Notre ministre, etc
28 janvier 1860. — Décret impérial portant règlement d'administration publique sur les établissements d'eaux minérales naturelles (1).
l**" octobre 1864. — Décret impérial qui ajoute la coque </« Levant au tableau des substances vénéneuses annexé au décret du 8 juillet 1850.
5 décembre 1866. — DÉCRET impérial portant que le nouveau Codex medicamentarius^ Pharmacopée française y édition de 1866,
(1) Voir, sect. Ji-o, h texte delà loi.
PHAItlIJiCie* — lu JUILLRT <97S.
s€ra *ît demeurera obligatoire poar les pbarmacîeDS, à partir do 1"^ janvier 1867.
Napoléon, etc. — Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'BUt nu département do l'agriculture, du commerce et dos travaux miblies, et de notre ministre secrétaire d'Etat au département de riDstruction publique; — Vu les art. 312 et 38 de la loi du 21 germinal an XI; —Vu notre dérision du 30 juin 1861, rendue sur le rapport de nos ministres de racrricuUure. du commerce et des travaux publics, et de Tinslruction publique; — Vu le nouveau Codex mediaunenta^ rius lédigé, en exécution de cette décision, par une commission spéciale, — Avons décrété, etc. :
Art. l«^ Le nouveau Codex 7nedicamentarius, Pliarmaeopée firançaiêff édition de 18436, fiera et demeurera obligatoire pour les pharmaciens, à partir du 1" janvier 1867»
2* Nos ministres, etc...
21 avril 1869. — Décret impérial qui institue des concours et ded prix dans les écoles supérieureâ de pharmacie.
ÎS août 1S73. — Df'cftET concernant les examens des officiers da aftoté et des pharmaciens de deuxième classe (1).
14 juUtet 1875. — DÉCRET concernant rinstitutîon des Écoles de médecine et de pharmacie de plein exercice f2).
lAJuilUtlSl^, — Décret portant fixation dn nombre des emplois de suppléant*^ dans chacune des Ecoles préparatoires de médecine et de pharmacie qui ne sont ]>as de plein exercice (8).
14 juilUi 1875. — DECRET relatif à la durée des étodes desaspi* mntfl au diplôme de pharmacien de deuxième classe, au mode «taux frais de leur réception.
Le Fiiêsident de la RÉPLTULtQtE FRANÇAISE ; — Sur lê np|K>rl du mlni¥»trc de rmbtruction publique» des cultes et des beaux-art^; — V^u le^ titres H et 111 de la loi du '2i germinal an XI, relatifti aux ÀIèvc-8 en pharmacie, au mode et aux frais de leur réception; — Vu i*arL f4 de la loi du 14 juin 1854; — Vu le titre IJI du rendement d*administration publique du 2t aoûtIBSI, et notamment les art. *20 et *2f , — Vu le décret du 28 octobre 1854, qui détermine le prix des
Cl*S-3) T., leotioa V\ U texte detloi«.
7/iS
PHARMACie. — < ( JUILLET 1875*
inscriptions dans les écoles préparatoires de médecin© et de {»hârm»* cie; — Vu favU du conseil supérieur de rinstruction publique; — Le Conseil d'Etat entendu ; — Décrète :
Art, 1'^', Les études pour obtenir 1© diplôme de ptarmadun de deuxième classe durent six années, dont trois années do st»gt officinal et trois années de cours suivis dans une école supérieure do pharmacie ou dans une école préparatoire de médecine ou de pharmacie.
2, Avant de prendre leur première inscription, soit de sta^ soit de scolarité, les aspirants devront prodoire un certificat délivré par le recteur de TAcadémie constatant qu'ils ont jostifié^ devant un jury constitué à cet effet, des conQaifâanoes eoseigncw dans la classe da quatrième des lycées.
Ils ne seront admis à prendre la 5« et la 9* inscription qnVprèi avoir subi avec succès un examen de 6q d^année.
Nul ne pourra se présenter aux examens de Rn â* études ivant Texpiratiou du dernier trimestre de ses études.
3, Les travaux pratiques sont obligatoires; chaque périodd annuelle do ces travaux est fixée à huit mois.
Tout excédent de recettes constaté sur le produit de« rétributions pour travaux pratiques, après paiement des frais afférent! à ces travaux, sera employé en prix et encouragements aux élèves les plus mérïtants.
4, Les droits à percevoir des aspirants au diplôme dd macien de deuxième classe sont fixés ainsi qu'il snit :
îreiitj : élè-^
Douae inscriptions à vingt-cinq franCB 3O0 (r.
Trois années de travaux pratiques,» cinquante franc» par
semestre ^00
Premier examen de fin d'études. ... ^
Deuxième examen de lin d'études, ...... SO
Troisième examen i Première épreuve aO
de Un i Deuxième épreuve (y compris cent
d^études. francs pour frais maténels). ^ - IS<>
Trois certificats d'aptitude à quarante francs. • . t*Û
Diplôme. ^«H)
TûtaL . - iVli^i
Les examens de fin d^annéos sont gratuits.
5. Les droits acquittes par les élèves des éooltis snT sont versés au Trésor public.
Ceux qui sont acquittés par les élèves des écoles prép^raloifii sont versés dans les caisses municipales ; tontetoîs, les droits dt
PtlARJIAClE. — 12 Jt'iLLET (878.
Beat d'aptitude et de diplôme continueront à être per^'ua au fomptede TËtat, 6* lie présent règlement recevra son exécntîon à partir du 1* iobre 1875, sons les réserves suivantos ;
[Tout éR'Ve en cours do stage ;4U moment de la promulgation du éàent décret pourra régulariser ce stage en justifiant, avant le y^Dvier 187(>, dn certificat do grammaîre prescrit par Tart. 6 arrêté du 23 décembre 1854.
Tout élèvo qui, au l**^ octobre 1875, aura accompli sa troisième Eiée de stage, pourra opter entre le régime d'études déterminé * le règlement du 22 août 1854 ut celui qui est établi par le K^nt décrets 7, Le ministre, etc..
nùreml>re 1875. — Décret relatif à la durée du temps d'étu- I des dans les Ecoles de médecine et de pharmacie de plein exercice (1)*
t juillet 1878. — DÉCHET portant règlement pour robteniion du diplôme de pharmacien de première classe.
[Le Président de la Républiôle française; — Sur le rapport du linistre de l'instruction publique, des cnUes et des beaux-arts ; — les titres II cl III de la loi du 21 germinal an XI el l'arrêté du mvernomcnt du 2b thermidor de la même année; — Vu l'art. M de , loi du 14 juin \SïA ; — Vu le décret du "21 août de la même année, it règlement financier des étabhâsements d enseijjrnement supur, et notamment les art. 2, 15 cl -10 ; — Vu le décret du ta octo^ 1854 ; — Vu l'avis du conseil supérieur de l'instruction publiée ; ^ Le Conseil d'Etat entendu; — Décrète:
Art. 1**- Les études pour obtenir le diplôme de pharmacien de 1*** classe durent six années, dont trois années de stage dans mie officine et trois années de cours suivis^ soit dans une école supérieure de pharmacie, ou une faculté mixte, soit dans une école de plein exercice.
Toutefois, pendant lesdenx premières années, les cours peuvent être suivis dans une école préparatoire de médecine et de pharmacie,