‹ Traité de l'administration des cultes protestantsChapitre 127 sur 151 · JUIN · texte numérisé non relu

JUIN

DÉCRET SUR LE MODE d'oBLITÉRATIOX DES TIMBRES MOBILES PAR LES TRÉSORIERS DES CONSEILS PRESBYTÉRAUX

Le Président de la République,

Vu le rapport du ministre des finances,

Vu l'article 78 de la loi de finances du 26 janvier 1892 et l'article l*i' du Règlement d'administration publique rendu le 27 mars 1893 pour l'exécution de cette disposition,

Vu l'article 4 de la loi du 8 juillet 1865 et l'article 2 de la loi du 23 août 1871 ;

Vu l'article l^r du Règlement d'administration publique du 21 juillet 1865 et l'article l^r du décret du 29 octobre 1862;

Le Conseil d'Etat entendu :

Décrète,

Art. l^r. — Par dérogation aux prescriptions de l'article 1"" du décret du 29 octobre 1862, portant que : « les timbres mobiles seront ai)posés et annulés immédiatement au moyen d'une griffe. » Les trésoriers et receveurs spéciaux des fabriques et consistoires sont autorisés à annuler les timbres mobiles à 25 centimes apposés, lorsqu'il y a lieu, sur les quittances par eux délivrées dans les conditions prévues par le § 2 de l'article 2 du décret du 27 novembre 1871, par l'apposition à l'encre noire, en travers du timbre, de leur signature, ainsi que de la date de l'oblitération (1).

Art. 2. — Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois.

(1) Ce décret accorde aux comptables une simple faculté, aussi peuventils opter entre les deux modes d'oblitération et, s'ils le préfèrent, se servir d'une qriffe. (Instruction du Directeur général de l'Euregistrement, 17 septembre 1894).

Loi portant fixation du Budget général des dépenses et DES recettes pour l'exergice 1895.

§ 2. — Impôts et revenus autorisés.

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