DU SALAIRE DKS EXPERTS
Si Too ne consultait quô les modèles de mémoires donti^ les ouvrages spécianx (1 ), on pourrait croire qae la même ne peut donner lieu, à la fois, à qq droit de visitei à une ofi^ tien plus difficile et à une indemnité pour frais de transport serait une erreur*
2&S. Les médecins sont, en général, fort jaloux de U eo fiance de la justice, et ils ambitionnent presque toujours les foi tiens d'experts. On conviendra, d'après ce qui précède, que n^est pas par amour du lucre. Il faut les avoir vas à rœuvrejx se faire une idée de ce qu'est cette noble profession, pour laqi on trouve plaisant de rajeunir les sarcasmes de Molière, déterrer les cadavres, les dépecer pendant des journées entièn en compagnie des vers et des nécropliores, nVst pasantis^ bien séduisant. Nous avons vu des médecins faisant, au m d'août, Fautopsie d'an corps en putréfaction, asphyxiée, poisonnés par Thorrible odeur, par le? miasmes qui s paient de cette pourriture, s*éloigner cinq ou sis fois pour et revenir bravement à lear affreuse besogne avec la perspecth s*ils avaient la moindre petite érosion à un doigt, de mourin trois jours. S'ils avaient opéré dans Tintérèt des familles, 00 vail n^eût pas été suffisamment rétribué par cinq on six c francs d'honoraires. L'Etat, dans sa largesse, leur alloue jtu^i huit francs et leur fait payer le papier timbré !...
H 8*eflt trouvé une fois un garde des sceaux que cette ahsw parcimonie indignait. M. Delangle, en 1861, avait entrepris révision des tarifs ; une intrigue le renversa avant qu'il eût réaliser les réformes qu'il avait méditées. Il pensait que lasrél butions allouées soit par le règlement du 18 juin 1811, floit | les tarifs civils, ont toujours été dérisoires, mais qu'etlôs deviennent chaque jour davantage, par suite de la dépreoîiii de l'argent et de Taugmentation croissante du prix de choses. Dans une circulaire du 7 décembre 18S1, il disait ;
« Mon attetilioii et celle de mes prédécesseurs onl été appelées sur la sîtmition que le décret du 18 juin 18il fatt au ciïis et experts, lorsqu'ils sont cités devant le^ cours et tribu pour donner des explications sur les trav. ux qui leur oni 1 c-otifiés.
a Ihins ce cas, vous le savex, ils doivent être a-<Kiinilé« à d« ell pies témoins et taxés comme tels, si on lour applt<nt»> lirtérulo I article '20 dudit décret Ur cette assimilation est '•Jit^
désaccord avec la vérité dos faits. 11 arrive presque i" . ii«
(l) BriftDd et Ctiftudé, Manttrl de médecin %., 10» édit, t. l*», IavoI et Beoott^ Ûuide-fûrmulairc dtê €Xpert9 en matière médic^W
DU SALAtlB DES KXPKIITS.
I ont à discuter, contradiotoi rement avec les accusés, les conis de leurs rapports, à répondre à des questions cfiâ leur sont ii»c«. eu uu mot, à apporter de nouvelles lumières à la justice» Den^est donc pas sans raison qu'ils soutiennent que c'est réellement M quftlitr d'experts qu'ils comparaissent devant elle et qu il est rlfeoureux de considérer comme une simple déposition, des explications souvent louM^ies et dillkciles (l).
* J'ai dû examiner sérieusement les réclamations que cet état de choies a soulevées; et, frappé surtout de cette considération que les ~ [ifïlral5 requièrent d'ordinaire le concours des praticiens que mérite met le plus en évidence, j'ai jutré qu il était convenable ! plus leur contester le caractère de médecins et d experts dans jirconstance où ils le revendiquent et de f-iire cesser une assimiun qui, on lésant leurs intérêts, blesse en même temps leur mté.
I En ' '^nce, j*ai décidé que les médecins et experts qui ut t Ta venir devant les cours et tribunaux pour donner
Itcatiouâ sur leurs rapports et leurs opérations, seront taxés Dément aux dispositions du décret du 18 juin 1811, qui leur at spécialement applicables (2). »
ïéanmofDS, qoand les médecins et experts comparaissent fît le juge d'instraction, Farticl© 25 du dëcret du 18 juiin
II continue à leur être applIcaMe (3).
ans les premiers mois de Fan née 1869, la Société de méde*
lé^Ie , sur rînvitation de sou président, M. Devergie,
i aa garde des sceaux pour obtenir raccroissement des
omire-s alloués aux médecins pour leurs expertises, notam-
Di pour les ^nsîtes aux blessés et les autopsies ; mais le garde
I sceaux n'était plus M. Dclangîe. Depuis cette époque, la
t a sollicité en vain cet acte de justice. La médecine légale,
t grandes villes surtout, constitue souvent une spécialité ;
> n'est pas mieux rémunérée, quel sera le sort des médi^cins
i abandonneront leur clientèle civile pour prêter un concours
Oel à la justice? N^est pas médecin légiste qui veut^ et
les exigences pécuniaires toujours croissantes de notre
qae. il ne faudrait pas s'étonner outre mesure si les magis-
ne trouvaient plus de médecins disposés à les assister*
Baroch*^ a pu constater avec un légitime regret, dans sa
alaire pr«*cîtée du 6 février 1867 (4), que des experts avaient
f josqu^à 25,000 francs d'honoraires» niais nous pouvons
ner, sans craindre de nous tromper, que ces experts n^étaient
»di's&inédeOLQâ.
m^cird.do«amii«2(H*
} m ^m^nmc%Tm\n\n^ ounîst, du Sjoin ISr^O.-- 6 férr. 1867.— 30septeaib.l8S6* i (')llédi. tBinift. da 11 noût imH.
ID Tfiir d-df«iiu, n- 175. p., 192,