCES MINÉRALES APPARTEXAST L'ÉTAT, AUX COàtNfUNES OU AUX ÉTARLISSEICENTS CEUHrTAB