‹ Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutiqueChapitre 73 sur 187 · DU SALAIRE DES EXPEET · texte numérisé non relu

DU SALAIRE DES EXPEET

La S€ciétjt; de mi'decine légale élabora, en 1871, par les soin d*un do ses membres les plus autorisés, M- le docteur Loojl Penardj an projet de tarif qui ne fut complété qu'en 1877. S'il était adopté, les travaux des médecins légistes ne seraient assurément rémunérés selon leur vjilenr, mais au moins le mé qui négligerait sa clientèle pour assister les magistrats, trooverait, tn partie^ dans les honoraires qni lui seraient alloaésy compensation à ses sacrifices pécuniaires (1),

§ 2, — Malièreê civiles,

256, Quand les médecins sont appelés à conconrir à expertise en matière civile, mais sur la poursuite du ministèfi

public, c'est encore le décret du 18 juin 1811 qui fixe leurs hono-' raires par ses articles 117 et suivants. Ainsi, lorsque le ministèrt public provoque d*office Fînterdiction d'un individu, un médecin est habituellement commis par jugement pour examiner la per sonne qu'il s'agit d'interdire, afin de faire un rapport sur son éfci mental (2).

Le rapport est dressé sur papier libre et visé poar timbre j le receveur de renregistremont et des domaines (3).

Le médecin dresse son mémoire d'honoraires conformé au modèle qui précède, Néanmoins, ce n'est pas Farticle 11 (fi est applicable, parce que, quand il s'agit d'apprécier Tétat i d'un individu, une simple visite est fort souvent insuffis faut étudier pendant longtemps le malade, le revoir à difféi reprises ; on ne peut pas do mander un rapport après visite ni rendre un nouveau jugement pour en ordonner d'aoti«i| oe sont des vacations qui sont dues au médecin (4)*

Nous pouvons en dire autant d'ailleurs, quand le médedii^ chargé de vérifier Tétat mental d'un accusé.

En matière d'int4?rdiction, les frais sont à la charge de Vmti mais on ne pouvait obb'ger les experts, les témoins^ eta« exercer une action civile contre lui pour se faire payer I salaires et honoraires ; aussi Farticle 118 du décret dispoit^ ces frais sont avancés par Tadm in ist ration de Tenregistn qui, si finterdit est solvable, *^n poursuit le recouvrement ( lui ou contre les père^ mère, époux ou épouse.

(l) ÂnfMlrt d'hyg, et de m^d. lég., 2'êériâ, t 36, 1871, p. 423, ci t

'"^ Décret da 18 juin 18J 1, art. 117. Décret du 18 jain 1811, Eirt. 118.

Itnd. art, 22.

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