SECTION III
LOI SUR LA POLICE SANITAIRE DES ANIMAUX. (2i JUILLET 4881).
TITRB 1"
MALADIES CONTAGIEUSES DES ANIMAUX ET MBBURE8 SANITAlBBt QUI LBUH SONT APPLICABLES.
Art. l*'. Les maladies des animaux qui sont réputées contagieuses, et qui donnent lieu à Tapplicadon des dispositions de la présente loi, sont :
La \yeste bovine, dans toutes les espèces de ruminants ;
La péripneumonie contagieuse, dans Tespèce bovine ;
La clavelée et la gale, dans les espèces ovine et caprine ;
La fièvre aphtheuse, dans les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;
La morve, le farcin et la dourine, dans les espèces chevaline et asine ;
La rage et le charbon, dans toutes les espèces.
2. Un décret du Président de la République, rendu sur le rapport du ministre de 1 agriculture et du commerce, après avis du comité consultatif des épizooties, pourra ajouter à la nomenclature des maladies ré])utécs contagieuses dans chacune des espèces d animaux énoncées ci-dessus toutes autres maladies contagiousos, dénommées ou non, (jui prendraient un caractère dangereux.
Les dispositions de la présente loi pourront être étendues, par
DUBRAC. 48
LOI SUR LA POLfCe SATHràîES DBS AXIIIAQII.
un décret reoda dans la môme forme, aux immanx d^spèeei autres que celles ci*dessas désignées,
3. Tout propriétaire, tonte personne ayant^ à quelque titra que c^ soit, la charge des soins ou la garde d'un animal attitint oo soupçonné d'être atteint d'une maladie contagiensej daus le« cas prévus par les articles l*** et 2, est tenu d'en faire «ur-Ienshamp la déclaration au maire de la commune où se trouve cet animal Sont également tenus de faire oett« déclaratiou tous If> vétérinaires qui seraient appelés à le soigner.
L'animal atteint ou soup<^onné d'être atteint de Tune "i-
dies spécifiées dans rarticle 1*^ devra être immédiat^nn n , et avant même qne Tautorité administrative ait répondu à Tave sementf séquestré, séparé et maintenu isolé, autant que possib des antres animaux susceptibles de contracter cette maladie.
H est interdit de le transporter a^ant que le vétérinaire dé gué par Fadmintstration Fait examiné. La même interdîctioii ( applicable à renfouissement, à moins que le maire, en cas d*a gence, n'en ait donné l'autorisation spéciale,
4. Le mairo devra, dès qu'il aura été prévenu, sV<iSQrefr de l'accomplissement Jes prescriptions contenues danii rarticle précédent et y pourvoir d'office, s'il y a lieu.
Aussitôt que la déclaration prescrite par le paragraphe 1' Farticle précédent a été faite, ou, à défaut de déclaratioa, qu*il a connais.^ance de la maladie, le maire fait procédrr ^ retard à la visite de Fantmal malade ou suspect par le vétéris chargé de ce service.
Ce vétérinaire constate et, au besoin, prescrit la complète < cution des dispositions du troisième alinéa de rarticlts 3 i| mesures de désinfection immédiatement nécessaîrtss.
Dans le plus bref délai, il adresse son rapport an préfet, 5. Après la constatation delà maladie, le préfet st&too 90 mesures à mettre à exécution dans le cas particulier.
Il prend^ s'il est nécessaire, un arrêté portant déclarmtioo \ fection.
Cette déclaration peut entraîner, dans les localités qa*elle détermine, Tapplication des mesures suivantes ;
1*^ L'isolement, la séquestration, la visite^ le recenseinout «1 U marque des animaux et troupeaux dans les localités infectera ; 2" L'interdiction de ces localités ;
3** L'interdiction momentanée ou la réglementation dea et marchés, du transport et de lu circulation dn bétail ; 4^ La désinfection des écurieS| étables^ voitiuea on
aivRP
LOI Stm LA PCtfCS tAKITAIBiB DES ANIIfACX.
■oyens de transport, la désinfection ou même la destroction des otiîets à To^ge des animaux malades ou qui ont été somllë» par |BX, et généralenic^nt des objets quelconques pouvant servir do Bbieules à la contagion.
KUn règlement d'administration publique déterminera celles K OOB mesures qui seront applicables suivant la nature des maladies.
6. Lorsqu'un arrêté du préfet a constaté rexistence de la peste fcpvipe dans une commune, les animaux qui en sont atteints et Iphx de Tospcce bovine qui auraient été contaminés, alors même c(ti*jl.^ ne pré.-^en te raient aucun sit^ne apparent de maladie, sont |J>iittus par ordre du maire, conrorraément à la proposition du PSltérinaire déli'gm*' et après évaluation.
