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CÛNT&AVKNTIOffS AUX LOIS SUR LA PHARMAClB.
t ii!llkinu.i
blir entre eux deux catégories parfaitement distinctes, enauil« q» les jurys ne peuvent jamais fonctionner dans les lieux où sontmiti* tuées les écoles, et les pharmaciens par eux reçus n'ayant Ici' d'exercer que dans leur département de réception, ces mémesj raacien."^ ne peuvent jamais s établir léjjraleraent dansTune cmVl des trois villes déterminées par Tarticle 1*t de la loi ;
n Attendu que la loi du H juin 1854 sur rinstructioii puh^''-*aucunement dérogé à ce principe j^énéral; — que, dans son elle permet sans doute de régler ultérieurement, par simjicrcjif ment d'administration publique, les conditions d'âge et détad» pour l'admission aux grades, mais que cette délégation n impliqvf aucunement, de La part de ce iégislatcur; la pensée de porter atteurti I aux principes ci-dessus établis ; — que le décret du '2î aoàlimi| rendu en vertu de Tarticle précité, consacre, au contraire, di manière expresse, les deux catégories de pharmaciens créées pirli j loi de l'an XI, en établissant, dans son article 20, des différtao» I notables entre les épreuves à subir par chaque catégorie, et «i 1 déclarant formellement, dans son article 19, qu'en cxécutioo di j Farticlc 24 de ladite loi, les pharmaciens de deuxième classe ncpo«a^| ront, comme par le passé, exercer leur profession que dan? l'* rl..^a.».l tcment où ils auront été reçus; — que la seule dérogatior p;ir ledit décret aux dispositions antérieures^ consiste, ment à la délégation de l'article i\ de la loi organique, à modifii les conditions d'admission aux grades, c'est-à-dire à supprimer jnrys pour la réception des pharmaciens de deuxième classi», dl conférer leurs attributions soit aux écoles supérieures, sod écoles préparatoires ; — que cette dérogation, uniquement reli; au mode de réception des candidats, ne change en aucune mati 1 étendue du droit d'exercice telle qu'elle résulte de la loi du *1 i minai an XI ; — que ce droit, établi par une loi, ne peut être ou détruit que par une autre loi ;
« Atiendu que c'est donc surabondamment et simplement < de lever tous les doutes sur la véritable portée du décret qu'il été rendu rarrété ministériel du 23 décembre IS54 qui, j avoir réglé, dans ses deux premiers articles, les attributions < écoles supérieures et secondaires» dispose, dans son article 3, i par exception aux articles qui précèdent, et conformément aux i des ïi et 24 de la loi du 21 germinal an XI. aucun pharmacien^ deuxième classe ne pourra être reçu, pour les départements d«l Seine» de Fllérault et du Bag-Rhiti, qui sont le siège des école» sup^l ricures ;
n Attendu qu'yen disposant ainsi, l'arrêté du 23 décambre ne
3i|e proclamer, une fois de plus, le principe fondamental de U I e sîerminal an X!, et n*a introduit, dans la réglementation e^nên ^e Iri pharmacie, aucune disposition nouvelle, puisqu*eii intro^laH HiMut la réception des pharmaciens de deuxième classe dana N départements où siègent les écoles supérieures» il n*a fait que rtp du ire, sous une forme différente, l'interdiction contenue dan» 1' ticle l\ de la loi ;
Attendu, dès lors, qu'il importe peu que Tarticle 3 de cet arrèlii été abrogé par un autre arrêté du W novembre <867 ; que si cn^^
CONTHAVENTIOMS AUX LOIS SUR LA PIlABMACtË.
o^'ation a pu avoir pour effet d'anéantir partiellement l'arrêté ntil s'agit, elle ne peut avoir pour résultat de faire disparaître le neipe léj^al dont ledit arrêté, dans la partie abroj^écp ne contenait ire chose que rexécution et la confirmation ; — que le principe i domine toute la cause» n'a donc reçu aucune atteinte des diapoona réglementaires postérieures h la loi qui l'a établi ;
Attendu qu'il est constant en fait que, méconnaissant les prines, leï5 défendeurs, qui no sont pharmaciens que de deuxième 6se» ont ouvert, dans Paris, lieu du fonctionnement d'une seule Je supérieure, des olTicines dans lesquelles ils fabriquent, expobt ou vendent des médicaments ; — que, par cette infraction, ils l causé un préjudice aux demandeurs en leur faisant une concuriïlicite, et en portant atteinte au droit exclusif qui leur est ordé par la loi, en qualité de pharmaciens de première classe, icreerla pharmacie dans Paris ; que ce préjudice sera sufllsam- It réparé par la fermeture des otlîeines illégalement ouvertes^
70. Sur l'appel interjeté par les sieurs Noblet et autres, la Dr de Paria réforma le jugement qui précède par un arrêt i voici le texte;
; Considérant que les appelants produisent des diplômes de pharpiens de deuxième classe à eux délivrés par le ministre de Finsttion publique pour exercer dans le département de la Seine, et [«UT des certificats d'aptitude accordés par les professeurs et " " ide Técole supérieure de pharmacie de Paris ; qu'ils préten- (qae ces diplômes leur conféraient le droit, dont ils ont usé. do
blir à Paris, et qu'ils échappent ainsi à l'action en dommages*
étsdiri^^ée contre eux par les intimés en leur qualité de pharûens de première classe; [Considérant qu'il y a lieu de rechercher si les actes en vertu
;iels les diplômes ont été accordés avaient force de loi et ont pu lifier, au préjudice de Lcbron et consorts, les conditions des
Qaciens dans la ville de Paris ; i Considérant que la loi de !j:erminal an XI a organisé la pbarbie d une manière complète en France ; qu'elle a créé deux modes Iféception de pharmaciens d'après les éléments d'instruction lile créait en même temps ; qu'en effet, elle exigeait que les can- {its au ^'radede pharmacien, pour les départements où siégaient lécoles supérieures de pharmacie, fussent re<;us exclusivement peâ écoles, et leur donnait une situation particulière ou éloignait et» départements tous autres porteurs de diplômes de pharma-
I qui ne pouvaient exercer que dans le département où ils Kent été reçus par des jurys d examen, bien que soumis auxmé- I épreuves;
[Considérant que lexclusion des autres pharmaciens était une jlusion de fait, puisqu'il n'y avait pas alors de jury pour le déparlient de la Seine, et que la loi de police s'opposait a leur étahlissep€ûl en ce qu'ils ne pouvaient être reçus pour ce département;
ItONniAVIvNTIONS AtX LOIS eUR LA PflAlilfA'tK.
