‹ Traité de l'administration du culte catholique; principes et règles d'administration, extraits des lois, des décrets et ordonnances royales, etcChapitre 19 sur 95 · CHAPITRES HÉTROPOLITAINS ET DIOCÉSAINS · texte numérisé non relu

CHAPITRES HÉTROPOLITAINS ET DIOCÉSAINS

S I- Det ohapitrei.

Origine et historique. I. Pendant les premiers siècles de TÉgljse , les prêtres et les diacres ne formaient qu'un corps avec l'évêque; celui-ci les rassemblait et les consultait sur tous les actes relatifs à l'administration du diocèse : en un mot, ils avaient, avec lui et sous lui , le gouvernement des fidèles. On appelait cette réunion /ej9re5è;^tére.

Cet usage d'assembler ainsi le clergé de l'évêque devint plus difficile, à mesure que ce clergé devint plus nombreux. Vefs le viir siècle , x>n cessa de réunir le presbytère pour les afiaires ordinaires , et on ne le convoqua plus que pour les affaires importantes; mais, pour ces dernières affaires, chaque évêque continua de régler et de gouverner son peuple, par les avis des ecclésiastiques qui faisaient leur résidence dans la ville épiscopale , c'est-à-dire du clergé de l'église cathédrale. Ce clergé vivait en commun et formait le conseil ordinaire et nécessaire de l'évêque , autrement dit, le chapitre. Cette vie commune dura

d^État du ik décembre 1810 ; elle résulte d*aiUeurs clairement de la loi du 1^ février de la même année. » ( Avis du comité de Tintérieur, 26 avril 1836.)

124 OttAPIVBS.

jusqu'aux x" et \V siècles, où les chanoines se partagèrent les revenus de leur Église.

Depuis ce temps jusqu'à 1789, les chapitres ont peu à peu perdu le droit d'être les conseils nécessaires des évêques : ils sont restés seulement en possession de quelques droits et prérogatives. Ces droits consistaient principalement 1% dans la jouissance des bénéfices et de certaines perceptions qui leur étaient attribués; 2% dans la juridiction qu'ils exerçaient sur leurs membres et sur leur territoire, quand ils en avaient un ; 3®, dans le pouvoir de gouverner le diocèse, pendant la vacance du siège.

Chapitres des collégiales. 2. Outre les chapitres des cathédrales, il en existait d'autres, qui étaient établis dans de simples paroisses : elles prenaient alors le nom de collégiales. Ces chapitres étaient fondés généralement par les rois ou par les évêques ; leur but principal était de donner plus de pompe aux offices et des moyens d'existence à un certain nombre d'ecclésiastiques (a). Plusieurs de ces chapitres avaient obtenu une exemption de lajuridiction^piscopale ; plusieurs même avaient reçu le droit d'exercer euxmêmes cette juridiction , sur un territoii^ plus ou moins étendu.

La constitution civile du clergé avait supprimé les chapitres tels qu'ils existaient à cette époque ; mais en fait, elle av^it rétabli à peu près l'ancien presbytère, en statuant que les vicaires des églises cathédrales ; les vicaires supérieurs et directeurs du séminaire^ formeraient le conseil habituel et permanent de l'évêque. Elle rendit même à cette réunion ses anciennes attiûbutions , et son ancienne importance, en défendant à

{a) En 1789, le nombre des églises collégiales était de kSi.

Tévcque de faire aucun acte de juddiction , en ce qui concerne le gouvernement du diocèse et du séminaire^ qu'après en avoir délibéré avec eux.

Le concordat s'est contenté de déclarer que les évéques pourront ^voir un chapitre dans leur cathédrale, sans que le gouvernement s'oblige à les doter. Tous les évéques ont profité de cette faculté , et il y a aujourd'hui un chapitre dans tous les diocèses.

Établissement. II. Les chapitres ne peuvent être établis «qu'avec l'autorisation du gouvernement , tant pour l'établissement lui-même, que pour le nombre et le choix des ecclésiastiques destinés à les former (1). » Cette autorisation est donnée par ordonnance royale , portant approbation des statuts présentés par l'évèque (à).

Statuts. III. Les statuts doivent régler principalement le nombre des chanoines , les conditions nécessaires pour être nommé chanoine, les objets et les formes des délibérations du chapitre , les préséances qui y seront observées et les offices et cérémonies qui seront faits par le chapitre (b).

(1) Loi org. 18 germinal an X, art. 11 et 35.