Il est interdit dt^ suspendre rexécction desdites mesures pour ^»iter les animaux malades, sauf les cas et sou^ les conditions Wmn seraient Sfiécialement déterminés par le ministre de ragricultere et du commerce, sur l'avis du comité consultatif des épi- Eootios.
7. Dans le cas prévu par l'article précédent, les animaux maladm 9ont abattus sur place, sauf le cas où le tra&âport du cadavre «Q lieu de rcnfoaiisement sera déclaré par le vétérinaire plu» daii£«rêux que celui de V^niti^^l vivant ; le transport en vue de
P-i' |»eut être autorisé par le maire, conformément à l'avis
tj naire délégué, pour ceux qui ont été seulement conta-
minés.
Les animaux de^ espèces ovine et caprine qui ont été exposés à ta contagion sont isolés^ et soumis aux mesures sanitaires déterminées par le règlement d'administration publique rendu pour Pexécution de la loi,
8. Dans h cas de mone constatée, et dans le cas de farciu, de charbon, si la maladie est jugée incurable par le vétérinaire délégOi% \àH animaux d<»ivent ôtre abattus î^ur ordre du maire.
Quand il y a contestation sur la nature ou le caractère incurable de la maladie, outre le vétérinaire délégué et le vétérinaire qii6 la propriétaire aurait fait appeler, le préfet désigne un troi- ^me vétérinaire, conformément au rapport duquel il est statué.
9. Dans le cas d i péripm*umonie contagieuse, le préfet devra ordonner Taliatage, dans le délai de deux jours, des animaux reconnus àtt>eints de cette maladie par le vétérinaire délégué^ et rînoculation des aitimauxd*eapèce bovine, dans les localités dëeUrées infoctées de ci*Ue maladie.
Le ministre de ragricultore aura le droit d^ordonoer Tabatage
LOI BXm tA POLTCB Ï^ANtTAIIie DBS AMMAIJXi
des animatix d*espèce bovine ayant été dans ta même iîMe oa dans le même tronpeati, on en contact avec des animaux atteints
de péripneomonie conta^iense,
10. La rao;e, lorsqu'elle est conatatëe chez les animaox die quelque espèce qu'ils soient, entraîne Tabatage, qui ne peut être différé sous aucun prétexte.
Les chiens et les chats suspects de rage doivent être immédîi tement abattu?. Le propriétaire de ranimai suspect est tenu, mien Tabsence d'an ordre des agents de l'administration, de pôi voir à raceompllssement de cette prescription .
11. Dans les épizooties de clavelée, le pnllet peut, par arrête pris sur Favis du comité consultatif dea épizooties, ordonner I* cîavelisatioo des troupeaux infectés.
La clavelisation ne devra pas être exécutée sans autorisalioQ du préfet.
12. L*exercîce de la médecine vétérinaire dans les maladiei contagieuses des animaux est interdit à quiconque n'est paa pourvu du diplôme de vétérinaire.
Le gouvernement, sur la demande des Conseils crénémni, pourra ajourner par décret, dans les départements, l'ex»* " le, cette me:^ure pendant une période de six années, h pa promulgation de la présente loi.
13. La vente ou la mise en vente des animaux attein soupçonnés d'être atteints de maladie contagieuse est îai dite.
Le projïriétaire ne peut s'en dessaisir que dans les coni déterminées par le règlement d'administration publique f l'article 5,
Ce règlement fixera, pour chaque espèce d'animaux et de ladies, le temp.s pendant lequel rinfi rdiction de vente s'a ppliqu* aux animaux qui ont été exposés à la contagion,
14. La chair des animaux morts de maladies contagieu' quelles qu'elles soient, ou abattus comme atteints de la peste vine, de la moi-ve, du farcîn, du charbon et de la rage, ne peut être hvrée à la consommation.
Les cadavres ou débris des aniînaux morts de la pest^ boTine «t du charlïon, ou ayant été abattus comme atteint» de ces maladie^H devront être enfouis avec la peau tailladée, k moins qn*îb a^ soient envoyés à un atelier d'équarrissage régulièrement autorisé.
Les conditions dans lesquelles devront être exécutés le transport, 1 enfouissement ou la destruction des oadairred , seroct
LOI SUA LA POLICB iANITimE DBS A^NIMAUX.
lé terminées par le règlement d'administration publique p rêva à raiiicle 5.
La chair des animaux aïmttas comme ayant été en contact des animaux atteints de la peste bovine peut être livrée à la ^sommation ; mais leurs peaux, abnts et issues ne peuvent être tîs du lieu de l'abatage qu'après avoir été désinfectés. 16* Tout entrepreneur de transport par terre ou par eau qui aura transporté des bestiaux devi'a, en tout temps, désinfecter, |daii9 le^ conditions prescrites par h? rcgioment d'administration iblique, les véhicules qui auront servi à cet usage.
TITKE II