ft Considérant que la loi du M juin 1S54 et le décrei do t3 loùlJ 1854» qui a été rendu en conséquence d'une diâpositioii formolkm cette loi, la complèle et prend, dans cette délégation, une fofwM gislative, ontmodilié la police de la pharmacie et lescondjtionidi| la cnllatton des grades ;
a Considérant qu'au lieu de faire conférer des diplômes de il natures aux pharmaciens par deux autorités différentes, tm^f les écoles supérieures et par les jur^'s départementaux, la légiil tion nouvelle attribue aux écoles supérieures de pharmacie U( tion des diplômes de première et de deuxième classe, et auii préparatoires celle des diplômes de deuxième classe, avec cett triction que les pharmaciens de deuxième classe ne pour comme par le passé, exercer leur profession que dans le dépa pour lequel ils seront reçus ;
u Considérant que la loi de irerminal an XI ne prononçait pa« < pressément et formellement l'exclusion des pharmaciens de de» xième classe à Paris ou dans le département de la Seine; — «jul résultait seulement de ses dispositions qu'aucun pharmacien de <[ xième classe n'étant reçu pour ce département, aucun ne pou^'aiU'i établir; qu'ainsi le privilégie qu'avaient les pharmaciens de preiEÎcil classe n'était que la conséquence du mode de réception, mais ni point inscrit dans la loi ;
« Considérant d'ailleurs qu'aujourd*hui, à ladirTérence dautrefc^j Vécole supérieure de pharmacie de Paris peut délivrer des dipk do deuxième classe ; quaucune prescription iégiiâ^lative ne la [ du droit d'en délivrer pour le département de la Seine, etqu*6llt> délivré aux appelants ;
a Considérant qu'on ne saurait faire valoir contre eux uni ministériel interprétant autrement la législation et rapporté peiil par un autre arrêté de même nature ; que ces Arrêtés fie pett?€iitl roger à des textes clairs et précis ;
f Considérant que c'est régulièrement et avec titres que les i lants se sont établis dans la ville de Paris ; — Infirme... •
371 . Les sieurs Lebron et autres formèrent un pourvoi en < sa tion contre cet arrêt et, devant la Chambre des requête?, M* 1 conseiller rapporteur Dumon présenta des obsenaiîons que i devons reproduire m extetisoy parce qu*elles font connaître d'i manière complète la législation sur la matière et rinterprétitifllj qu'il faut en donner :
« La question qui vous est soumise vous paraîtra pcut-ctitl voir être facilement résolue par les divers textes des lois, des dé et des arrêtés ministériels ci-dessus rappelés, et vous croirci* doute que les reproches d'illégalité qui sont adressé» au dccfrt*] \h:A et aux arrêtés ministériels doivent être écartés. '
Q La loi du 21 germinal an XI a accordé aux écoles supérieur»^ pharmacie la faculté de conférer les grades dans t-^ ' —riemtnt» w elles étaient établies. Dans tous les autres dép« . kspi'*'^
maciens étaient reçus par des jurys départemeniuux Llle dïip"*' dans son article 23 : « Les pharmaciens reçus dans des ct^olcf ^^
COXTBAVRNTION:! AVX LOIS 50n LK PHABMACIE.
ie pourront s'ét'iblir et exercer leur profession dans touties du territoire de la République ». L'article î\ njoute : iens reçus par les jurys ne pourront s établir que idue du département où Us auront été reçus. » décret du "2t août 1854 dispose, dan s son article 14 : « Les écoles Heures de pharmacie confèrent le titre de pharmacien de preiMere classe. Elles délivreront en outre, mais seulement pour les artements compris dans leur ressort, les certificats d^aptitude r la profesî^ion de pharmacien de deuxième classe. Les phariens de première classe peuvent exercer leur profession dans te rétendue du territoire français. »
icle 17 porte : « 1-kîs jurj's médicaux cesseront leurs fonctions !•■' janvier 1855, en ce qui concerne la délivrance des certificats ptitudo pour la profession de pharmacien de deuxième classe. A Mrtir de cette époque, les certificats d'aptitude pour Texercice de ■profeaâion de pharmacien de deuxième classe seront délivrés PKpiir l#s écoles supérieures de pharmacie, soit parles écoles pr* -es de médecine et de pharmacie» sous la présidence
il II neur de Tune des écoles de pharmacie supérieure- »
nûa 1 article 19 dispose qu'en exécution de l'article 24 de la loi du inal an XL « les pharmaciens de deuxième classe, pourvus dipiôme^ ou ccrtiftcatâ d'aptitude délivrés soit par les anciens » médicaux, soit d'après les règles déterminées par les articles 6t 18 ci-dessus, ne peuvent, comme par le passé, exercer leur fession que dans les départements où ils ont été reçus. »
dispositions sont claires et précises. Les écoles supérieures ^rmacie recevront les pharmaciens do première et de deuxième , — Les pharmaciens de première classe pourront exercer dans l'étendue du territoire français.
pharmaciens de deuxième classe reçus par les écoles sude pharmacie ne pourront exercer que dans le départeressort de ces écoles pour lequel ils auront été reçus. TTseul point était à déterminer, c'était la circonscription des ^M Le décret du '22 août 18'jL dans son article 18, dî.spose que LTiption sera déterminée par un arrêté du ministre de I publique délibéré en conseil impérial de finstruction ic. L'arrêté intervenu le 23 décembre IHôi s'exprime ainsi son art, 2: « La circonscription de fécole supérieure de pharie de Paris embrasse le département de la Heine, » f-Ainsi l'Ecole supérieure de pharmacie de Paris peut recevoir des iens de deuxième classe pour le département de la Seine et. larmes des art 24 de la loi du 21 p-crminal an XI, 14 et 19 du i du 22 aoiit 18S4, les pharmaciens do deuxième classe, pouvant r leur profession dans le département pour lequel ils sont auront le droit de s'établir dans toutes les villes et communes ipartement dje la Seine,
1854, i) y avait un obstacle dans Tart. 3 de l'arrêté du 23 dé-
de cette année, lequel portait: « Par exception aux articles
précèdent, et conformément aux art, 23 et 2\ de la loi du 21
" mn XJ, aucun pharmacien de deuxième classe ne pourra
raçil pour les départements de la Seine, de l'Hérault et du
CONTRAVENTIONS AUI LOIS SUA LA PUAAMACIt.
I* Bas-Rhhi« qui sont sièges d'une école supérieure de pha
fl Saas examiner si cette disposition de l'arrêté de i8^fcne sait pas les pouvoirs du ministre, il nous sullît défaire] que, par un arrêté ministériel pris également après avoir enti conseil impérial de riustruction publique, et portant la dilei novembre 1857, oet article 3 de Tarrété du 23 décembre \$>\ purement et simplement abrogé, Dos ce moment, les dispoMJ claires et précises des lois et décrets ci-dessus rappelés ont dû n voir leur exécution.
« Mais ici se place Tobjection principale du pourvoi* Le décret dil Î2 août 1854, dit-on. est illégal, car il est rendu en exécuttoDikli| loi du li juin 1854 qui, dans son article 14, ne permettait de par décret que îa condition dïige et d'études pour l*adm grades* 11 a donc dépassé les limites de la délégation et er le pouvoir législatif en modifiant l'art. 24 de la loi du 2* an XI, qui no permettait pas aux pharmaciens de deuxit : d'exercer leur profession dans les départements où siègent d supérieures de pharmacie.