(a) Conrormément à ce principe , les chapitres établis depuis 1804* ont été successivement approuvés par des décisions spéciales du gou- Ternemènt.

(6) Ci-joints, à titre de renseignement, les statuts arrêtés poiu* le chapitre du diocèse de Paris. Ils ont servi de modèle à la plupart des statuts arrêtés pour les autres diocèses :

Art. 1^. Le chapitre métropolitain est cpmposé de membres , et dé vicaires généraux de Farchevèque. Art. 2. On

ne peut être nommé chanoine , sans avoir Tordre de la prêtrise. Art. 3. Les vicaires généraux, dont les pouvoirs seraient révoqués par l'archevêque, cessent d'être membres du chapitre. Art. k. Le curé de la métropole et le directeur du séminaire ont rang parmi les chanoines, quand ils assistent à Tofiiee. Art. 5. Un des vicaires

' Suppression. IV. Les chapitres peuvent êti^e supprimés par un acte de la même nature que celui qui les a établis , c'est-à-dire , par une ordonnance du roi (a).

Fonctions. V. Les chapitres ne sont pas, dans Tétat actuel , un corps indépendant de Tévèque. Leurs fonctionSy pendant que le siège épiscopal est rempli , se réduisent donc à peu de chose : elles consistent prin-

généraux nommés par Farchevèque a le premier rang dans le choeur. Art. 6. Les autres chanoines prennent rang, suivant Tancienneté de leur ordination, pour la première fois seulement, et dans la suite, ^ suivant la date de leur entrée dans le chapitre. Art. 7. Quand le curé de la métropole et le directeur du séminaire assistent à Toffice , ils prennent rang parmi les chanoines , suivant Fancienneté de leur ordination pour la première fois, et dans la suite, le curé, suivant la date de son institution canonique, et le directeur du séminaire, suivant la date de sa nomination à cette place. Art. 8. Les chanoines ne forment point un corps particulier et ne s'assemblent jamais pour délibérer, sans la permission de Farchevèque. Art. 9. L'arche vt^que préside les assemblées du chapitre, soit par lui-même, soit par Fun de ses vicaires généraux par lui commis à cet effet. Art. 10. Il détermine les matières qui sont mises en discu^ion et demande Favis des chanoines , sans être astreint à s'y conformer. Art. 11. Il nomme seul aux différent titres dans la métropole, et aux différentes fonctions qui s'y exercent. Art. 12. Les chanoines lui donnent connaissahce des abus, et ne peuvent, dans aucun cas, les réformer par euxmêmes. Art. 13. L'archevêque oflScie , toutes les fois qs'il te juge ^îonvehable. Les chanoines officient chacun à leur tour ; te 'Curé sera pareillement admis à officier à son rang. Art. ik. La gfand'messe x;apitulaire desdimanches et fêtes, est la messe paroissiale de la métrq)ole. Art. 15. Les sépulture», baptêmes, mariages, services ordinaires, sont faits par le curé ou ses vicaires. Art. 16. L'archevêque seul fixe Fheure, te lieu et le cérémonial des différents offices.

(a) £n effet , un chapitre est une corporation , et nulle corporation ne peut exister dans un p^ays contre la volonté du souverain. (Lettre min. du 20 avril 1B12. — Un décret du 15 novemlwre 1811 a siq>primé tes chaiMltre» du départ, de la Lippe.

cipalement, 1% à délibérer sur les matières qui leur sont soumises par l'évêque (a) ; mais les délibérations ne peuvent donner lieu qu'à de^ simples avis , et l'évêque , qui n'était pas astreint à les prendre , ne Test pas davantage à les suivre ; 2**, à la célébration de l'office canonial (b) et des autres cérémonies, dans, lesquel lies leur assistance fest requise.

Facance du siège. 2. Ces fonctions acquièrent une plus grande importance, lorsque le siège vient à vaquer par la mort ou la démission de l'archevêque ou de l'évêque.

En pareil cas, les chapitres sont tenus de donner sans délai avis au gouvernement de la vacance du siège (1), d'élire des vicaires généraux capitulaires {b) pour gouverner le diocèse pendant la vacance , et de soumettre leur nomination à l'agrément du roi (2).

Réunion du titre curiaL 3. Dans les églises où les services diocésain et paroissial sont exercés concurremment, le titre curial peut être réuni au chapitre avec l'autorisation du gouvernement. En pareil cas , le chapitre est augmenté d'un membre , qui remplit lès

(f ) Loi org. 18 germinal an' X , art 97. (2) Décret du 28 février 1810 , art. 6.

