‹ Traité de l'administration des cultes protestantsChapitre 44 sur 151 · SOMMES · texte numérisé non relu

SOMMES

Indication diS pièce.', à produire au trésorier à l'appui du pré sent niautiat.

Le présent Mandat sera alloue en compte au Trésorier du Conseil Presbytéral, en rapportant l'acquit de la partie prenante.

'^ , le 18 .

Pour acquit de la somme de Le Président du Conseil

Presbytéral, due au soussigné pour les causes énoncées au mandat ci-dessus.

A , le 18 ,

214 TllAITÉ DE

pour lequel il est émis ; le crédit, c'est à-dire la somme ouverte au budget pour la dépense, l'article du budget auquel cette dépense se rapporte, et la somme à payer (Inst. minist. 24 décembre 1893, art. 5).

722. Il ne peut être remis en blanc au comptable (Inst. minist. 24 décembre 1893, art. 24).

La remise en blanc des mandats est une des plus graves fautes que puisse commettre l'ordonnateur. Ainsi que le fait remarque)- M. Marqués di Braga, avec des mandats en blanc, le comptable peut, par une simulation de dépenses provisoires, masquer son déficit et déjouer les investigations de l'inspecteur des finances. (Recueil annoté des instructions et circulaires relatives à la comptabilité des fabriques, page 24).

723. La livraison des fournitures et l'exécution des travaux seront certifiées sur le mandat par le pasteur ou par toute autre personne apte à s'assurer que le service a été exécuté par le créancier du Conseil presbyléral (Inst. minist, 27 décembre 1893, art. 31).

724. En règle générale, les mémoires et factures annexés aux mandats de paiement délivrés par les établissements publics sont soumis à l'impôt du timbre de dimension, ils doivent être rédigés sur papier timbré. Par une faveur toute spéciale, les Conseils presbytéraux sont autorisés, par l'instruction du 27 décembre 1893, art. 31, à produire au lieu de la facture ou du mémoire une simple quittance explicative soumise seulement au timbre de 0,10 centimes, si la somme excède 10 francs ou si, n'excédant pas 10 francs, elle a pour objet un acompte ou un paiement final sur une somme supérieure à 10 francs.

725. Lorsqu'on produit, une quittance explicative timbrée à l'appui d'un mandat, l'acquit mis au bas du mandat n'est point soumis au timbre, car les quittances par duplicata sont affranchies du timbre lorsqu'elles demeurent annexées à l'original revêtu du timbre à 25^', elles consti-

L'AD.MIXISTIiATION DICS CULTES PllOTESTAMS 215

tuent des pièces d'ordre, de comptabilité de i)ure forme. — Il sera pourtant prudent d'inscrire au bas du mandat cette mention : « pour diipliraln délivré par ordre. ))

726. Le Président du Conseil presbytéral ne peut jamais dépasser pour chaque article du budget le montant du crédit alloué soit par le budget primitif et supplémentaire, soit par les autorisations spéciales. (Inst. minist. 24 décembre 1893, art. 22-23-24).

727. Pour permettre au Président du Conseil presbytéral de connaître exactement la situation des Finances presbytérales et l'empêcher de commettre des erreurs, dont il serait responsable vis-à-vis du Conseil, il doit tenir deux registres (art. 13, Instruction min. 24 décembre 1893).

728. 1° Un Livre d'Enregistrement des droits des créanciers (mod. n^ 2) qui n'est autre chose que la reproduction, article par article, des crédits ouverts au Budget, c'est-à-dire des dépenses autorisées ; il faut laisser pour chaque article un espace suffisant, afin de pouvoir porter successivement et pour chaque créancier, par ordre de date, les constatations de ses droits au paiement.

729. 2» Un livre des mandats délirrés (modèle 3). f[ui a pour but d'établir si les créanciers ont été, ou non, complètement remplis de leurs droits constatés par le Livre {•recèdent. Il est également tenu par article, et les man dats délivrés y sont inscrits, par ordre de date, sous chaque article qui les concernent. — Aucun de ces livres n'est sur papier timbré (art. 16, Instr. min. 24 décembre 1893), non plus que les mandats délivrés par le Président du (ionseil presbytéral.