« Le pourvoi noua paraît méconnaître la véritable portée de VvtvJ clo 14 de la loi du 14 juin 1^54. Cet article a voulu remettre n^^ .'nement le pouvoir de régler par décret tout ce qui corn études exigées pour les candidats, les établissements d'enséi^i qui seraient chargés de conférer les grades. L'art. 14 contient u»i| première partie qui dispose qu'un décret rendu en forme des rr^lfr ments d'administration publique déterminera le tarif des droitsidia crîption. d'examen et de diplôme à percevoir dans les étab! d'enseignement supérieur chargés de la collation des ui même article ajoute : « Un décret rendu en la même forme,; n avis du Conseil impérial de linstruction publique , récrleri ' « conditions d'âge et d'études pour l'admission aux grades. ■
a On 'veut attacher un sons restrictif à ces mots : « réglen i«»^ « conditions d'âge et d'études pour l'admission aux grades. *[ ' cette prétention est repousséc par les explications qui ont été i nées au cours de la discussion par notre regretté président M. f Jean, alors président de section au Consoil d'Etat, commissaîral gouvernement. Une nouvelle rédaction de l'art. 44 avait, il esll été proposée par la commission do la Chambre des députés pourl surer l'exécution de l'art. 63 de la loi du if) mars I85Q qui avait sup* primé le certificat d'études; la commission avait inséré dans cet» rédaction ces mots : « dans len facultés. » Ces trois mots ont été supprimés par le Conseil d'Etat. A cette occasion, M. Bonjean a dit^ « La suppression de ces mots ne change rien à la pensée de ÏMmta « dément, n Par la, le Conseil d Etat a voulu seulement qu'un nèçfl ment d'administration publique put suffire pour fixer ce qui est i tif aux grades qui ne sont pas conférés par les Facultés, comme j grades d'officiers de santé et de phnrinaciens,
n La délégation au gouvernement du droit dérèglement qui est relatif aux grades de pharmacien est donc aussi gtM possible. Aussi n'a-t-on jamais contesté la légalité des dispoU du décret du 22 août 1854, qui supprime les jurj's déparlcme et qui confère, pour l'avenir, le droit de conférer les grades de pli
coxtuatbmtions aux lois stm la phahmacib.
de deuxième classe nux écoles supérieures de pharmacie PS département8 de leur ressort.
léécrct du 22 août 1854 dispose, dans son art. 18, qu'un arrêté
el. délibéré en conseil de l'instruction publique, détermine
anneription des Ecoles supérieures de pharmacie. Nous avons
^C4^t arrêté du ^2'à décembre 1H,VI a compris le département de
I dons les circonscriptions de récole supérieure de pharmacie
Els. Mais comme l'art. 23 de la loi du 21 p^crminal an XI donnait larmaciens reçus par les écoles supérieures de pharmacie le e f»'établtr dans toute la France, un doute aurait pu naître sur iit des pharmaciens de deuxième classe reçus par les Écoles * Bure» de pharmacie, léArU 19 a eu pour but de lever ce doute en disant que ces pharm de deuxième classe ne pourraient exercer leur profession [is îe département pour lequel ils auraient été reçus. En cela» &t du 22 août i85i, loin de dérop^er à la loi du 21 fyerminal l'a confirmée, mais avec la modili cation qui était la consé-
I forcée du nouvel état de choses.
AS la loi de terminai, dans les départements de la Seine, de
Ititt et du Bas-Rhin, il n'y avait pas de jurys départementaux ; liarmaciens de deuxième classe ne pouvaient y être re^^us ; et par une conséquence forcée qui résultait de ce fait, et non ^disposition de loi, créant expressément un privilciere au profit iharmaciens de ces trois départements» des pharmaciens de |eme classe ne pouvaient s'établir dans les départements delà de l'Hérault et du Bas-Uhin. Cet état de choses qui, nous le s, n'était que la conséquence d'un fait (du mode de réception), [no résultait pas d'une disposition de loi créant un privilège
II de» pharmaciens de première classe de ces trois départe- ^qui, d'ailleurs. ne s^expliquait pas, a cessé d'exister le jour où,
; ancien* c'est-à-dire à Texistence des jurys départementaux, a ^stitué le droit de conférer les i^^rades d© pharmaciens de celasse aux Ecoles supérieures de pharmacie pour tous les its de leur circonscription. Dès ce moment a cessé cet rôhoses anormal qui ne permettait pas l'établissement d'un \c\en de deuxième clas,se dans la plus modeste commune des lient"* delà Seine, de 1 Hérault et du Bas-Rhin, et qui les \ïik exerc^er leur profession dans les grandes villes de France, «Lyon. Marseille, Bordeaux, etc....
pndant les pharmaciens de première classe des trois déparisus-indiqués ont été émus de ce nouvel état de choses, et ntions ont été favorablement accueillies; l'art. 3 de liatériel du 23 décembre \%o\ dit qu'aucun pharmacien de Fêlasse ne pourrait être reçu pour ces trois départements. Diiou^ parait fort douteux que cet arrêté ministériel ait pu ainsi ' aux dispositions formelles du décret du 22 août. Mais cotte i eat sans intérêt dans la cause, puisque, le 30 novembre Eun nouvel arrêté ministériel, intervenu après avis du Conseil Ide l'instruction publique, a abro^-é cet article 3- Les arrêtés ériels. oomme Ta dit avec raison Tarrêt attaqué, doivent être l'écart ea ce qui touche la question qui nous est soumiâe, et les
36 i C a NTIIWK ETIONS AUX MHS 5011 LA HiAnifACIV.
lois de germinal anXf.du 1 4 juin 1 854 ^aont les seules red"^--
ff En résume, sou.s la léi^islation actuelle, les i deuxième classe peuvent être reyus par les Ecoles -u^Ft iKtiirvm phiiriTiacie pour l'un di^s départements se trouvant dans leur an cHption. Les pharmaciens de deuxième classe peuvent s'i^aWii dans le département pour lequel ils ont été reçu». Ce décret mt tient aucune exception pour les départements de la Seine, de ÏM rauU et du Bas* Rhin, L'exception créée par Tari, 3 de rarrêléioitt tériei du Î3 décembre 1854 a été abrogée par l'arrèlé ininistérifl 30 novembre 18G7.
0 Dans Fespèce actuelle, Tarrét attaqué constate que Icsilfii deurs éventuels ont produit des diplômes de pharmaciens de xième classe à eux délivrés par le ministre de rinstruction publj pour exercer dans le département de la Seine, et ce, sur des coritlio d'aptitude accordés par les professeurs et ag^régés de l'Eeolel rieure de pharmacie. D'après les principes que noua avons les défendeurs éventuels avaient donc le droit de s établira Pu
372, La Cour, adoptant les motifs du rapport, jugea ainsi:
« Sur le moyen unique, tiré de la violation des articles f , II, I 23 et î\ de la loi du *2f germinal an XI ;
« Attendu que l'article 14 du décret du 2*2 août 1854 < Ecoles supérieures depharmacie le droit de délivrer, maipour les départements compris dans leur ressort, les cerii titude pour la profession de pharmacien de deuxième classe;
<t Qu'un arrêté ministériel du VA décembre 1854» pris en exétu de ce décret,a compris ledépartementdelaSeinedansIa cireon tion de l'Ecole supérieyre de pharmacie do Paris ; — qu'aux te Tart, \9 du décret du "l'I août 1854, les pharmaciens de deuxième < peuvent exercer leur profession dans le département pour leqoêi ont été reçus; — ^qu'il résulte dclacombinaisondecesdisposîtien»^^ les pharmaciens de deuxième classe reçus par TEcole supénenriî plèarmacio de Paris, pour le département de la Seine, ont le droit d'tt " cer leur profession dansée département: — que si Tart. Sdel'ar nistérieldu 23 décembre IHfii disposait qu'un pharmacien dede classe ne pourrait être reçu pour les départements de la rilérault et du iJas-Uhin, qui sont sièges d'une Ecole supéric pharmacie, cet article a été abrogé par un antre arrêté ministi' 'M novembre 1867, pris après avis du Conseil supérieur de V\i tion publique ; — que les demandeurs en cassation soutienne nement Fi (légalité du décret du 22 août 1854, qui aurait mo loi du '21 t(crminal an XL et qui aurait ainsi empiété sur le[ législatif ; — qu'en effet, le décret du *2*2 août 1854 a été rendue eulion de la loi sur rinstruction publique du 14 juin 1854 (art
« Qu'il résulte des termes généraux de cet article et dc4 ( tions données à la Chambre des députés par le commissaire i vcrnement que le léyislateur a délégué au pouvoir exécutif l#1 de fixer, par un rendement d'administration publique, totit cet est relatif aux grades qui ne sont pas conférés par Te* Va comme les grades dolLicier de santé et de pharmacien; — qut
lAVENTIOiXi AUX LOIS âUR U PaAKIlACtR.
