‹ Traité de l'administration du culte catholique; principes et règles d'administration, extraits des lois, des décrets et ordonnances royales, etcChapitre 20 sur 95 · CHAPITRE DE SAINT-DENIS · texte numérisé non relu

CHAPITRE DE SAINT-DENIS

Origine et historique. XVIIl. L'église de Saint- Denis est, depuis un temps imipémorial, consacrée

riV Avis (lu romilé de lintérieur du 10 juin 1831. R*^. Fiaugergues.

(2) Dec. niin. du 12 octobre 18*11.

(3) Idem,

(a) L*e\istence des chanoines honoraires n'étant pas consacrée par la loi , le gouvernement n'intervient pas dans leur nomination. Cependant les évéques doivent en donner connaissance au gouvernement. (Décision min. du 12 octobre 1811.) Le 16 nivôsean XI, le ministre des cultes pensait même qu'il était convenable qu'il approuvât les nominations, et cette, pensée était reproduite dans un projet de règlement préparé en juin ISl^*, au ministère des cultes.

— 11 y avait , en 1788 , 139 chanoines honoraires. Il y en avait 393, au r^ janvier 18 VI.

138 CHAVITBB.

à la sépulture des rois. Une ancienne abbaye y avait été fondée : elle conserva jusqu'à 1789 le privilège de desservir Téglise. Cette abbaye fut détruite , et la destination de l'église de Saint-Denis changée, à l'époque de la révolution.

Empire. 2. Le décret du 20 février 1806 rendit l'église à son ancien usage, en la consacrant à la sépulture des empereurs (1). Enfin , il remplaça l'ancienne abbaye par un chapitre, composé d'évêques choisis parmi ceux âgés de plus de 60 ans , et qui se trouvaient hors d'état de continuer l'exercice des fonctions épiscopales (2). Les chanoines étaient au nombre de 10 (3); ils avaient pour chef le grand aumônier (4).

Restauration, 3. Sous la restauration , le chapitre de Saint-Denis reçut une organisation plus étendue (5) (rt). Le grand aumônier en resta le chef, et prit le titre de primicier; le chapitre fut composé nonseulement de dix chanoines évêques , mais encore de vingt-quatre chanoines du second ordre ; des clercs furent en outre attachés au chapitre; cette organisation resta intacte jusqu'en 1832.

(1) Décret du 20 février 1800, art» l*'.

(2) /d., art. 8.

(3) Id., art. 2. ' (i) Id , art. 3.

(5) Urd. du 23 décembre 1810.

(a) c( Il convient que le lieu, consacré à la sépulture des rois par un usage immémorial , devienne un lieu de prières perpétuelles et reprenne sa gloire et son éclat antique. Cette fondation, en acquittant la dette de la patrie et de la religion envers les cendres de nos rdis , tournera au profit de FÉglise gallicane , en procurant un asile honorable aux pasteurs du premier et du second ordre, auxquels leur âge ou leurs infirmités ne permettent pas de se livrer au gou* vemement det diocèses ou des paroisses. » ( Rapport au roi, annexé à rord. de 1816. )

CBAPITHS. 139

Gouvernement actuel. A. La loi de finances de l'année 4S33 disposa : que les inembres du chapitre de Saint- Denis nommés à l'avenir n'auraient plus droit à apc;uii traitement sur les fonds de l'État, Par suite de cette disposition /qui restreignait les ressources du chapitre, le nombre des chanoines a été diminué, la maison des clercs a été supprimée , et les frais du matérieVont été restreints. Mais dans la loi de finances de l'année 1838, on revint sur la disposition de celle de l'année 1833, et on décida implicitement par l'allocation du crédit nécessaire, qu'il serait procédé à la réorganisation du chapiti^e royal de Saint-Denis. Cette organisation n'a encore été l'objet d'aucun acte régleinentaire; le personnel du chapitre est proportionné aux ressources pécuniaires. C'est jusqu'ici la seule r^le.

Organisation. XIX. Dans cette situation, le chapitre de Saint-Denis se compose (a) : 1** de six chanoines éyêques ; 2** de quatorze chanoines de second ordre, dont un chanoine doyen et trois dignitaires.

