‹ Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutiqueChapitre 183 sur 187 · INDEMNITÉS · texte numérisé non relu

INDEMNITÉS

Il e§t alloué auK propriétaires de9 animaux abattus pour de peste bovine, en vertu de Tarticle 7, une indemnité des quarts de leur valeur avant la maladie. n est alloué aux propriétaires d^animaux abattus pour cause '^de péripneumonie contagieuse on morts pur suite de rinoculation, en vertu de rartick* 9, une indemnité ainsi réglée : I La moitié de leur valeur avant la maladie, s'ils en sont recon-

nus atteints ;

Les trois quarts» sTIs ont été seulement contaminés ;

Il La totalité, s^ils sont morts des suites de rinocnlation de la |>éri pneumonie contagieuse.

f L*indemnité à accorder ne peut dépasser la somme de quatre Oents francs pour la moitié de la valeur de Tanimal, celle de six cents francs pour les trois quarts, et celle de huit cents pour la totalité de sa valeur.

■ 18, Il n'est alloué aucune indemnité aux propriétaires d'animaux importés des pays étrangers abattus pour cause de péripneumonie contagieuse dans les trois mois qui ont suivi leur introduction en France.

ly. Lorsque Temploi des débris d*un animal abattu pour cause

do pesta bovine on de f)éripnei] munie contagieuse a été autorisé

pour la consommation on un usage industriel, le propriétaire est

tenu de déclarer le produit de la vente de ces débris.

^L <Ce produit appartient au propriétaire ; s*il est supérieur à la

^nartioD de la valeur laissée à sa charge, rindemuité due par TËtat

V est réduite de l'excédent.

20. Avant Texécution de Tordre d*abatage, il est procédé à ua«

LOI Stm LA POLICE âANlTAtHE DBS ANIMAUX

évaluatioQ des animaux par le vétérinaire délégué ©t un & désigné par la partie.

A défaut, par la partie, de désigner ma expert^ le vétériiuuie délégué opère seul.

H est dressé un procès-verbal de Fexpertise ; le maire et le jnj de paix le contresignent et donnent leur avis.

21. La demande d'indemnité doit être adressée au ministre ragricultnre et du commerce dans le délai de trois mois à dater du jour de Tabatage, soug peine de décbéance.

Le ministre peut ordonner la révision des évaluations faites en vertu de Farticle 20, par une commisâioo dont U désiga» ki membres.

L'indemnité est fixée par le ministre^ sauf recours au Cooseil d'Etat,

22. Toute infraction aux dispositions de la présente loi ou « règlements rendus pour son exécution peut entraîner la jiertÈ rindemnité prévue par larticle 17.

La décision appartiendra au ministre, sauf recours au Coui d'Etat

23. Il n est alloué aucune indemnité aux propriétaires ém animaux abattus par suite de maladies contagieuses autres que peste bovine, et de la péripneumonie contagieuse, dans les con tiona spéciales indiquées dans l'article 9 (1).

TITRE III

IMPORTATION ET KatPOETATtOW OS6 AKIMAUX,

24, Les animaux des espèces cbevaline, asine, l>ovine, ort caprine et porcine sont soumis, on tout temps, aux frais des im; tateurs, à une visite sanitaire au moment de leur entrée en Fraûi soit par terre, soit par mer.

La même mesure peut être appliquée aux animaux des aulrM espèces, lorsqu'il y a lieu de craindre, par suite de leur intrcidactioUj Finvasion d*une maladie contagieuse.

25, Les bureaux de douane et ports de mer ouverts ii t portation des animaux soumis àla vente sont déterminés pmr d

2G. Le gouvemenient peut prohiber Tentrée en France ordonner la mise eu quarantaine des animaux susceptibles commun](|uer une maladie contagieuse^ ou de tous les objets {ahs vaut préssnter le mAme danger.

no

Oj KoDfl reproduisons la loi teUe qu'elle a été publiée au Jfmiitiim •{ » 686.

LOI Stm tk POtiCB SANITJiîlt Ml ANfVACrX.