730. Il faut remarquer que, sur ces deux livres, il y a lieu de rapprocher les uns des autres les articles identi ques du Budget primitif, du Budget supplémentaire, ainsi que des autorisations spéciales, afin d'avoir à la fois sous les yeux tout ce qui a trait au même article, et d'être sûr de se tenir dans la limite des crédits votés pour chacun d'eux. (Instruction comité mixte, 8 mars 1894).

216 TllAITÉ DE

731. Outre ces deux registres, le Président doit tenir, lorsque le comptable est un trésorier ou un receveur spécial, un carnet sur lequel il enregistre les titres de perception au fur et à mesure qu'il les remet au comptable, avec indication de leur date, la désignation des produits, l'article de budget et le montant de ces titres. (Inst. minist. 24 décembre 1893, art. 13).

732. Les crédits inscrits au budget d'une année restent à la disposition du Président du Conseil presbytéral, après le 31 décembre de la dite année, jusqu'au l"^' mars de l'année suivante (D. 27 mars 1893, art. 10), mais uniquement pour assurer le paiement des dépenses qui ont été faites régulièrement avant le 31 décembre et auxquelles ces crédits sont affectés. Aucune dépense nouvelle ne peut être engagée après le 31 décembre et, à partir du 1"' mars le président ne peut plus délivrer de mandats sur l'exercice clos.

733. Le président, assisté du comptable, fait dresser et tenir à jour: 1" un inventaire des titres, registres, papiers et documents relatifs aux biens du Conseil presbytéral avec mention du revenu des biens et de leurs charges ; 2" un inventaire des objets mobiliers garnissant les lieux de culte. A chaque changement de i)asteur, il est procédé au récolementde cet inventaire. (D. 27 mars 1893, art. 30).

734. Au 31 décemjjre de chaque année, le Président du Conseil presjjytéral dresse un procès verbal de la situation de la caisse du Trésorier (1), tant en argent qu'en valeurs.

(1) Le comité mi\.te propose dans l"insti"actiori du 8 mars 183 1 le modèle suivant :

DÉPiRTEMEM PROCES VERBAL

d DE LA SITUATION DE LA CAISSE

coNsisioiRE Cejourd'hui trente-et-un décembre mil huit

d cent quatre -vingt

Nous, Président du Conseil

P -1 p k 4' 1 Presbytérai de avons procédé à

bonseil rresDjierai i^ Yonficalion de la caisse et du portefeuille de

d M. trésorier dudit Conseil, et nous

l'administuatiux des cultes photestaxï*; 217

Ce procès-verbal est remis au Trésorier (art. 22, D. 27 mars 1893 et art. 37, 4" Instr. min. 24 décembre 1893). Un procès-verbal semblable est dressé en fin de gesiion du Trésorier, c'est-à dire lorsqu'il cesse ses fonctions (art. 40, même Instruction).

735. Le Président du Conseil presbytéral, dans le cas de décès ou retraite du Trésorier, ou du Receveur spécial, pourvoit à son remplacement temporaire jusqu'à la nomination d'un nouveau titulaire par le Conseil presbytéral (art. 41, Instr. min. 24 décembre 1893).

§ 3. — Du Comptable

736. — Le comptable est élu par le Conseil presbytéral et choisi dans son sein, il prend le titre de trésorier.

y avons trouvé: lo la somme Je codiposée ainsi qu'il suit :

Hillets (le ljani[ue

Pièces de 20 fr. >' c

— (le 10 ..

— ilo .5 »

— de 2 »

— de l ..

— de » .SO

— de » -JO

Bronze

Timbres

Total psai..

2* Les valeur? suivantes (les énumérer s'il y en a, sinon, mettre « Néant»).

De tout quoi nous avons dressé le présent procès-verbal que nous avons signé et remis a M. Trésorier, pour être joint à son

compte de gestion.

