‹ Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutiqueChapitre 76 sur 187 · Prenons nn exemple · texte numérisé non relu

Prenons nn exemple

Un accident de chemin de fer se produit sur la ligne d'0^ léans, pftr la fante d'un employé de la Compagnie. Une fiumDe composée de cinq personnes et habitant Bazas en est victime.

Le chef de la famille intente une action à la Compagnie d'OrléanSy et le tribunal de la Seine, saisi de l'affaire, commet impnh fesseur à la Faculté de médecine de Bordeaux à Teffet de recèvcher la nature des blessures occasionnées au demandeur et nx membres de sa femille^ la durée de l'incapacité de travail, et de dire si les victimes de l'accident sont ou non atteintes d'infiimités permanentes.

Le décompte des frais dus à l'expert pourra sefiûredek manière suivante :

Vacation pour prêter serment .... 8 > (Pas de frais de transport, le serment ayant

été prêté à Bordeaux) (1).

Vacation aux opérations : une journée de

campagne 32 *

Frais de transport à 6 myriamètres.

Retour.

Vacation pour rédiger le rapport. .

Vacation pour le déposer. . . .

Total: 128 >

Si l'examen de l'expert a été long et qu'il ait dft le prolonger au delà d'un jour, il comptera deux journées de campagne is lieu d'une, et son mémoire s'élèvera, dans ce cas, à 160 francs.

Le détail de ce mémoire sera établi à la suite du rapport, ifin que le juge puisse le taxer.

Ainsi qu'on peut le voir par l'exemple que nous venons de donner, le tarif civil est bien plus généreux que le tarif criminel. Il est vrai que ce sont ici les plaideurs qui paient, tandis qii*en matière criminelle, l'Etat est le plus souvent obligé de supporter la dépense, en raison de l'indigence des condamnés. Il les snpporte toujours en cas d'acquittement.

259. L'article 160 du tarif n'alloue de frais de voyage tnx experts qu'autant qu'ils sont domiciliés à pins de deux myriimètresdu lieu de leur opération. « An delà de deux mjriamètres. dit cet article, il sera alloué, etc.. d

(1) GûnfQrmément aax dispositions des articles 309 et 1Q35 da Codei$f^ dure cicilû»

DO 84L4ilLB DBS EXPERTS.

tm

a conclu de ces expressions que les frais de voyage lient ne se calculer qu'à partir de ces deux myriac'est-à-dire que si Texpert avait trois mjrîamètres il irir^ on ne devrait lui en allouer qu'un seul. Mais cette rétation est erronée^ ainsi que Tonfc reconnu tous les nmentatenrs du tarif ; c'est à partir du domicile de l'expert jikoo après deux myriamètres de ce domicile qu'il faut compter ^distance (I ).

fêit également le même domicile qui est pris pour point dé|)art, quîind il s'agit du transport des experi*» pour aller 9T s*>rment(2).

[Enfin les deux myriamètres après lesquels les frais de voyage Dt dus se comptent en allant et en revenant. Ainsi un expert oicilie à 18 kilomètres a droit à une indemnité de voyage, qu^il a 3 myriamètres 6 kilomètres à parcourir (3). I 280, Quand les frais d'expertise ont ëté taxes, Tliomme de l'art irfclamele montant à ravoué qui lui a fait signifier le jugement ^qai a r&qais la prestation de serment. Si cet avoué ne le paie , il m fait délivTer par le greffier du tribunal, au vu de L t&se, 00 exécutoire pour le montant de la somme qui lui a été

partie refuse de payer, l'exécutoire est un titre en vertu el l'expert peut faire pratiquer un© saisie au préjudice de son biteur ou prendre une inscription hypothécaire sur aes neables.

I C*ârt c*>ntre la partie qui a reqm's rexpertise ou qui Ta pourque Texécutoire doit être délivié , quand bien même iQiait gagné son procès. Elle doit paver les frais de cette sauf son recours contre la partie condamnée aux

personne contre laquelle Fexécotoire est délivré peut insolvable. Dans ce cas, l'expert a-t-il un recours solidaire ntn les autres parties au procès ?