t suppression des jurys départementaux était légrtle, et que le iCtei du *2*^aoùt 1851 îi pu conférer aux l"]troies supérioure^ de pharie.pourlc«i départeiueut^ de leur circonscription, le droit do dclides certificats d'aptitude aux pharmaciens de deuxième classe ; )\ie l'inlerdiction^ pour les pharmaciens de deuxième rlasse» (la loi du '2i ^-erminal nn \I, de sétabîîr dans les départements |8ejne, de rriérault et du Ban-Rhin, ne résultait nî d uue dis* ion exprestsc de la loi, ni d'un privilèjje constitué en faveur des Dîens de première classe; — que cette intcrdictiou était la Lieocedc labsence de jurys d'examen dans ces cinq départeque dès le moment où le mode de réception des pharmaa éié mmiifié et que les Hcoïes supérieures de pharmacie ont jipelées 21 recevoir les pharmacie us de deuxième chisse pour fié* départements de leur ressort, ceLte interdiction a cessé, et irmaciens de deuxième classe ont pu exercer leur profession Irpartement pour lequel ils ont été reçus, ce département des trois départements de la Seine, de l'Hérault ou du ilfl;
Ulendu que l'arrêt attaqué constate que les défendeurs évenlool produit des diplômes de pharmaciens do deuxième classe à
Élîvrés par le ministre de l'instruction publique pour exercer t te département de la 8eine, et ce, sur le vu des certificats titude accordés par les professeurs et agré^'és de rKcole supé-
» de pharmacie de l'aris ;
îu'en )u|ij:oant, dans ces circonstances, que les défendeurs évenâvaient eu le droit d'exercer leur profession à Paris. 1 arrêt
ué n'a violé aucun des articles de la loi du ^U germinal an X!
uée par le pourvoi, et a fait, au contraire, une juste applioa-
i principes qui régissent la matière, — Rejette, etc.... (l). »
I. Une fois re^ pharmacien, le titalaire doit gérer loî-itiême irm&cîe. II ne peut donc oi gérer la pharmacie à*\ine autre ni faire administrer la sienne par un autre pharma-
La Cour de Paris avait d'ahord adopté Topinion con-
0e conformant, en cela, à une jurisprudence qui pamissait
parfaitement établie. En effet, la mcme Cour avait jogé
1 ce iens, dès le 19 août 1830, qu'un individu non phar-
i poovaii être propriétaire d'une pharmacie dans laquelle il
soit comme gérant, soit comme associé responsable, un
bn légalement reçu (2). Et le ministre du commerce,
Toti demandait une autorisation à cet effet, répondait, le
1831 : « Une'autorisation particulière ne vous est nulle-
ion, 1» iulllet 1S72. P. 1872. «73* iJ? Août 183<)| P. chr.
CONTRAVENTIONâ kVTL LOIS StJB LA PaABJfAOl.
ment nécessaire, car vous ne demandez, en oehi, rien ifâ conforme à la loi (1), >
Les sieurs Carré et Pian étaient propriétaires de la pb dite du progrès j établie me VieiUe-dii^Temple, i Um^ à Pkrii, tll e& aTueni oonfié h gérance snccesstvemeot mux m et Vîger, pharmaciens brevetés, qui avaient reçu pour otkx traitement fixe.
Le tribnnal de la Seine avait vn dans ce fait Texercice illctf da la pliarmacie et^ appliquant l'article 36 de la lot da 21 nal an XI et la loi du 21* pluviôse an XIU, il avait cond Piau, Carré, Rongier et Viger à Tamende.
La Cour de Paria réforma ce jugement par ce motif : « qil cune loi ne prescrit la réunion dans les mêmes mains d© priété du diplôme de pharmacien et de la propriété do fou pharmacie, et que, par suite, le propriétaire d'une pliarmaaiSf faire gérer sa propre officine par un pharmacien titulaire, que le gérant la dirige sérieusement et réellement (2). i
Le sieur GroSj maître d'hôtel garni, est devenu propr d*une pharmacie homœopatbique située rue de Richelieu, ] j a mis comme gérant à appointements un sieur Jan pharmacien. Le tribunal correctionnel de la Seine Gros à 100 francs d^amende pour exercice illégal de la par application de Farticle 36 de la loi de germinal an XI et i la loi du 29 pluviôse an XIIL
La Cour de Paris réforme encore ce jugement, par les i motifs (3).
Le sieur Ratel, officier de santé, avait ouvert une pi qu'il faisait gérer par un individu muni d'un diplôme de] macien. Il fut condamné, pour ce fait, par le tribunal cor nel de la Seine, le 25 novembre 1858, et la Cour de Paris, ] tant dans sa jurisprudence, lacquitta par arrêt du 5 mar
375. Mais ces décisions ne sont pas approuvées par k ^ de cassation, qui a décidé» par plusieurs arrêts, que des dis combinées de farticle 6 de la déclaration du roi du 25 a?731T et de la loi du 21 germinal an XI, il résulte que nul n^l ouvrir une officine de pharmacie s'il n'est en même tempij priétaire du fonds et muni d*un diplôme de pharmacien (4).
(1) I^teiTâdc, Cède ejtpti^ni des ph4irmaci^nê,n* Tl
(2) PftriB, 31 juillet 1861. P. 1852. 1, 297, (3l Pftrifl, 15 février 1*59. P. 1859, 101. (4) Ca§8JitiaD, 25 juia 18û9. P. 1859, 960. - 23 août l$eO, P, 1161, UM ara 1876. P. 1876. 418.
y. Oiléans, S août 185». R 1800. 529.— Angen, S7 octobre 1877. P. 1«^'
lACIB.
