‹ Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutiqueChapitre 177 sur 187 · Les dommages dus par suite de la snspenaioni interdioUon · texte numérisé non relu

Les dommages dus par suite de la snspenaioni interdioUon

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PHÀnsACie — 4i JtntLBT 486G.

ou destruction de travaux, dans les cas préros aux articles 4, 5 »h 6j ainsi que ceux dus à rai^^oo de travaux axé eûtes en vertu df** articles 7 et 9, sont à la charge du propriétaire de la souroe. L'indemnîtc est réglée à Famiable ou parles tribunaux*

Dfina les cas prévus par les articles 4, 5 et 0, F indemnité due par le propriétaire de la source no peut excéder le montant de* pertes matérielles qu'a éprouvées le propriétaire du terrain, et k prix des travaux devenus ioutiles, augmenté de la somme néceêsairepour le rétablissement des lieux dans leur état primitif.

11. Les décisions concernant rexécutîon ou la distribution des travaux sur le terrain d'autrui ne peuvent être exécutées qu'après le dépôt d'un cautionnement dont Timportance est fixée par le inbunal, et qui sert de garantie au paiement de T indemnité^ dani les cas énumérés en Tarticle précédent.

12, UEtatj pour les sources dont il est propriétaire, est disfiaw^ du cautionnement. Si une source d'eau minérale, déclarée d'intérêt public, est exploitée d'une manière qui en compromette Ii conservation, ou si rexploîtation ne satisfait pas aux besoins Jo i santé publique, un décret impérial, délibéré en Conseil d*État peut autoriser T expropriation de la source et de ses dépendanc nécessaires à rexploitatiun^ dans les formes réglées par la loi < 3 mai 1841.

TITRE II

DISPOSITIONS PÉNALES

13. L'exécution sans autorisation ou sans déclaration préalaMe, dans le périmètre de protection, de Fun des travaux mentionnes dans l'article 3, la reprise des travaux interdits ou susp^ndoi adoiinistrativement, en vertu des articles 4, 5 et 6, est punie d'à amende de cinquante francs à cinq cents francs.

14. Les infractions aux règlements d'administration pabliqil prévues au dernier paragraphe de Tarticle 19 de la présec sont punies d'une amende de seize francs à cent francs.

15* Les infractions prévues par la présente loi sont cona concuiTemment, par les officiers de police judiciaire^ les iu| des mines et les agents soos leurs ordres» ayant droit de Terbaliser.

16, Les procès-verbaux dressés en vertu des articles l-^î H sont visés pour timbre et enregistrés en dé>)et.

pHAnyAciE. — i!i icitLST 1958.

L<*3 procès-verbaux dressés par les garJes-mînes on agents do feillanœ assermentée doivent, à peine de nullité, être affirmés I les trois jonrs devant lo jn^sfe de paix on lo maire soit du lien soit de la résidenci^ de l'agent, lits procès- ver baux font foi jusQu'à preave contraire. L^article 463 da Code pénal eft applicable aux condamnapronoDûées en vertu delà présente loi.

TITRE IIL

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET TnANSITOIRES,

La somme nécessaire pour couvrir les frais d'inspection

lie et de surveillance des établissements d'eaux minérales

I est perçue sur Tensemble de ces établissements.

ontant en est déterminé tous les ans parla loi do financer,

répartition en est faîte entre les élablissemcntsi au prorata

irs revenus.

recouvrement a lieu, comme en matière de contribulions , sur les propriétaires I régisseurs ou fermiers des établis- Buis.

Des règlements d'administration publique déterminent : formes et les conditions de la déclaration d'intérêt public, fixation du périmètre de protection ^ do Tautorisation nienjoiinée à Tarticle 3^ et de la constatation mentionnée à Farjde 4;

.Xj'orgunisatîon de l'inspection médicale et de la surveillance

>goarçes et des élablissements d'eaux minérales naturelles^ les

le mode de la répartition énoncée en l'article 18 ;

[ conditions gi'néralos d'ordre, de police et de salubrité aux-

I ions les établissements d'eaujc minérales naturelles doivent

sfaire.

LWticlû 9 de l'arrêté consulaire du 6 nivôse an XI est

également abrogées toutes dispositions dos lois, décrets, aoos et règlements antérieurs, qui seraient contraires aux lisposiiions de la présente loi.

21. Le décret du '8 mars 1848 continuera d*avoir son efTot ja au l*^ janvier 1857 pour tous les établissements qui n'aumieut été déclarés d'intérêt public avant oette époque.

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