CONTRAVENTIONS AUX LOIS SOR LA PIIABMACIK
Les tribanaax ont remarqué que la loi de germinal an XI n^ipu prononcé Tabrogation des lois préexistantes. En terminuit m rapport au Tribunat,le citoyen Garret (du Rhône) disait: « Teb sont, citoyens tribuns^ les dispoiitions du projet de loi sur 1*6X0^ cice de la pharmacie ; elles ont moins pour but d'innover qoadi perfectionner cette partie de noire législation. Elles présentai une garantie suffisante contre Tinexpérience et la mauvaise fti; elles forment le complément de la loi sur l'exercice de la mtiecineet donnent lieu d'espérer que les progrès de ces deux scieDflBi contribueront de plus en plus à diminuer les maux qui êHiîgeà rhumanité 2>. Et dans les article 29 et 30, la loi de genoind renvoie aux lois antérieures, comme dans l'article 36 elle reoTois au code des délits et des peines, aujourd'hui le C!ode pénal.
363. Il fallait trouver une sanction aux dispositions de It loi que Ton ne pouvait laisser à Tértat de lettre morte, il fallait pair Texercice illégal de la pharmaci'^ comme on punissait rexerafli illégal de la médecine^ et cette sanction on Ta trouvée dans Tiritt du Parlement de Paris du 23 juillet 1748 et dans ladéclantioi du roi du 25 avril 1777 (1).
L'arrêt du Parlement frapj)e d'une amende de 500 livre» l'apothicaire qui ne se serait pas conformé au nouveau dispensûl (appelé aujourd'hui lé Codex), ou qui aurait délivré les compoitions métntionnées audit dispensaire, sansordonnance d'undociiv de la Faculté ou autre médecin exerçant légalement Voici oit arrct du 23 juillet 1748:
« Vu par la Cour la requête présentée par les doyen et docteurs réjrcns do la J 'acuité do niédo«"ine de Paris, à ce que, pour les causesy oontcnuos, il plût à notre dite Courordonner que les arrêt?» cl ^è^i^ monts do notro dito Cour du '.\ août \î)'M), 'l'i octobre l.VJI . 1*2 ^cptembri lôîKS, -H) déconihro l."»li'J, ilOaoùt IM't, l'O janvier 1571, 17 et "Jj octobrt J.V.IT, v!S avril 1071, l^?»" soptonibro 11)7-2, les déclarations du roidojfl mars et lU juillet ID'Jii, 1 odiL du mois do mars 1707, ensemble TArrét do notro dito Cour du 'JO mars \l\]'l seront exécutés selon leur forn» et teneur, etc.. Notre dito Cour ordonne que les ordonn.mcc?. ôJitt et déclarations enroiristrés en notre dite Cour, ensemble le-arrêt-''rt rè^Hcniont^ de notre dite Cour, rendus au sujet des médecin-ot;i|K)l!>icaires, .seront exécutés ^eion leur iorino et teneur; ce faisant, qu* tous le^ apotliicaires de celte ville et faubour.L'-s de Taris scn'Mtiea"* de se cunlormer au nouveau dis[)cn-aire fait par le.> supplé:iiil^ p'^'^f la composition des roniL'iles y mentionnés, et ce dans bix nwi?* compter du jour du pré -ont arrêt, et de Tacte de déoôt qui ^c^a f"* au «rreiïe de notre dite Cour dudit dispenhaire. après a%oirétc.-ii:^
,1; Cassation, 25 mars 1876. P. 187G.418.- Angers, 27 octobre 1877. P. 1^^-^
COjriAVSXTlO^fS AUX LOIS ^VB> LK PHAIlUAceË.