376* Enfin la Gourde Paris s'eat décidée à revenir sur sa première jurisprudence et a adopté la doctrine de la Coor de
A la date dn 25 mars 1870, une société anonyme se fondait à Paris pour exploît^ïr une pharmacie sise rue Saint- Lazare, n^ 75, et connue sona le nom de Pharmacie nouvelle* M. Gnettrot, pharmicien, était nommé directeur de cette société ; MM. Allemand, Litache et Well, administrateurs* Guettrot, étant décédé, fut remplacé par M. Cochenx, également pharmacien diplômé»
MM, Fontoyron, Miloille^ Champiorny et Lemonnîer, pbannaciens établis dans des quartiers voisins, se sont rétiiiis pour assigner Cocheux, Allemand, Latache et Well devant le tribunal con-eciionnel de la Seine, sous prévention d'exercice illégal de la pbar- Bftcie, et ont formé contre chacun d*eux une demande de 1 ,000 fr. dédommages-intérêts. Le 16 décembre 1879, le tribunal a rendu I9 jagement suivant :
■ Attendu qu'aux termes des articles l^ct '2 de la déclaration du II Î5 avril 1777, les maîtres apothicaires de Paris pouvaient seuls . r hboratoire et otlicine ouverts ; que les titulaires décharges ne îi';\ Aient se qualifier maîtres en pharmacie et avoir laboratoire et * i-i ino que tant qu'ils possédaient et exerçaient personnellement Inu^ charges ;
ilu que, &i le décret des 2 et 17 mars 1701 a prononré la
»ti de toutes les maîtrises et jurandes, la loi des l(î et 17
tde la même année a reconnu la nécessité, par suite d'abus qui
nt introduits, de continuera faire exécuter les lois, statuts et
T^rîi"'ment^ existants au *iî mars, relatifs àrexercice de la pharmacie,
j- l'i a ce qu'il ait été définitivement statué à cet égard ;
t Attendu que la loi du 2] terminai an XI ne renferme aucun iHtn qui accorde au pharmacien le droit de se substituer un man-
Mtendu que la santé publiqiie est intéressée à Taccomplisse-
^""i de cette prescription; que la responsabilité du propriétaire de
^ irmacio est la meilleure des g^aranties d'une bonne gestion ; que
Misîdérations si graves n'ont pas échappé à rattention du lé^^is-
ir . que la pensée qui avait dicté la déclaration de 1777 a g-uidé une voie semblable les rédacteurs de la loi de iierminal ;
\tteuduqueles défenses et prohibitions édictées par la déclara» K^ 1777 ont été complètement reproduites dans la loi de germija'ea effet, les articles 21, "25 et *26, en énumérant les condi- 'l'iiptitude auxquelles sont soumis les pharmaciens, exigent que l'otc pour exercer cette profession et tenir oUicinc ouverte ne I trf»yée qu'à l'individu dûment breveté ; qu'ils supposent la réu-
Piiris, li mai 1800. Cmfirmé par arrêt de eattmiim^ â% tZ aùût 1B60. — . îi> février ISGl*. D, l\ 71. 2. 81.
CONTRAVENTIONS AUX l,OIS SCa LA PfiAAMACtE*
tiion en la même personne de la propriété de ToniciAe et du UUt^ pharmacien ;
« Attendu que la dérogation a cette règle, caractérisée sp ment pour un cas exceptionnel et un délai déterminé par Vart. U^ l'arrêté du t'y thermidor an XI, confirme le principe général ;
« Attendu que la loi de germinal, loin de contenir uae îon abrogative de la déclaration de <777, renvoie, dau» l'art 30, tn /»<k aux lois antérieures, pour toutes les contraventions non pn-vue^p C08 articles; qu il résulte de ces diverses dispositions léi pharmacien pourvu de son titre régulier est tenu d*excr nellement sa profession ;
« Attendu que, suivant acte reçu M* Batardy» notaire àP»ri«,lt8 mars 1870, une société anonyme a été fondée pour 1 "exploi talion d"fl pharmacie, sise rue Saint-Lazare, n** 75» désignée souple nom ( Pharmacie nouvelle;
fl Attendu que Guettrot, nomme directeur* et Allemand, et Well, administrateurs, n'étaient que les mandataires de U ! chargés de l'administrer et de gérer TafTaire ;
tt Attendu que le décès de Guettrut n'a pas modifié cette sili anormale et illicite ; que le directeur mort a été rempl • cheux; que l'agrément donné à ce dernier, par l'Ecole su y pharmacie, de gérer provisoirement la Pharmacie nouceUe, a«t«< tenue par surprise et ne peut pas légitimer une illégalité ;
« Attendu que la Pharmacie nouvçUe n'a pas été tenue lementpar le propriétaire ; que Cocheux, Allemand, Lata» ont, individuellement et par suite de leur qualité de mai là société, seule et véritable propriétaire de l'otlicine, fart > cice de la pharmacie ; qu'ils sont pénalement responsahl gestion et des infractions qu'ils ont commises ; qu'ils (*ni • droit et régulièrement cités; que Cocheux, en acceptant le titrt^ directeur de cette pharmacie, s'est rendu complice de linîn commise par Allemand, Latache et Well ;
« Attendu que, depuis les poursuites ent^imées, et par sous seings privés reçu pour minute par M* Bat;irdy, notaire J cembre courant, la société anonyme formée pour rexploitatiû Pharmacie nouvcile a été dissoute;
« Attendu que, dans ces cireonstanceB, il n'y a pas lieu de pn cer la fermeture de rofTicine» ni rafïiche, ni riusertioii du pu jugement dans les journaux ;
« Attendu que les pré vertus, en se livrant illégalement n de la pharmacie, ont contrevenu aux dispositions de»;» etG de la déclaration du roi du '^j avril 1777, et ont car deurs un dommage que le tribunal est en mesure d .'
a Vu lesdits articles ; — Par ces motifs : déclare buanc et Vi la citation délivrée à Allemand, Latache et Well ; — les i tous trois comme auteurs principaux, et Cocheux comme i solidairement à TfOU fr. d'amende ; — les condamne, bous lai lidarité, à payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 1,(1 répartir entre Fontoyron, Lemonnier, Champigny et Millotl portions égales» etc... »
CONTftAVBNTIOKS AUX LOIS StJR Là PBâHlIACIB*
Sorrappel des prévenus, la Cour de Paris a, le 7 janvier 1880,
Dfonnément aux conclusions de M. Tavocat général Lonbera,
Rrmé ce jugement par adoption de motifs, sauf en ce qui con-
ne Cocheux, qui a été renvoyé des fins de la plainte sans
ns, la complicité n'existant pas en cette matière (1), Pourvoi en cassation par Allemand et consorts. — Arrêt :
• La Cour; — Sur le moyen unique du pourvoi tiré de la fausse lication des articles 25 et 2B de la loi du 21 ^^^erminal an XI et la (fechration du roi du 25 avril 1777 ; Il Attendu qu'il resuite de la combinaison des articles 21, 25, 26 et Htdelaloi du 21 germinal an XI, et des articles 1, 2 et 6 de la décla- Btion du roi du 25 avril 1777, que nul ne peut ouvrir une oITirinc de BiArmacie s'il n'est à la fois propriétaire du fonds et muni d'un di- ^ôme de pharmacien ;
« Attendu, en fait, que larret attaqué constate que la pharmacie ouverte à Paris, rue Saint-Lazare, n^» 75, était la propriété d'une lœiété anonyme dont Allemand, Latache et Well étaient les administrateurs, et qu'elle était tenue par un gérant salarié, muni d'un diplôme de pharmacien ; que Tarrét déclare, en outre, que les trois ileia;iiideurs^ quoique non pourvus de diplùmes, ont fait personneliemerit acte d'exercice de la pharmacie et qu'ils sout responsables " leur gestion ;
Attendu que de l'en semble de ces faits, la Cour d'appel de Paris nclu avec raison qu Allemand, Latuche et \\ ell avaient contreu aux dispositions de la loi du 2! germinal an XI, et leur a jus teint appliqué la peine édictée par T art. G de la déclaration du 25 il 1777;
Attendu d'ailleurs que Tar^ét attaqué est régulier en la forme ; lette, etc... (2) ».
Aux considérations qui ont dicté ces décisions et qui sont ilWes exclusivement do droit, il faut ajouter que Fiotérct public litjes nécessités d'une bonne administration n*exigent pas moins iftipérieusement qu'il en soit ainsi. L exercice de la pharmacie demande une grande prudence^ et le sentiment de sa responsabilité doit toujours tenir en éveil rattention du pharmacien ; or ce Wntimeni n'aura jamais autant de force chez un gérant salarié, soûlot insolvable, qui n'aura môme pas pour stimulant le désir Je toiiserver ou d'augmenter Tachalandage (3),
377. Il faut donc, pour ouvrir une pharmacie et la gérer, la fanion, sur une même tète, du diplôme et de la propriété de
U p, IJT6.
