ET DES DROITS QUI EN RÉSCLTENT
être
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Art, 1*^'. Les sources d'eaux mioérales peuvent être d^clarfci d'intérêt poblîc, après enquête^ par un décret impérial délibéra en Conseil d*Etat.
2- Un périmètre de protection peut être assigné par nu décret rendu dans les formes établies en Tarticle précédent à unesotirce déclarée d'intérêt public.
Ce périmètre peut être modifié^ si de nouyellea circonstanoif^ii font connaître la nécessité .
3. Ancun sondage, aucun travail souterrain ne peuvent être pratiqués dans le périmètre de protection d'une source minéi déclarée d'intérêt public, sans autorisation préalable.
A l'égard des fouilles, tranchées, pour extraction de matériel ou pour un autre objet, fondations de maisons, caves ou aiati travaux à ciel ouvert, le décret qui fixe le périmètre de proiectioii peut exceptionnellement imposer aux propriétaires robtigatiou de faire.au moins un mois à l'avance^ une déclaration au préfet, ^m en délivre récépissé,
4. Les travaux énoncés dans Farticle précédent et entrepri soit en vertu d'une autorisation régulière, soit après une décl tion préalablej peuvent , sur la demande du propriétaire de source» être interdits par le préfet, si leur résultat constaté d*altérar ou de diminuer la source. Le propriétaire du terrain préalablement entendu*
L'arrêté du préfet est exécutoire par provision, sauf recoon ait Conseil de préfecture et au Conseil d'Etat par la voie oouteil* tieuse.
5 . Lorsque, à raison de sondages ou de travaux souterratiia fi^ tr épris en dehors du périmètre, et jugés de nature à altéfcroa
(l) V,, Bect. U*, le texte de ce décret qui coocerae autant 1« tiuummàÊ
nedécine.
PHARITAOtB. — 14 JUILLET 1866.
imner nne source mînërale dëcIar(Se d'intérêt public^ Fexteoda pcîrimètre paraît nécessaire, le préfet peut, sur la denianJô propriétaire de la source, ordonner provisoirement la suspenuti des travaux.
Les truFanx peuvent être repris si, dans le délai de six moisj il 7m pas été statué sur Textension du périmètre.
6. Les dispositions de Tarticle précédent s'appliqnent à une imrce minérale déclarée d'intérêt public, à laquelle aucun périlètre ii*a été assigné.
7* Bans Vintérieur du périmètre de protection, le propriétaire •«ne source déclarée d'intérêt public a le droit de faire^ dans le erraÎD d'autrni, à Texception des maisons dliabitatîon et des cours llenaates, tous les travaux de captage et d'aménagement nécespour la conservation, la conduite et la distribution de cette I, lorsque ces travaux ont été autorisés par un arrêté du ixûsire de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Le propriétaire du terrain est enteudu dans T instruction. $• L© propriétaire d'une source d^eao minérale déclarée d'inéféi public peut exécuter, sur son terrain, tous les travaux de HpUgo et d'aménagement nécessaires pour la conservation, la ondaite et la distribution de cette source, un mois après la com- Kimicaiion faite de ses projets au préfet.
• £n cas d'opposition par le préfet, le propriétaire no peut com- KiaQcer ou continuer les travaux qa^apres autorisation du minishft^ ragricuUure, du commerce et des travaux publics* ^Ht défaut de décision dans le délai de trois mois, le propriétaire ut exécuter les travaux.
9* L'occupation d*un terrain compris dans le périmètre de iteetîou pour l'exécution des travaux prévus par l'article 7 ne I9tii avoir lien qu'en vertu d'un arrêté du préfet qui en fixe la
Lorsque Toccupation d'un terrain compris dans le périmètre
ire le propriétaire de la jouissance du revenu au delà du temps 'ttoe année, ou lorsqu'après les travaux^ le terrain n'est plus proro à Tusage auquel il était employé ^ le propriétaire dudit terrain ettt exiger du propriétaire de la source Facquisition du terrain ccupé on dénaturé. Dans ce cas, Tindemnité est réglée suivant
formes prescrites par la loi du 3 mai 1841. Dans aucun caa^ ^expropriation ne peut Atre provoquée par le propriétaire de la rce.