de la Faculté do médecine do cette ville de Paris, Fait i et défense aux apothici^ires de donner les composilionf^* B^es audit dispensaire ou autres, par eux faites aux malades, itres ordonnancent que celles des docteurs de ladite Faculté, cié« d'îcelle ou autres ayant pouvoir dcxorcer la médecine dans t Tille ©t faubourgs de PaH^, et sans ordonnances datées et si- I cio»diU docteurs, licenciés ou autres ayant pouvoir, de^quelle-î BOM le»* dit** apothicaires seront tonus de tenir bon et lidcle Ire, le tout sous les peines portées par les ordonnances, édits. étions et arrêts de la Cour (500 livres d'amende;. »
Voilà donc trouvée la sanction de l'article 32 de la loi rminal an XL Quant à celle deâ aiticks 21^ 22, 23, 24, 25, rile est dans la déclaration du roi, du 25 avril 1777 , qui
5, «^ • Les épiciers continueront d'avoir le droit et faculté de le commerce en j?ros des droiçuea simples, sans qu'ils puis-
MOt eci vendre et débiter au poids médicinal, mais seulement au l^ids de commerce; leur permettons néanmoins de vendre au dé- I et au poids médicinal la m^iane. la casse, hi rhubarbe et ic séné^ i que les bois et racines, le tout en nature, sans préparation, ipulation ni mixtion, sous peine de 5tï0 livres d'amende pour la icro fois, et de plus grande peine en cas de récidive. *»
6. — t Défendons aux épiciers et à toutes autres personnes de fabriquer, vendre et débiter aucuns sels, compositions ou prérations entrantes au corps liumain en forme de médicaments,
de faire aucune mixtion de drogues simples pour administrer Corme de médecine, sons peine de 500 livres d'amende, et de tt grande s'il y échoit. Voulons qu'ils soient tenus de représenter lies leurs drogues, lors des visites que les doyens et docteurs la Faculté de médeeine, acconipagnés des gardes de l'épicede. 1 chez eux ; à l'efTet, s'il s'en trouve de détériorées, d'en e dressé procèa-verbal, signé desdits docteurs et gardes, pour y pourvu ainsi qu il appartiendra (l), »
î. Enfin une lai da29 pluviôse an XIII disposé :
Ceux qui contreviendront aux dispositions de Tarticle 36 de la da î\ germinal an XI, relatif à la police de la phiirmacie. seront uivis par mesure de police correctionnel le, et punis d'une de ^5 à 600 fr. ; et en outre, en cas de récidive, d une dé- Hlîon de trois jours au moins, et de dix au plus» o
OM»ti<m, 23 Août 1800. P, 1861. 167. — :il mai 1862. P. 1863. 302 ~ g 18W. K 1864. 1237. — Chambéry, 30 octobre 1874. P, 1876. G73. -PelUolt. df* pkarmaciêHM, n* 29. — Rolland do Villarguea, PoH^ de U pharmaeU, ''— 6 delà déclarât, de 1777.
Dijihac.
CONTRAVENTIONS AUl LOIS SUR LA FlfASMAaS.
§ 2. Contraventiom commises par les pharmucUm éC «£
366. Nous venons de voir que la dëelaration du 25 aTnl ITTî! ponît d'une amende de 500 livres les épiciers QitotiJtu aittmfthX sonnes qui exercent illégalement la pharmacie.
Or le pharmacien, jusqu'à ce qn'il ait rempli tontes les fonnir 1 lités prescrites parla loi du 21 germinal an XI, doit être oûmk dé ré comme n'élant pas encore pharmacien, et îl se troate ik» la catégorie des autres personnes auxquelles s'applique VartidflS de la déclaration,
Eu conséquence, il est bien certain aujourd'hui qae le phsr cîen qui débiterait des médicaments, qui même ouvrirait son ai* cine avant d*avoir fait sa déclaration d'ouverture, présenté m diplôme au préfet et prcté serment; encourrait uue condammtigQ 1 en 500 fr* d'amende (1),
367. De même que la loi du 19 ventôse au XI a créé Je«i| oatecçoriesde médecins, lesdoctcurs etles officiers desa]it^,dei{Têae| qu*elle a décidé que les docteurs pourraient exercer dans toQttkl France, et les officiers de santé, seulement dans le départemeflt] pour lequel ils auraient été rec^us^ de même la loi du 21 gcrroiûJ| a créé deux catégories de pharmaciens, ceux de premier© classe mi ceux de seconde classe îles premiers peuvent se âxeroii semble^par toute la France^ et les seconds ne peuvent s^ dans le département pour lequel ils sont reçus (articles 23 et t^]^
Pour connaître les raisons qui ont dicté des dtsporitioi gués dans ces deux lois, il faotse reporter à Texposé des ii> sente sur chacune d'elles par M» Fou rcroy, conseiller d*£tai. de justifier ta création dos officiers de santé, il disait, n.d !
" Il fallait pourvoir à uue nécessité plus prenante peut-être < que celle de forraCD et de recevoir des docteurs en médecine et « chirurgie. Les soins dus aux habitanlâ dos campagnes, le traitea des maladies légères, celui d'une foule de maux qui, pour cédtfl des moyens simples, u en demandent pas moins quelques lumicn supérieures à celles du commun des hommes, exigeaient quû substituât aux chirurgiens anciennement reçus dans lenauté^ des hommes assez éclairés pour ne pas compromi cesse la «anté de leurs concitoyens. Un propose, a cet cffr; dans chaque département un jury chargé de recevoir i gens que les moyens de leurs parents ne permettraient p tenir dans dès études trop dispendieuses, mais qui, par travaux assidus auprès dos docteurs ou cinq années de
(1) V, circalftire du 10 février 1861, iHi/rA, chapitre VIII, ii"911»i>. 30T.