H peut, à la frontière, prescrire Fabatage, sans indemEité, des «DÎmatix malades on ayant été exposés à la contagion, et enfin prendre toutes les mcsnrea que la crainte de Tinvasion d'une maladie rendrait nëcessaîre^,

27. Les mesures sanitaires à prendre à la frontière sont ordonna par les maires dans les communes rurales, par les commisflaires de police dans les gares frontières et dans les ports de mer, oooformëment à Favis du vétérinaire désigné par radministmtioQ pour la visite du bétail.

En attendant rinterventîon de ces antorités^ les agents des douanes peuvent êtro requis de prêter main-forte.

28. Les municipal iU^s des ports de mer ouverts à l'importation du bétail devront fournir des quais spéciaux de délmrquement, munis des agrès nécessaires, ainsi qu'un bâtiment destiné à r©C4î- ▼oir, à mesure du dél>arquement, les animaux mis en quarantaine par mesure sanitaire,

Jjes locaux devront être préalablement agréés par le ministre de Tagriculture et du commerce.

Pour se rembourser de ses (de) frais, les municipalités pourront établir des taxes spéciales sur les animaux importés.

tî*. Le gouvernement est autorisé à prescrire à la sortie les moflores nécessaires pour empccber l'exportation des animaux «ttointa de maladies contagieuses.

TITRE rv PÉNALITlfeS.

30. Toute infraction aux dispositions des articles 3, 5y 6, 9, 10, II, paragraphe 2, et 12 do la présente loi, sera punie d*un ecDprisouuement de six jours à deux mois, et d'une amende do leize à quatre cents francs.

31 • Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d' une amende de cent à mille francs :

1^ Ceux qui, au mépris desdéfensesde Tadministration, auraient laissé leurs animaux infectes communiquer avec d'autres ;

2^ Ceux qui auraient vendu ou mis en vente des animaux qu^ilfl savaient atteints ou soup^'onnés d'être atteinte de maladies contagieuses ;

3*^ Ceux ^m, sans permission de rautorité, auront déterré ou Bciemmeot acheté de^ cadavres ou débris des animaux morts de maladies contagieuses^ quelles qu'elles soientp ou abattus comme

LOI SUB Là POLtCli SANITAIRE DES iLMItàlJX

atteints de la peste bovine, du charbon, de la monre^ du fiLTcm et de la rage ;

4" Ceux qui , même avant rarreté d'interdiction ^ auroi importe en France des animaux qu'ils savaient atteints de dies contagieuses on avoir été exposés à la contagion.

32. Seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cent francs à deux raille francs :

1* Ceux qui auront vendu ou mis en vente de la viaode provenant d animaux qu'ils savaient morts de maladies contagieuMai quelles qu'elles soient, ou abattus comme atteinte do ta bovine, du charbon, de la morve, du farcin et de la rage ;

2^ Ceux qui se seront rendus coupables des délita prévurf les articles précédents, s'il est résulté de ces délita une con parmi les autres animaux.

33. Tout entrepreneur de transport qui aura contre ve Fobligation de désinfecter son matériel sera pas&ible d"^ amende de cent francs à mille francs.

Il sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux 8*il est résulté de cette infraction une contagion parmi les autrei animaux*

34. Toute infraction aux dispositions de la présente loi noa spécifiée dans les articles ci-dessus sera punie de seize ttûncé quatre cents francs d 'amende. Les contraventions aux dispositions du règlement d^adminisfcration publique rendu pour T exécution de la présente loi seront, suivant lei cas, passibles d'uD« amende de un franc à deux cents francs, qui sera prononcée park juge de paix du canton.

35. Si la condamnation pour infraction à Tune des disposition» de la présente loi remonte à moins d'une année^ ou si c«tte infraction a été commise par des vétérinaires délégués, des gardes champêtres, des gardes forestiers, des officiers de police, à quel* que titre que ce soit, les peines peuvent être portées an dooUe du maximum fixé par les précédents article:?.

36. L'article 463 du Code pénal est applicable dans tous les cas prévus par les articles du présent titre.

TITEE V

DisPosiTioKs oiirihtALva

37. Les frais d'ahatage , d'enfouissement, de transport, quarantaine, de désinfection, ainsi que tous autres frais auxqueU

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