S foxperUso avait été sollicitée par toutes les personnes qui

Bt figuré au procès^ ou si elle avait eu lien dans un intérêt

aman, la solidarité ne pourrait faire aucun doute ; mais si cette

LXl) Chiinre^tt et Qodtjffre, Commentaire du taHf, n* 1717. — Curé de Toui*» ^^^ f>tj-r m mijfu r-r ,'irih\ |>. 1:^6- ^ Boui'Uer cl'ArgiB* lH4îtû*nn, di^ la fo^ '^^4, n* 7.

rrtjr, n* ■444.

*ii^. I aèo«M!itJte i^?tf. BuiUiim de ia t4t*e det/raii et dèpem, pur 0,

I, VjaÔT. 1S32. DaUoB, lUp,, r* EmptH, n« 363.

DU SAtMIIE DES EXPEBTS.

expertise n'a été demandée que par Fnn des plaideurs ou ri elle n'a été faite que dans son intéret,c'est lui seul qai est oblige jn^ à-vis de l'expert. Et encore le contraire a-t-il été jugé pouf W cas où les experts ont été nommés d'office par les tribunaux (1)

Prenons encore des exemples : Un médecin réclame en justice une somme de 5,000 francs à titre d'honoraires à un client qui offre seulement 2,000 francs. Le tribunal saisi du litij^ désigo* un on trois experts à Teftet de donner leurs avis sur la nature ci Timportance des mms donnés par le médecin au défendeur et sorl le chiffre des honoraires qui peuvent lai être dus, eu égard à hi situation des deux parties. Il est clair que l'expertise, quid] même elle aurait été solUcitée par Tune d'elles seulement, et que Tautre l'aurait repoussée, est i>ourtant ordonnée dans leur intérêt commun, puisque, selon les conclusions du rapport, les tnboDiQX pourront déclarer ou que la demande est justifiée ou que les offiw du défendeur sont suffisantes. Dans ce cas, les experts oot os» action contre les deux plaideurs pour le paiement de leurs dfoiti et honoraires.

Une personne a été blessée volontairement ou par imprudcoa:, et elle demande, devant les tribunaux civiU, réparation du pr^" judice qui lui a été causé. 11 est nécessaire de désigner des expifti à TeiFet de rechercher quelle a pu être la durée de l'incapacité Je travail ou de vérifier s'il existe une infirmité permanente, coosequence du fait imputé au défendeur, et, par suite, qaelk«î rindemnité qui doit être allouée. On peut dire encore qae IVïpertîse ordonnée est faite dans l'intérêt des deux parties, la conclusions des hommes de l'art devant avoir pour effet de îàrt accueillir ou n^jeter la demande on d'en modifier les conséquence*.

n arrivera fort rarement que rexporlise confiée à des m*y<*dii» ou pharmaciens ne créera pas contre les parties une dette indivisible. La jurisprudence incline dans ce sens (2). On peutdirf,» effet, que les experte sont les mandataires directs des jug6i, qu'ib sont même les mandataires indirects des parties, non seulement quand elles ont requis ou poursuivi rexjiertiae, mais encore qiaaflfi elles y ont consenti, ou qu'elle a eu lieu dans leur inr^frét. Cesld ^ seulement au cas où Texpertiae, tTiutlle à rtine des pariûty ftoi-^ été repoussée par elle, que cette partie pourrait refuser dVn jêj^ les frais.

(l) MoDtpeUier, SOjanv. 1840, P, 1810. L 67:1— Hennés, l'5 in Çl) OttssatioD, U août Ï813. — Montpellier, arrètcité.— Uou P. lS4y. K î»0 — Dijon. Il dér^mbre 1»47. P. 184». % 20ë. lS4ë. P. 184H, 2. 2Sf. - Uitsuoble, 13 dôi?embr« l»4S. P. ISJO m »TTil. 1S60. P. 185L 1. M5,

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