‹ Traité de l'administration des cultes protestantsChapitre 128 sur 151 · impôts · texte numérisé non relu

impôts

Art. 3.— Le droit d'accroissement (l\établi parles articles 4 de la loi du 28 décembre 1880 et 9 de la loi du 29 décembre 1884, est converti en une taxe annuelle et obligatoire sur la valeur brute des biens meubles et immeubles possédés par les congrégations, communautés et associations religieuses, autorisées ou non, et par les autres sociétés et associations désignées dans les lois précitées.

Ne sont pas soumis à la taxe des biens acquis avec l'autorisation du Gouvernement en tant qu'ils ont été affectés et qu'ils continuent d'être réellement employés, soit à des œuvres d'assistance gratuite en faveur des infirmes, des malades, des indigents, des orphelins ou des enfants abandonnés, soit aux œuvras des missions françaises à l'étranger.

L'exemption sera accordée ou retirée, s'il y a lieu, par un décret rendu en conseil d'Etat.

Art. 4. — La taxe est fixée à trente centimes pour cent (0 fr. 30 p. 100) de la valeur spécifiée à l'article précédent; le taux en est porté à quarante centimes pour cent (Ofr. 40 p. 100) pour les immeubles possédés par celles des congrégations, communautés et associations énumérées au même

(I) Voyez: Loi 28 décembre 1880 et 2') décembre 1884. Léyisiation des Cultes prolestaiiis, pages 'JUl et 2.')0. Consultez sur le Droit d'accroissement mon étude, Revue. Tome XII (juillet 1895), pages 73 et suiTantes.

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article qui ne sont pas assujetties à la taxe de mainmorte établie par la loi du 20 février 1849 ; elle n'est pas soumise aux décimes. Le payement en sera effectué, pour l'année écoulée, dans les trois premiers mois de l'année suivante, au bureau de l'enregistrement du siège social désigné à cet effet, sur la remise d'une déclaration détaillée faisant connaître la consistance et la valeur des biens.

Art. 5.— Le défaut de payement dans le délai fixé sera puni d'un demi-droit en sus, lequel ne pourra être inférieur à cent francs (100 fr.).

Un droit en sus est exigible en cas d'omission ou d'insuffisance d'évaluation commise dans la déclaration souscrite pour l'assiette de l'impôt.

Art. 6. — L'insuffisance d'évaluation peut être établie pour les biens meubles, comme pour les biens immeubles, suivant le mode et dans les formes déterminées par les articles 17 et 18 de la loi du 22 frimaire an Vil et 15 de la loi du 23 août 1871.

Art. 7. — Le privilège accordé au Trésor par l'article 32 de la loi du 22 frimaire an VII, pour le recouvrement des droits de mutation par décès, s'applique à la taxe établie et aux amendes prononcées parla présente loi.

Pour les associations religieuses reconnues, l'action en recouvrement de la taxe sera valablement dirigée contre le supérieur ou la supérieure, et. pour toutes les autres associations, contre tout membre agrégé à un titre quelconque auxdites associations.

Art. S. — Les congrégations, communautés et associations qui, au moment de la promulgation de la présente loi, seront débitrices de droits d'accroissement, auront un délai de six mois à partir de cette époque pour se libérer, sans pénalité, mais à la condition de rembourser au Trésor tous les frais qu'il aurait exposés contre elles.

Elles pourront opter, à cet effet, entre l'application des règles anciennes et celle des règles établies par la présente

loi, sans pouvoir toutefois se prévaloir de Texemptioii accordée par le paragraphe 2 de l'article 3. Dans ce dernier cas, la taxe annuelle sera calculée à compter du jour de la naissance de la plus ancienne créance du Trésor et liquidée sur la valeur brute des biens meubles et immeubles, telle que cette valeur aura été déclarée ou constatée pour le payement de l'impôt sur le revenu, ou, à défaut, au moyen de la déclaration prévue par l'article 4 de la présente loi.

Faute par elles de s'être libérées dans le délai ci-dessus imparti, les congrégations, communautés et associations devront acquitter, sans préjudice de tous frais exposés, la taxe annuelle calculée comme il vient d'être dit, à compter du jour de l'ouverture de la plus ancienne créance du Trésor. Elles seront, en outre, passibles d'une amende égale à la moitié de la taxe exigible.

Art. 9. — Toutes prescriptions et péremptions en matière de droits d'accroissement à la charge des congrégations, communautés et associations autorisées ou non autorisées, qui seraient acquises pendant le délai de six mois accordé à ces établissements pour l'option entre l'ancien mode de perception et le nouveau, sont suspendues jusqu'à l'expiration de ce délai augmenté d'un mois, sans que la signification d'aucun acte interruptif soit nécessaire.

Art. tO. — Sont maintenues toutes les dispositions des lois antérieures qui n'ont rien de contraire aux articles 3 à 9 ci-dessus.

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