éi-ii
DO 8ÀLAIBË Dfifl EXPERTS. 964
281. L^ordonnance dn président on dn jnge délégné qni taxe es honoraires des experts est susceptible d'opposition. Si donc la estiment qnMIs ne sont pas suffisamment rémunérés et que lear demande d^honoraires a été réduite à tort, ils peuvent constituer un avoué qui instruit leur demande en opposition, et le bribunal statue en chambre du conseil.
262. En matière administrative, les honoraires des médecins doivent être payés d'après le tarif civil. On comprend en effet qu'il &ut une règle quelconque pour servir de base à la taxe et qu'autrement on tomberait bien vite dans l'arbitraire.
n a pourtant été jugé que le tarif du 16 février 1807 n'est pas tpplicable aux frais devant le conseil de préfecture ; — que, notamment, les frais ot honoraires dus à des experts dans une instance suivie devant le conseil de préfecture, ne doivent pas être taxés d'après ce tarif, mais seulement en prenant pour base l'importance du travail exécuté et les dépenses faites par les experts dans rétendue de leur mission (1).
263. Quant aux expertises faites dans l'intérêt des particuliers, elles donnent lieu à des honoraires qui ne sont point tarifés etqae Ion peut débattre, mais que les tribunaux réduiraient, s'ils paraissaient excessifs.
(1) Conseil de préfect. de la Seine, 30 juin IS80. Bulletin de la tawe, 1881, p.4.%et Unote.
CHAPITEE VU
ÎICKOllAIEES DES MEDECINS CB^AKCEB DES PHARMACIENS POUB FOÙHNirUBE DE MéDlCAKCnt.,
§ !•', Fixati&n de* hon&raireâ, — Prue déi méditiû munit.
Droit du médecia d'exiger des honomires.
Absenoe de tarif.
Ba»^ d'apprôdation.
Espèce.
E3tp<!rtiflefl.
Espèce.
Un traité à forfait eat-O valable?
Ea^agemeDt pris par un médecm de fournir des soînB à une |>crsoiine pendant toute sa vie.
Fnx ûea médicameots.
dût »efU-Ut réeiamer leurs h fmermreê et, leprim drt médioamewtêf
^t « La créanoe dca médecins et pharmaciens constitue une dette de oommunanté.
274 * Soins donnés après la dissolution de la cc^mmunnuié.