Fait à les jour», mois et an

que dessus-

Le Prt'fident du Conseil Presbytéral,

Le Trésorier,

737. Les fonctions de trésorier du Conseil presbytéral peuvent-elles être confiées à un pasteur? Avant le décret du 21 mars 1893, la question ne pouvait se poser, elle était résolue par l'arlicle 3 de l'arrêté du 20 mai 1853, décidant que le trésorier devait être choisi parmi les membres laïques. L'art 16 du décret du 27 mars 1893 ne contient pas cette restriction et s'exprime ainsi : « Le comptable du Conseil presbytéral est élu par ce conseil et choisi dans son sein. » Malgré cette rédaction différente nous estimons qu'un pasteur ne peut être choisi comme com.ptable. Une circulaire du ministre des cultes du 24 octobre 1893 (1) décide en effet qu'il est interdit aux curés de devenir trésoriers des fabriques, et plusieurs des raisons invoquées par le ministre s'appliquent également aux pasteurs, l'article 14 du décret du 27 mars suppose en effet que le titre de comptable et celui de pasteur ne peuvent se trouver réunis dans la même personne en décidant que les offrandes pour frais de culte reçues par le pasteur seront versées au comptable.

738. Si aucun des membres n'accepte ces fonctions, le Conseil presbytéral peut confier les fonctions de comptable à une personne choisie hors de son sein et qui prend alors le titre de llecereiir spécial, mais ne peut gérer les services de plusieurs Conseils presbytéraux appartenant à des cantons différents. ( art. 1(3, D. 27 mars 1893).

739. A défaut de trésorier et de receveur spécial, les fonctions de comptable sont remplies par le percepteur.

740. Avant d'entrer dans ses fonctions, le trésorier ou le receveur spécial prête, devant le Conseil presbytéral, le serment suivant :

« Je jure de régir avec fidélité les deniers du Conseil « presbytéral de . et de me conformer aux lois.

(1) Recueil annoté des instruclions et circulaires relatives à la co)'ip(,'i bilito des fabriques, par Marques di Braga, p. 13.

l'administration des cultes protestants 219

(( ordonnances et décrets qui ont pour objet d'assurer leur (( inviolabilité et leur application régulière aux dépenses '( du dit Conseil. » Cette prestation de serment est constatée sur le registre des délibérations. (Art. 25, D. 27 mars 1893; — Art. 44. Inst. minist. du 24 décembre 1893).

741. D'après une décision du ministre des finances du 27 octobre 1894, il n'y a pas lieu d'assujettir ni au timbre, ni à l'enregistrement les prestations de serment des comptables des Conseils presbytéraux. (Instruct. directeur général de l'enregistrement du 31 octobre 1894, modifiant celle du 17 septembre 1894).

742. Le budget voté et approuvé par le Consistoire doit être remis au comptable qui reçoit aussi les chapitres additionnels et successivement toutes les autorisations spéciales votées en cours d'exercice.

743. Le comptable doit aussi recevoir copie de tous les baux, des contrats, jugements et tous titres dont la perception des revenus lui est confiée. (Inst. minist. 24 décembre 1893, art. 12).

C'est le comptable, en eiïet, qui, d'après l'article 13 du décret du 27 mars 1893 portant renvoi à l'arrêté consulaire du 19 vendémiaire an XII, est tenu sous sa responsabilité de faire toutes les diligences nécessaires pour la i)erception des revenus, pour le recouvrement des legs et donations et de toutes autres ressources affectées au service du Conseil presbytéral. Il exerce les actions contre les débiteurs en retard, leur signifie les exploits, commandements, etc. En un mot, il veille à la conservation de tous les droits appartenant au conseil presbytéral.

744. Il reçoit les oppositions pratiquées sur les sommes dues par le Conseil presbytéral (D. 27 mars 1893, art. 29.— Inst. minist. 24 décembre 1893, art. 27, § 4.)

En cas d'une saisie arrêt ou opposition régulièrement faite par huissier entre ses mains sur une somme dueà un

créancier de TEglisc, le trésorier doit conserver la somme saisie-arrètée sans se faire juge du bien ou mal fondé de la mesure (art. 5o7 et suivants, notamment 561 et 569 Code de procéd. civ. et décret du 18 août 1807,notammentart.4 (j, 7, 9); il doit viser l'original du procès-verbal de l'huissier et lui délivrer, s'il le demande, un certificat constatant l'importance de la somme due au saisi et l'existence et la valeur des saisies-arrêts ou oppositions déjà faites, entre ses mains, s'il y en a. (Inst. du Comité mixte 21 mars 1894.)