DUBHAC.
tffi* irihttnnujiy 19 f<l'?i»er 1880.
I. 22 avril 1880. i\ 1880, ÎU78, Briand et Cbttudé, Manuel cam^Utde mèdec, UgaU, 10^ édition ,
CO^fTaAVBNTIONS AUX LOIS SUR LA PHABHACIl.
lofRcine. Néanmoins il n'en est ainsi qne pour las offidnes cro* verteâ au public. — LorsquMl s'agit, par exemple, d'one phu^ macie exclusivement réservée à T usage particulier d'aoe sociàé de secours mutuels, il suffit qu elle soit gérée par uo phamuida diplômé; la propriété peut appartenir oon à celui-ci^ mAbtki société de secours mutuels. La déclaration do 1777 et liloideJ germinal an XI ne parlent, en e9*et,que des pharmacies oiiMia^] c'est-à-dire ouvertes an public (1).
Cette distinction se justifie aisément. Si le gérant d'nne phih j raacie ouvert© an public n'était pas, en même temps, proprié- ( taire de Tofficine, il manquerait de la liberté nécessaire pûurpii>| venir les abus que peut comporter rexercicede la pharmacie, tu- 1 dis qne le véritable propriétaire sans titre légal serait porté firl son intérêt à favoriser ces abus en spéculant, par exeiiipli,i sur des produits de mauvaise qualité. Un pareil danger n*6slm à craindre quand il s'agit d'une pharmacie privée, apparteoftAtll une société particulière. Les propriétaires étant seuls à en Éiiit| usage, ont dca lors intérêt à n^avoir que de bons produits. 11 est ainsi des pharmacies des hospices (2),
378, En ce qui concernoles sociétés de secours mutuels, la < de cassation décide qu'eltea ne sauraient être assimilées à àai spéculateurs qui^ dans un intérêt purement mercantile, acbéko&l une officine de pharmacie et la font tenir par un simple gênais que les dangers qu*otFre une pareille exploitation, prohibée à ji titre par lu loi du 21 germinal an XI, ne peuvent se pré^ntorl pour les pharmacies des sociétés de secours mutuels ; qu'en ces sociétés instituées par la loi du 15 juillet 1850, dans ua ! de bienfaisance, sont reconnues, par cette loi, comme des et aenients puffitcs ; qu'elles sont placées sous la sarveillaaoei lautorité municipale, du préfet du département et de TEtit^ quVmtin, isi leur pharmacie est gérée par un pharmacien diplôn qui ne délivre de médicaments aux sociétaires que sur la prodo tion d'ordonnances des médecins de la société, toatos les garifitiei sont assurées au point de vue de la santé publiqutî, et qaVn i séquence les présidents de ces sociétés ne peuvent i-tre rechér*! ohés pour la tenue d'une pharmacie particulière.
Cette question, qui intéresse au plus haut point la corpor des pharmaciens et les sociétés do bienfaisance, a été définitive tranchée par la Cour de cassation, le 17 juin 1880, sar le rappo^l
(1) CaroatioD, ai mai IS62, P. 1863. 3'J2.— Grenoble, 21 août 187'^ P^ l^^- i
(2) Voir ii^rà n^ 430, pour les ph&rmaciea dee hospioea.
COrfT&AVSNTIONS AUX LOIS âUil L4 PHARIfJlCIK.
[. l6 conseiller Salkntiii ot les cooclasioûs coDlormes de I. Petiton, avocat gént^ rai (1).
379. Si le propriétaire d'une pharmacie ne peut la gérer sans Ère naani d'un diplôme régulier ni la faire gérer par un tiers aé^ il ne s'en sait paa qu*il n'ait pas le droit de vendre son âne à une personne ayant les titres exigés pour exercer la fession.
Td sieur Pons avait vendu an sieur Qadot, pourvu d'un dî- \ de pharmacien, une officine ouverte à Aïn-Beida, Plus tard, n'ayant pas payé le prix convenu, prétendit que la vente . nulle par ce motif que Pons n'était pas diplômé. i Cour d* Alger repoussa cette exception parce que :
I Si \e législateur a voulu que la propriété et la jrcTanro d'une
aacie fussent toujours réuriicii dans les mains d'un titulaire
(Ipîômé, et 8 il a, en conséquence, proscrit toutes les conventions
MtnLirc^p il eat essentiel de remarquer que la vente dont il a agit ne
Ittrait encourir ce reproche ; tout au contraire, qu'elle a eu précisé*
Ittot pour résultat de faire cesser une exploitation illégale dans la
onne du sieur Pons, en p)a<;ant à la tête de rôiTicinc d'Ain-
le sieur Gadot qui était muni de son diplôme de pharma-
I décision nous paraît parfaitement juridique. Si le système
i?nu par le sienr Gradot pouvait être admis, il faudrait dire
qu'un fonds de pharmacie ne peut être vendu ni par les
liers du pharmacien ni par ses créanciers, que ces derniers,
IlorSj ne pourraient le faire saisir, ce qui serait contraire à tous
principes.
Ain?î le propriétaire d'une pharmacie, lorsqu'il n'est pas
i lui-même pharmacien, peut vendre son officine à une per-
I munie dn diplôme ; mais, en sens inverse, on ne pourrait pa«
^u'an pharmacien peut vendre son officine à une personne ne
plissant pas les conditions exigées pour l'exercice de la pro-
i;Ia vente, en ce cas, serait nulle (3).
SI. Mais si nn individu ne possédant aucun titre ne peut
^gérer aa pharmacie par un tiers diplômé, qui ne sera que
ligeut recevant un salaire fixe, peut-il au moins la fjiire gérer
un iUiocié pharmacien , et , en d'autres termes , un
} G^sftU dr4 tHbuHaujf, 28-29 juin 1880.
I Alpr, 24 maw ISTtf. P, Ï6ëu. rdë, — Contra, Par«, lî* février isei>. D. P.
9i ^Qiémex,21 mai 1S74. D. P. 76. 3. 30. 31.
mt
CONTAAVE.STIDNS AVX LOIS SUR hJL PHARIIAOIS*
pharmacien ayant le droit d'exercer peut-il s^a^socier mie per* sonne non diplômée ?
Nous ne croyons pas qall soit possîlile do l*empêcher.
Le pharmacien est un commerçant, ainsi qae nous le ter plus loin ; si ses ressonrces personnelles ne lui peimetteat ] d'exploiter son commerce, pourquoi ne pas Tautoriser à s^adjo un associé ou commanditaire , qui ne sera qu'un simple de fonds?