^^» C0:tTftA?BNTIONS AUX LOIS SUR LA HIARMACIK. 353
m les hôpitaux civils ou militaires, auront acquis assez de cony infilii prmtiquesel auront été assez à portée de faire assez d'ap- ■ifOtts utiles pour être devenus capables de soigner les malades Héviter les 'erreurs funestes que rignoranco et l impéritic ne ket^nt que trop souvent. Ils porteront le nom d'olïïcters de santé, m
mk 1« même conseiller d'Etat disait, dans l'exposé des motifs de ■i de genninalj n. 6 :
BdR réception des pharmaciens est le sujet du troisième titre. ■^ deo rapports avec celle qui a été fixée pour Fart de guérir. ■aura deux genres de réception : Tuae aura lieu dans les six ■es et par leurs professeurs réunis à deux docteurs de l'éeolede fccine ; l'autre dans les jurys de médecine de chaque départait, auxquels seront adjoints quatre pharmaciens. Il était néces- ■b de ne pas établir des jurys de pliarmaeie dans les villes où il y ■idesécoleSf parce que celles-ci eussent été privées des rétrîbu- ■a destinées a les entretenir. Cependant les examens seront les ■les dans les uns et les autres de ces établissements, parce que nharmaciens doivent également savoir préparer partout les médi- Bants usuels. »
Kb n'osaît pas dire que les pharmaciens de seconde classe beat snffisantâ, comme les officiers de santé, pour les habitants Besnipagnes. On a bien soin de décider que les examens seront ■plinee pour tons les candidats^ qn^ils soient examînéi dans Hlooles on par les jnrys départementaux ; mais la composition Biê jur^'s d'examen, pour chaque catégorie^ oftVait des garanties ■fférentes qne, par le fait, la lot a créé deux classes bien ■DOtee de pharmaciens, la seconde répondant à celle des oSi- Bi de santé pour la médecine^ La distinction est encore plus Kcbée dans le décret du 22 août 1854, qui exige des conditions ktitadeâ différentes pour chacune des deux classes* Bette considération que des parents peuvent éprouver certaines Hraltés à entretenir lexirn enfante dans des éludes dispendituses Bli avoir contribué h dicter les dispositions des lois de ventôse ■e germinal an XI, qui créent des catégories de médecins et de Krmaciens ; mais elle ne devrait pins remporter, de nos jours, ■ l'intérêt général, qui exige chez le médecin et le pharmacien pi connaissances étendues et bien constatées. Cette distinction l'explique encore moins depuis que les jurys départementaux ont 'M supprimés et que tons les candidats sont examinés dans les Mm de pharmacie. Et pourtant, au lieu do deux classes, on en Htte trois, aujourd'hui que le décret du 12 juillet 1878 a insti- Idâi pharmaciens de première olasâe avec diplôme êupérieur*
ZfÊê CÛNThAVENTIONS AUX LOtS SUK LA POABMACfe. 1
Aax termes de rarticle 17 du décret da 22 août IS54 (i),kil jurys médicaux ont cessé leurs fonctions en ce qoi coaoenM kl
délivrance des certificats d'aptitude pour la profession depbKwl iimcien de deuxième classe. Ces certificats sont délivrés, Botiptrl les écoles supérieures de pharmacie, soit par les écoles préjan- 1 toires de médecine et de pharmacie, sous la présidence d*Qflpn>*| fesseur de Tune des écoles supérieures de pharmacie. 1
Il résulte de rarticle 19 du même décret que les pbannacieBiJ de deuxiènie classe ne peuvent, comme par le passé, s'éUblif qit| dans le département pour lequel ils ont été reçus, SHU ve«k»t j exercer dans un autre département, ils doivent sabir deDOu^TtosI examens et obtenir un nouveau certificat d'aptitude, 1
Enfin larticle 18 a décidé que la circonscription des facallill de médecine, écoles supérieures de pharmacie et écoles prë[iiîfl toires de médecine et de pharmacie chargées de la délivrance ddl certificats d'aptitude, serait fixée par un arrêté ministériel I
Un autre décret du 23 août 1873 complète Tarticle ISdil décret précédent et dispose ainsi : I
n Les oOiiciers de santé et pharmaciens de deuxtènie cliâi!»efii| « veulent s établir dans un autre département que celui pour lc<loel| n ils ont été reyus peuvent être dispensés^ parie ministre de tisi*l i tructiun publique, des deux premiers exameas de tïo d'étudcv I
ir Letroiaiùme examen sera «ubî par eux devant le jur)'<i''lAl 4 Faculté de médecine, ou de I école supérieure de pharmacie, oi: '^ « l'école préparatoire de médecine et de pharmacie de liuju' - « relève le département où ils se proposent d exercer. »
