Les aspirants doivent produire, au moment où ila prennent
(]} V. leotioQ Irt,
PnAUMJiCtE* — 1î JtJtLLRT 1878.
la première iiiscnptioi]^ ^it de scolarité, soît de stage, le diplfimo de bachelier èa lettres, ou celai de bachelier es sUnces*
Ils ne seront admis à prendre la cinquièmcj la neuvième et \% onzième inscription qu'après avoir subi avec succcs un eiain«n portant sur les matières enseignées dans les deux premierça m» nées et le premier semestre do la troisième année*
3. Les examens probatoires sont au nombre de trois ; fla soo subis devant les écoles supérieures ou les facultés mixtes, ipn le cours complet d^études, et portent sur les objets suivants :
Premier examen : — Physique» cLîmie^ toxicologie et plu macie ;
Deuxième examen : — Botanique, zoologie, histoire nati des drogues simples, hydrologie et histoire naturelle des miné-'" raux ;
Troisième examen ; — Préparations chiniiqaea et phaîmicea* tiques.
Au premier examen, Taspirant fera une analyse chis an deuxième examen, une préparation micrographîque.
Quatre jours sont accordés pour effectuer, sous la surreill d'un professeur^ les préparations exigées an troisième L'épreuve orale de cet examen comprend deux séances.
4. Les inscriptions des aspirants au titre de phanuac deuxième classe ne seront, en aucun cas, convertiôa en tiens d'aspirant au titre de pharmacien de première classe les élèves en cours d'études ; cette conversion pourra êtresutor en faveur des pharmaciens de deuxième classe qui auront la pharmacie pendant un an au moins.
5. Le diplôme supérieur de pharmacien de première é»m pourra être délivré, à la suite de la soutenance d^ane thèse, »M pharmaciens do première classe licenciés es sciences physjqoas ou es sciences naturelles, ou qui, à défaut de Tune de ces licence justifieront : 1^ avoir accompli une quatrième année d*ëtudefi danl une école supérieure ou dans une faculté mixte ; 2** avoir mii avec succès un examen sur les matières des licences es sdeoM physiques et naturelles appliquées à la pharmacie.
Les pharmaciens de première classe qui auront obtenu le <fî* plôme supérieur pourront être nommés, concurremment avec oetti qui sont docteurs es sciences physiques ou natarelles^ aux eoplDii de professeurs ou agrégés dans les écoles supérieures, aux «n* plois de professeurs ou agrégés des sciences pi dans les facultés mixtes*
PHARMACIE. — lî JUILLET i878. 754
6. L'examen pré va an prëcédeni article est divisé en éprenves écriteSy en éprenves pratiqnes et en éprenves orales.
Les éprenves écrites consistent en denx compositions, dont Tone portant snr nn snjet pris dans le programme de la licence es sciences physiques, et Tantre snr nn snjet tiré du programme de la licence es sciences naturelles.
Les éprenves pratiqnes et orales portent, an choix dn candidat, lor les sciences physiques on snr les sciences naturelles.
Le sujet de la thèse est choisi par le candidat.
7. Les jurys chargés des examens probatoires conduisant au titre de pharmacien de première classe et au diplôme supérieur 8ont composés d'examinateurs choisis parmi les professeurs ou agrégés des écoles supérieures ou des facultés mixtes devant lesquelles ces éprenves sont subies.
Dans les facultés mixtes, ces jurys sont composés de professeurs des sciences pharmaceutiques.
8. Les travaux pratiques sont obligatoires ; chaque période annuelle de ces travaux est fixée à huit mois.
Tout excédent de recettes constaté sur le produit des rétributions pour travaux pratiques, après paiement des frais afférents à ces travaux, sera employé en prix et encouragements aux élèves les plus méritants.
9. Les droits à percevoir des pharmaciens de première classe sont fixés ainsi qu'il suit :
Douze inscriptions à trente-deux francs cinquante centimes (y compris le droit do la bibliothèque) 390 fr.
Trois années de travaux pratiques, à cinquante francs par
semestre. 300
Deux examens de fm d'année et un examen semestriel placé au mois d'avril de la troisième année, chacun à
cinquante francs i50
Premier examen de fm détudes 80
Deuxième examen de fm d études 80
Troisième examen de fm d études (y compris cent francs
pour frais matériels) 200
Trois certificats daptitudc à quarante francs 120
Un diplôme - ^^
Total 1,420 fr
PHARVACIE. — 31 40ÛT 1878.
10. Les droits à percevoir do3 aspirants au diplôme sopérienr sont &xéâ ainsi qu'il suit :
Quatre inscriptions à trente-deux francs cinquante centi- H
mes (y compris le droit de bibliothèque). *...,. i30 fr. Une année de travaux pratiques, à cinquante franco parsc-
mestre. , 100
Un examen 30
Une thèse 40
Un diplôme luo
Total- , T^fij
Les certificats d'aptîtnde de Texamen et de la thèse seront d^ liirrés gratuitement.
Les aspirant? licenciés es sciences physiques ou naturelles n'i ront à payer que les droits de thèse et de diplôme.
11. Tout candidat qui j sans excuse reconnue valaMe parle jury, ne rëpond pas à Tappel de son nom le jour qui lui a été tndiquéiCst renvoyé à trois mois et perd le montant des droits d^examen qu'il a consignés.
12; Les droits acquittés par les élèves des écoles supénefi ou des facultés mixtes sont versés au Trésor public ; ceux qui acquittés par les élèves des écoles de plein exercice on des préparatoires sont versés dans les caisses municipales.
13* Le présent décret recevra son exécution à partir du 1*^ novembre 1879. Toutefois, les inscriptions» de quatrième AB&éa pourront être prises à partir du 1"" novembre 1878-
14. Toutes les dispositions contraires au présent règlement sûiai et demeurent abrogées.