C'est ce qui a été reconnn parla Cour de Lyon, le 2Î Î86L Cette Cour a formellement déclaré valable rassociati« formée entre un pharmacien et un tiers (un droguiste) qui s'fligagerait à lui fournir le local, le matériel et les drogues simplei nécessaires à rétabhssement d'une pharmacie, moyennant OM part dans les bénéfices, alors que Tassocié pourvu du diplua» devrait gérer lui-même la pharmacie sous son propre nom (Il
Il est vrai que la validité d*uue association de ce genre dcpcch dra des circonstances, et notamment des conventions artiHài entre les parties. Si Tassocié non pharmacien ne doit paHiciptf eu rien à la gestion de la pharmacie, Fassociation sera valibltîj mais il est clair que si 1 acte de société lui donne le droit de 8*il miscer en quoique ce soit dans cette gestionj Tacto sera nul. Ain îl a été jugé que la société en nom collectif formée entre un ph macien et des individus non pharmaciens (des médecins) Texploitation d'une pharmacie, alors que chacun des aJQOCiil] doit avoir des droits égaux dans la direotioa de Fétablù est nulle comme illicite (2),
382, H y a plus, Fassociation entre un médecin et macien peut être nulle comme entachée dMmmoraUté. un médecin associé à un pharmacien pour donner d«*s tions gratuites dans un cabinet dépendant de Tot^cine, lôph macien exécutant les ordonnances et tous les deux partibg^eiot 1 bénéfices tirés de la vente des médicaments. La Cour de PiA ' jugéj le 31 mai 18<itî, que, par cette convention^ ib ne quaient pas seulement tous les deux aux devoirs de leur pro&^l pion, le médecin en faisant commerce de son art et en se a^i^'^f intérêt à prescrire des remèdes superflus, le pharmaeieQ «*^j prêtant à cette spéculation abusive et en privant les mftliMte»r seul contrôle qui puisse prévenir le danger des prépirt^
un poj Où i' coofulH
il) Ljon.22mai IS6K P. 1862. 610.
Briand et Cb^indè Manuel itt mèdcfi. /%, 10» éditloa, 1,2, t)^ 67ô.
(2) Pari», 21 mars IH*i;'. 1'. im^, 402,
OO.NTIlAVlNTIONd AUX LOIS 8t'R LA PtlAIlHAClE
infidèles ou dëfectueuses^ mais encore que rasaociation 'edand son principe même, puisqu'elle reposait sur une 00 frauduleuse destinée à trotuper le public par Tapisultat ions «gratuites en aj-parence et rétribuées en réa- - L'association est donc nulle ; mais toinbe-t-elle sous on d'une loi pénale ? — Nous n'hésitons pas à répondre ement.
île particulier, l'associé qui n'est, pour le pharmacien, leur de fonds et ne s'ingère en aucune façon dans ion de la pharmacie, n'encourt évidemment aucune is il n'eu est pas ainsi du médecin dans le cas qui nous on rôle comme médecin n'est qu'on accessoire, son jut, sa principale [irofession est de vendre des mé Jicadonne, il est vrai, des consultations, il les annonce grasi que le dit la Cour de Paris, comme un appât pour public^ mais, au fond, que fait-il ? — Il vend des médi-
0 oonoert avec le pharmacien.
î5| le congrèa médical réuni à Paris avait émis le vœu :
lie association entre un médecin et un pharmacien fût
fOUâUê peines prescriteê par lu loi (2). ï»
[jai fut présentée et discutée à la Chambre des Pairs en
fermaituB article spécial prohibant les associations entre
et phannaciens.
Foyons, quant à noUi<, que la lé^slation actuelle elle-
st pas désarmée en présence d'an pareil fait (3).
h cù que le pharmacien ne peut faire gérer sa pharmacie
srs, résulte c^tte conséquence qu'il est toujours censé
ire de la pharmacie qu'il exploite ; aussi a-t-il été jugé
1 de saisie du fonds par un créancier, il n'y a pas lieu fard à la revendication exercée par la femme de ce BD, judiciairement séparée de biens» alors m^^me qu elle
ft à prouver que le fonds est gér« à son profit^ dans un pou nom.
ir Meynet exerçait à Paris, rue d'Amsterdam, la profesuirmacien. Le sieur Uaflroy fit saisir^ en qualité de ^ le fonds de pharmacie ; mais la femme Meynet forma, iflroy, une demanda en revendication des objets Sîiisiâpour justifier cette demande, quVlle avait lait pro-
imâi 1SS6. P. ]mi, ritf,
Iroiign^» pul»)ii>*( eu lS4»î. ii 2li% 23r.. i3is.
CONTRAVENTIONS àUX LOIS SUR LA PDARMACII.
noncer sa séparation de biens, qu'elle avait acheté et payé dai deniers les objets composant le fonds de pharmacie, qt2'eU6inil| loué le lociil en son nom, qu'elle en avait toujours payé 1© prise qu'elle était propriétaire de la pharmacie gérée pour son < par son mari .
Le tribunal de la Seine repoussa la demande en revendiobqij par les motifs suivants :
«f Attendu qu'aux termes de la loi du 2\ germinal an XI et d•^l^J ré té (lu V> thermidor delà, même année, celui-là seul qui aoblmilll diplôme de pharmacien a le droit d'ouvrir une pharmacie, de | des produits pharmaceutiques ;
a Que si une exception a été introduite en faveur de h vcnve^ pharmacien, qui a le droit, pendant un an, de i ~
flon compte, et par dos personnes spécialement <l rodicine qui appartient à son mari, cette exception introduite ( un cas particulier vient confirmer la règle n-énérale ;
« Qu'enfin Toblig^aLion pour la veuve de vendre le fonds i née du décès prouve que le législateur n'a pas voulu qu'un fa pharmacie appartint à un autre qu à celui pourvu du dipU que la tolérance mumentanéc, introduite dans Tintérét des fa ne doit pas se prolouf^rer au delà d'une année» après lequel déll térét public exitre que Texplnitation de ce commerce spécial ti^ne h celui-là seul qui a fourni ïa preuve de sa capacité à i
<i Attendu, dés lors, que, quelles que suieut les avances faili la femme Meynet, le fonds ouvert rue d'Amsterdam appartieni à J net, ainsi que le mobilier et les marchandises qui le ^arnîsa la saisie est dune ré^ulière^ et que la revendication de lafetl net ne peut pas être admise ;
« Par ces motifs, déclare la femme Meynet mal fondée dans < vendication, l'en déboute et la condamne aux dépens (I). »
384, L'élèveen pliarmacîe peut bien préparer lui-même lem caments et les vendre dans la pharmacie oùilestagréé^ tâflt^ agit sous la surveillance de son chef, mais dès que œtto lance a cessée Télé ve doit s'abstenir.
Le sieur Maoté, pharmacien à Banni on t (Sarthe), 8 absenta,* 2^* juin au 3 juillet 1877 ; en son absence, Sœurre, son ëi géra la pljarmacio et, pendant cette gestion de quatre jour^ 1 preuve de négligence ou d'incapacité, tantôt en méUngeâDtl semble des médicaments qui, d'aprcs Fordonnance du médwtn, devaient ctre préparés séparément, tantôt en délivrant eni^o flacons des médicjinients qui devaient former une seule potiA tantôt en augmentant notablement la dose deqiies prescrites parb^ médecin.