Nominations. XX. Les chanoines, soit du rangdes évéques, soit du second ordre, sont nommés, par le roi , sur la présentation du ministre des cultes (1).,

Outre les chanoines titulaires , le roi peut donner le titre de chanoine honoraire de Saint- Denis , à des évéques ou à des ecclésiastiques (2).

Toutes les personnes , autres que les chanoines attachés au chapitre, sont nommées par le ministre des cultes (3).

(1) Ord. du 23 décembre 1816, art. 5.

(2) /(f., art. 5.

(3) /d., art. 5.

(a) Les foncUons de grand aumônier ayant été supprimées, il n> a plus de primicicr.

Conditions. 2. Les chanoÎDes de premier et de second ordre ne peuvent être choisis : les premiers , que parmi les évèques qui ont été titulaires en France; les seconds , que parmi les prêtres , qui ont été employés pendant dix ans au moins , soit dans l'exercice du ministère , soit dans l'administration des diocèses (i).

Traitement. XXI. Le traitement des chanoines évêques est de 8,000 fr. ; celui des chanoines de second ordre de 2,400 fr.

Les autres dépenses du chapitre sont également supportées par l'État {a).

Service du chapitre. XXIL Tout ce qui peut regarder le service du chapitre , soit en général , soit en particulier, est déterminé par un règlement approuvé par le roi, sur le rapport du ministre des cultes (2). Le chapitre est d'ailleurs soumis , en ce qui concerne le spirituel , à la juridiction ordinaire de l'archevêque de Paris (3).

(1) Ord. du S3 décembre 1816 . art. 5.

(«) Id. , «rt. ft.

(3) Loi org. (iu 18 gorminal an X, art 10.

(a) Sous l'empire, rallocation portée au budget de l'État, pour le chapitre de Saint-Denis , était, dans les premières années, de 100 à 110,000 fr. ; dans les dernières années, elle n'atteignait pas 95,000 fr. Sous la restauration , cette allocation fut portée jusqu'à 200,000 frr Elle était, en l'année 1830, de 1T7,W8 fr. 25 c.

L'allocation portée au budget de l'année 1842, est de 11^,000 fr., dont 48,000 sont appliqués au traitement des chanoines-évéques, 40,000 à celui des chanoines de second ordre et du prêtre-sacristain, 11,900 au payement des chantres^ employés , enfants de chœur ^ et 12,100 fr* au service matériel du chapitre.

CLERGÉ {états du).

État général^ I. Les évêques doivent adresser, chaque année^ au ministre des cultes l'état du personnel du clergé de leur diocèse au 1" janvier (1).

Cet état se divise en trois parties:

La première contient le tableau des ecclésiastiques, avec l'indication de leurs titres et emplois. Ce tableau doit être dressé coriforniéraent au modèle, qui est transmis par l'administration des cultes : il doit présenter le nombre des décès, pendant l'année précédente.

La seconde partie contient l'état des élèves ecclésiastiques, dans les grands et petits séminaires, dans les collèges et chez les curés.

La troisième partie contient l'état des ordinations (2).

États spéciaux. IL Outre ces états généraux et statistiques, les évêques doivent adresser au ministre des. renseignements spéciaux, et une notice exacte sur chacun de leurs vicaires généraux et même sur ceux des ecclésiastiques de leur diocèse, chanoines, curés ou autres, qu'ils regarderaient comme étant, en quelque sorte, par leur instruction, par leurs principes, par leur vertu, ou par leur éloquence de la chaire , hors ligne à l'égard du reste du clergé (3).^

Us doivent également lui adresser tous les états spéciaux, qui leur sont demandés, sur le personnel du clergé et sur ses mouvements (a).

fl) cire. min. du 11 septembre 1813. — 30 septembre 1824. — 20 février 1840. (i) Cire. mîD. du 30 septembre 1824.

(3) Cire. min. du 30 juillet 1813.

(a) Par une circulaire du 17 mars 1837 , le ministre a demandé

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