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PRAIRIAL AN XI (25 MAI

ARRÊTK DU MINISTRE DE l'iXTÉRIEUR SUR LES QUÊTES DES BUREAUX DE BIENFAISANCE, LES TRONCS ET LES COLLECTES.

Le ministre de l'Intérieur, vu l'article 8 de la loi du 7 primaire an V (29 novembre 1796) (1) arrête ce qui suit :

Art. lei'. — Les administrateurs des hospices et des bureaux de bienfaisance organisés dans chaque arrondissement sont autorisés à faire quêter dans tous les temples consacrés à l'exercice des cérémonies religieuses et à conlier la quête, soit aux filles de charité, vouées au service des pauvres et des malades, soit à telles autres daines charitables qu'ils jugeront convenable.

Art. 2. — Ils seront pareillement autorisés à faire poser dans tous les temples, ainsi que dans les édifices affectés à la tenue des séances des corps civils, militaires et judiciaires, dans tous les établissements d'humanité, auprès des caisses publiques et dans tous les autres lieux où l'on peut être excité à faire la charité, des troncs destinés à recevoir les aumônes et les dons que la bienfaisance individuelle voudrait y déposer.

Art. 3. — Tous les trois mois, les bureaux de charité feront aussi procéder dans leurs arrondissements respectifs à des collectes.

Art. 4. — Le produit des quêtes, des troncs ou des collectes sera réuni dans la caisse de ces institutions et employé à leurs besoins, suivant et conformément aux lois.

(I) L'article 8 île la loi du 7 frimaire' an V est ainsi conc'i : « Chaque btueaiide bienfaisance recevra d« plus les dons qui lui seront olTerls, ils seront déposés aux mains du receveur, et enregistrés. »

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Les préfets en transmettront l'état tous les trois mois au ministre de l'intérieur.

Art. o. — Dans les arrondissements où l'établissement des biD'eaux de bknfaisance et des bureaux auxiliaires n'a point encore eu lieu, les préfets, conformément aux instructions du ^8 vendémiaire an X, s'occuperont sans délai de leur organisation et soumettront à la confirmation du ministre les arrêtés qu'ils croiront devoir prendre.

Art. 6. — Les préfets sont respectivement chargés d'as . surer l'exécution de ces dispositions et d'en rendre compte.

19 PRAIRL^L AN XII (8 JUIN 1804) décret qui autorise les pasteurs protestants a porter

UN costume. (1)

Art. l«r, — Les pasteurs de la communion protestante de la Confession d'Augsbourget de la communion réformée sont autorisés à porter en public, dans les territoires assignés à l'exercice de leurs fonctions, l'habit noir à la française, le rabat et le manteau court.

Art. 2. — Le conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

23 PRAIRIAL AN XII (12 JUIN 1804) décret sur les sépultures (2).

Art. 26. — Dans les villages et autres lieux où le droit précité ne pourra être exercé par les fabriques, les autorités locales y pourvoiront, sauf l'approbation des préfets.

(1) Voyez : LégisJa/iOd, page 58. Ce texte avait été incomplètement rapporté. Il est rectifié ici d'après le registre AF IV — 370 (Archives nationales).

(2; Voyez le texte complet du Décret: Lég'is/aiiojj.page 58.

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