Les sieurs Mauté et Sœurre furent traduits, à raison cket*
(1) 1Mb. de la Seine. 5» cb., 20ao<lt imè, D. ?. 69. 3. M
C0KTII4VBNT10Nâ KU\ LOIS SUR LA PHARMACIS.
t le tribunal correctionnel de Mamors, qni les conla Vnn et Tautre, Sœurre comme auteur principal du délit îioe illégal de la pharmacie, et Mante comme complice^ appiication de l'article 6 de la déclaration du 25 avril 1777. D appel, la Cour d'Angers décida que les seules lois applicaà l'espèce étaient la loi du 21 ^Terminai an XI, articles 25 et et la loi du 29 pluviuse an XIII ; que le fait^ bien que pnni peine correctionnelie, n'en est pas moins une coûtravention i» loi spéciale qui ne comporte pas la complicité ; en conséice, elle maintint Taniende de 500 francs prononcée contre e Sœurre, mai;* renvoya Mante des fins de la plainte (1)» lua avons vu plus haut, n° 123 etsuivantî^jqne si Fimprudence ÏTOpéritie de Télève laissé sans snrve illance par lo pharmacien occasionné des accidents, ce dernier en serait responsable. Un pharmacien peut-il avoir deux pharmacies ? — Oui, ut MM. Briand et Chaude, si lune d'elles est gérée par luile, et Tautre par un pharmacien diplômé, son associé • Cette lion est conforme k ce que nous venons de dire ; niais les s auteurs ajoutent que le pharmacien propriétaire de deux cies pourra en faire administrer une, sons sa surveillance, élève non encore diplômé.
iQS ne pouvons adojiter cette opinion ; la surveillance ne sera js efficace ; comment le pharmacien, quand il prépare un eut dans Tune de ses pharmacies, pourra-t-îl surveiller ère qui, de son coté y en prépare un dans Foutre ? Et si Ton îsecepharmacien à posséder ainsi deux officines dont Tune par un élève, pourquoi s'arrêter ace cbitïVe de deux, et 8 lui permettre d'en avoir trois, qoatro ou î^ix? — Pourra-t-il rveiller toutes à la fois ? Supposons qu'il n'en ait que deux, sont situées dans des communes ou des arrondi j^sements lents, la surveillance du pharmacien pourra-t-elle s'exercer en lé? — Nousentendons bien, dira-t-on, que les deux pharmacies lient être dans la même ville. — Soit, mais si l'une est à Vautd et Fautre au faubourg Saint- Denis, nous nous demandons Bient le pharmacien pourra les surveiller Tune et l'autre. lais, disent MM. Briand et Chaude (2), la loi ne le défend !.. Ce«t une erreur, et ces auteurs le comprennent bien euxjfmf puisqu'ils veulent que la surveillance Mtif *^ficttcê ; seule- «levmient reconnaître qu'elle est impossible.
»27ocM»re 1877, P. 1878.863,
1 et Cb&udè, JUâHutt de mêdcc. Ug. iO« idU^y t, 2., p. 6S2.
CONTRAVENTIONS AUX LOIS SUH LA PDAKIIÀCIS.
Uargnment tiré de Tarrêté de thermidor, article 41, eil valeur, cet article se référant à un cas spécial, le décès d'q pharmacien. La précaution prise par cet arrêté de faire exception ponr le cas dont il s^agit, confirme au contraire la rè|)i| générale. Si la toi a pris ta peine de dire qn^en cas de décès 4S pharmacien, la veuve pourra faire gérer FofBcine par un élen agréé par le jury, sous la surveillance d'un pharmacien désig il en résulte que, dans les autres cas, cette gestion irrégulîère et ne pourrait avoir lieu.
D'ailleurs les décidions judiciaires citées par MM, Briaoïli Chaude sont loin de cooârmer leur opinion, elles établiMOol il ^ contraire que la jurisprudence la condamne formellement.
M. Laterrade (1) enseigne également que le même pi] peut gérer plusieura pharmacies, et il en donne, lui i raison que la loi ne Ta pas formellement défendu. H bien que la loi exige la surveillance du gérant, mais il «)< que cette surveillance n'est pas tellement exclusive qo^elle \ absorber tous les instants du pharmacien- Cette stureilUncQ, ( il, n'est, en e fie t, autre chose quaV œil du maître agimmtflori préposés, sans cela, à quoi servirait Télève que 1» loi lui pour le remplacer dans la majeure partie de son exploitâtioal Cet argument nous touche peu : si l'œil du maUrg peut a'exe efficacement à surveiller un ou plusieurs élèves dans la pharmacie, les cent yeux d'Argus ne sufiiraient pas à * les élèves préparant des remèdes dans deux, trois, quatre, pharmacies séparées.
Malhmremernenti dit M. Laterrade, la Gourde Paris a jugé, 1833 (2), que Tensemble des lois sur la matière astreint le maciens à des obligations qui ne peuvent être remplies par ( que {îerso une Item eut, et qu'un pharmacien ne peut avoir qtt*n ufîicîne.
Cette décision ne nous paraît pas, à nous, aussi tnaUteur^um^i nous croyons, au contraire, que la jurisprudence adoptée pari Cour de Paris, outre qu'elle est conforme aux vrais principes ( àTesprit de la loi^ est en même temps inspirée par Tintérèli entendu de la société. Nous croyons même que Tintérèt de 1 plupart des pharmaciens n^y est pas moins engagé. Dtitt I temps d'entreprises et de spéculations de toute sorte où i vivons, il ne faudrait pas s'étonner de voir des industriels i
(1) Laterrade, Code erpli^ué de* pharmoûiânê, no 68.
(2) V, Pftrii, 19 août lë30, à eoniraHo. P. chron.
COSTHAVINTIONS AtfX LOTS SUR LA PBARMACIR.
' le inoDopole de la pharmacie en réuDissant dans nno même m tontes les oftîcineâ de la nirîmo ville, ne laissant ainsi aucune 06 aux fortunes modestes et à l'initiative privée.
i snrplmtyM. Laterrade fait une distinction impossible et laisse
tribunaux une latitude qui serait fort embarrassante pour
tCet auteur, en effet, accorde an pharmacien le droit d'avoir
tpharmacies^ et il ajouto que, pour lui permettre d'en exploiter
i grand nombre, soit dans la même ville, soit dans plusieurs
différentes, il faudrait reclierclier si la surveillance est
Rwmment efficace. La loi ne peut permettre de pareilles
ieoisionâ qui conduiraient trop facilement à Farbî traire (1)-
8t le pharmacien propriétaire de plusieurs pliarniacies qui ne
pas et ne peut les gérer lui-même, n.î peut Hre Tobjet de
lites correctionnelles, ses préposés, s'ils ne sont pas eux-
I pharmaciens, se rendent évidemment passibles d'une peine^
tous les caSj les autres pharmaciens auraient toujours
pour intenter une action ayant pour objet la fermeture des
ainsi ouvertes sans droit.
les tribunaux ont condamné un pharmacien pour n'avoir lui-même sa pharmacie ou n'a%^oir pas suffisamment sur- 1 élèves, raat4>rité municipale peut ordonner la fermeture pharmacie (2).
La loi a dû s'efforcer de concilier les dispositions qui
ai rexercice de la pharmacie par une personne non diplô-
, avec les intért^t^des familles et même avec Tintérêt public.
li, quand un pharmacien vient à mourir, TofficiDene pouvant
[gérée par un mandataire salarié, fût-il muni d'an diplôme, la
du défunt, qui ne peut pas toujours opérer immédiatement
Bote de la pharmacie, serait gravement lésée, et même la
fttîon pourrait se trouver privée de remèdes, dans le cas où
esterait pas d'autre officine dan s la localité. C'est pourquoi
I 41 de l'arrêté du 25 thermidor an XI porte que :
l Au dérèg d'un pliarmacien, la veuve pourra ronthmer ilo tenir
otTicine ouverte pendant un an, aux foiulitions de présenter
"" rc, A^é au moins de *2'2 ans, à J 'école clans les villes ou il en
rétabli, au jury de son département s'il est rassemblé, ou au;c
»tre pharmaciens agrégés au jury par le préfet, si c'est dans
Btervallo de^ !;«essions de ce Jury ;
[L'école, ou le jury, ou les quatre pharmaciens agré^'cs s'aasuj^ tkt dô la moralité ot do la capacité du «ujet. et désigneront un
I XIbmv ta août 18S9, aff. SainviUc. ï\ q\\tuu ^ U êoti W^à, dU% V.. imffà u^ m) cl fi.