368. Voyons maintenant les conséquences qu'entraîne cetli division des diplômes de pharmaciens en plusieurs classes.
Sous Tempire de la loi de germinal, les pharmaciens reçus fO^i un département, c'est-à-dire les pharmaciens de seconde oliM devaient être examinés par un jnrj spécial, le même (|ai estcofi*^ titué par rarticle 16 de la loi du VJ ventôse an XI pour la récep-l tiou des officiers de santé (article li)» — En outre, la loi déci^ dans son article 14^ que ces jurys ne seront point formés danshil villes où seront placées les écoles de médecine et les écoles ifm pharmacie, Il en résultait forcément que les phannAcieos èm seconde classe ne pouvaient jamais s'établir dans une ville oii 01 existait une école de médecine et de pharmacie. 1
Les dispositions de la loi de germinal an XI ayant été, sora I point, modifiées parles lois postérieures, faut-il décider d^t»^ 1
(I) Voir chftplb-G XL I
^^ COXTAAVENTIONâ AUX LOIS SUR LA PHAIIlIACte, 357
kière différente et dire que les pharmaciens de seconde classe,
pmin(?s et reçus par une école de pharmacie, pourront s'établir
bsia ville où se trouve cette écolo?
ICette question, qui s'est présentée et avait soulevé un conflit
Inr les départements de la Seine, de F Hérault et du Bas-Rhin
Hre les pharmaciens de première et de seconde classe, a été
Inchée défioitîvem mt par un arrût fortement motivé de la Cour
I cassation j rendu dans des circonstances que nous devons rap-
Irter ici.
[Les sieurs Noblet et autrea,pharmaciens de deuxième classe^reçus
ir les professeurs et agrégés de l'école supérieure de pharmacie
I Paris y et porteurs de diplômes délivrés par le ministre de fins-
■ction publique pour exercer dans le département de la Seine,
liaient établis à Paris et y avaient ouvert leurs officines.
ILes sieurs Lebron et autres, pharmaciens de première classe,
retendant avoir, en cette qualité, le droit exclusif de s'établir à
vis, S'unirent pour intenter contre Noblet et autres, devant le
fcuualde la Seine, un© action ayant pour but de faire défendre
bes derniers d'exercer à l'avenir dans le département de la
Ibe, et de les fairCj en même temps, condamner à des dommagea-
krêts.
p69. Le 19 février 1870, le tribunal accueillit la demande par
I motifs suivants :
I Attendu, en droit, qu*en établissant des règles fondamentales kr Texercice de la profession de pharmacien, U loi du 2\ germinal IXI a, enméràje temps, pose des pnncipe.s d^iprès lesquels a été wcmeuté le mode de réception des candidats; que c'est donc a fto loi qu'il faut remonter tout d abord pour apprécier sainement met du litige et déterminer avec précision les droits respectifs de ■cunc des cla^tses de pharmaciens ;
E Attendu qu'après avoir prescrit, dans son article t«r^ Tétablisnerit d'écoles de pharmacie à Paris, à StrasbouriL' et à Moutpel- Ir, et dét'laré. dans son article XI, que rexamen et la réception ■ pharmaciens seront faîl^, soit par lesdites écoles, soit par des P's départementaux, la loi sus-énoncée dit, dans son article 14, R les jury^î ne seront pas formés dans les villes où seront phicées P écoles ; dans son article Î3, que les pharmat-iens reçus dans les mes pourront exercer leur profession dans tontes les parties du pitoire ; et dans son article 21. que les pharmariens reçus par les bâ ne pourront s'établir que dans l'étendue du département où ils ■ont été reçus ; •
Ir Attendu que ces dispositions sont claires et précises ; que si les fcrmaiiens n'y sont pas expressément divisés en pharmaciens de Imière classe et en pharmaciens de deuxième Liasse, il en résulte pamoins, d'une manière certaine, que le législateur a voulu eta-