74o. Les fonctions de trésoriers et de receveurs spéciaux des conseils presbytéraux sont compatibles avec une profession, un commerce ou une industrie quelconque, (art. 18, D. 27 mars 1893).

746. L'hypothèque légale ne frappe pas de plein droit et dès leur entrée en fonction les biens des trésoriers et des receveurs spéciaux. Avant le décret du 27 mars 1893, la question de savoir s'il existait une hypothèque légale sur les biens des trésoriers des fabriques et des conseils presbytéraux et si l'article 2121 du Code civil leur était applicable, était controversée. Un jugement du tribunal de Langres du 23 mai 1864, avait décidé que l'hypothèque légale ne frappait pas leurs biens et on peut citer dans le même sens : L. Gaudry. Traité de la législalion des cultes, t. III, p. 332. — De Champeaux. Code des fabriques, t. II, p. 473.

— Aubry et Rau. Cours de droit civil français, t. III, p. 249.

— Paul Pont. Des Privilèges et hypothèques, 1. 1, p. 541. — D'autres auteurs soutenaient que les fabriques étant des établissements publics, il n'y avait aucune raison pour ne point appliquer à leurs trésoriers l'article 2.121 du Code civil (Aiîre. Traité de l'administration temporelle des paroisses, 5^ édition 1845, p. 105. — Dalloz. Répertoire, v" culte, § 534. — Carré. Traité du gouvernement des parois

l'administration des cultes protestants â21

ses, no 482. — Batbie. Traité de droit public et administratif, t. V, p. 207).

747. L'article 2G du décret du 27 mars tranche cette controverse et établit sur les biens des comptables une hypothèque légale d'un genre spécial.

748. Tandis que l'hypothèque légale des receveurs ordinaires des deniers publics peut être inscrite dès leur entrée en fonctions, celle qui est établie sur les biens des comptables des conseils presbytéraux ne peut être inscrite que par décision spéciale du juge du compte et dans des cas limitativement fixés par l'art. 20 du décret du 27 mars 1893, c'est-à-dire s'il y a eu : 1° gestion occulte : 2° condamnation à l'amende pour retard de la présentation du compte ; -i" malversations ; 4° débets avoués ou résultant du jugement du compte.

749. L'hypothèque n'a rang et ne produit d'effet à l'égard des tiers que du jour de son inscription, elle ne doit pas, en effet, être assimilée à l'hypothèque légale des femmes mariées ou des mineurs. (Sic. Léon Aucoc. Des changements apportés depuis 1SS4 à la législation des fabriques des églises. Discours de M. le procureur général Renaud. La comptabilité des fabriques et le décret du '27 mars 1S93, p. 40).

749 bis. Cette hypothèque, qui est inscrite conformément aux règles tracées par les articles 2 121 à 2 122 du Code civil, frappe en principe tous les biens présents et à venir du comptable, ('elui-ci peut néanmoins s'adresser au juge du compte et lui demander de prononcer la réduction de l'hypothèque et de décider que l'alfectation hypothécaire sera restreinte à des immeubles déterminés.

750. Les comptables des conseils presbytéraux sont soumis à la vérihcation des inspecteurs des finances (art. IG, § 4, D. 27 mars 189:i). Avant le décret de 1893, le contrôle existait déjà en théorie, mais il n'était point exercé et d'après M- Marques di Braga, en pratique, Tins-

pection ne devra actuellement s'exercer « que lorsque des faits spéciaux lui auront été signalés. » {Manuel théoriqiie et pratique de la comptabilité des fabriques, p. 148).

751. Le comptable doit assister à toutes les levées de troncs et signer le procès verbal (1) avec le président du Conseil presbytéral ou son délégué (art. li, D. 27 mars 1893). (Voyez ci-dessus § 561 et suivants).

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