(a) Les ordres de Févèque leur sont transmis par les vicaires généraux.

(6) « Il est dans Tordre que Toffice canonial soit célébré dans les diverses églises cathédrales. Il est du devoir des chanoines d^y assister exactement. ^1 Tôffice n'était pas célébré, il serait à craindre que le gouvernement ne supprimât les suppléments de traitement accordés aux dianoines par les départements. » (Décision min. du 11 septembre 1810).

(c) rair y quant au gouvernement des diocèses par les vicaires généraux capitulaires, le mot : Diocèsb, sect. 1'% w* IV. — Quant à la situation des vicaires généraux «apitulaires : le mot Vicariat.

138 owukvmm.

fonctions curiales pour le chapitre et prend le nom d'archiprêtre (a).

Capacité civile. VI. Les chapitres sont reconnus par la loi : leur organisation est constituée par des ordonnances royales spéciales ; ils sont en conséquence dé véritables établissements publics , et ils ont une capacité civile incontestable. Ils sont donc aptes à recevoir, à acquérir et à posséder toute espèce de biens meubles et immeubles (1).

Dotation. VII. Leur dotation se compose : 1" des biens et rentes non aliénés des anciens chapitres métropolitains et cathédraux ; ces biens et rentes ont été affectés aux chapitres des diocèses, où les biens sont situés et où les rentes «ont payables (2) (b).

2'' Des traitements ou allocations affectés au chapitre ou à ses membres sur le budget de l'État (c), et des suppléments de traitement qui peuvent être votés par les conseils généraux des départements (d).

(t) Loi da 9 Janvier 1817, art. 1 .

(S) Décret da 15 yentôse , art. 13, art. V.

(a) Vwr^ quant aux différentes conditions de la réunion du titre curial au chapitre , le mot Cure.

(è) L*administration ne connaît ni le nombre ni fô valeur de ces bieûs. •

(c) rËtat ne s^était pas engagé par le concordat à doter les chapitres ; cependant des traitements ont été accordés aux chanoines. L'allocation portée au budget de ISi-S pour cet objet est de 1,003,500 fr. pour 660 chanoines.

(d) L'iarrèté du 18 germinal an XI a autorisé les départements à voter des alloçatiôtis, en faveur des établissements diocésains et des chapitres. A cette époque , il est vrai , les dépenses diocésaines étaient à la charge des départements, et depuis elles sont passées à celle de l*Ëtat ; cependant les conseils généraux sont encore libres de faire des allocations supplémentaires, et le gouvernement est disposé à accueillir ces votes. (Cire. min. du 27 janvier 1833).

3** Des biens acquis par eux (a), ou provenant des dons et legs qui leur sont faits {b). (j'acceptation de ces dons et legs est autorisée par le gouvernement , sur la délibération du chapitre et dans les formes or-

,. # dinaires (c). ^Elle est faite par le doyen du cha-

:"• pitre (1).

Administration temporelle. YlII. L'administration temporelle des chapitres est soumise aux régies générales relatives à l'administration des établissements publics; elle est en outre soumise à des règles spéciales. Ces règles ont été posées par le décret du 6 novembre

Aux termes de ce décret, « le corps du chapitre a, quant à l'administration de ses biens, les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un titulaire de biens de cure (rf), sauf les explications et modifications ciaprès (2) :

Délibération. 2, » Le chapitre ne peut prendre aucune délibération relative "^à la gestion des biens ou répartition des revenus , si les membres présents ne

(1) Ord. du 2 avril 1817, art. 3 , % 2. (2; Décret du 6 novembre 1813 , art. 49.

(a) Les acquisitions faites par des chapitres sont très-peu considérables. Jusqu'au V^ janvier 1839, celles autorisées consistaient uniquement en rentes sur l'État, et ne s'élevaient qu'à la somme totale de 46,964' fr. 03 c. en capital. Les aliénations autorisées, à la même époque, s'élevaient à 11,702 fr.

(5) Les dons et legs, que les chapitres ont été autorisés à accepter |>ar le gouvernement, depuis leur établissement, ne s'élevaient, au 1" janvier 1839, qu'à 20i5^,W3 fr. 46 c. en capital.

(c) « Il résulte , en effet , des dispositions du décret du 6 novembre 1813, que les chapitres doivent ^tre appelés à délibérer sur tous les actes relatifs à la gestion de leurs biens. )> ( Avis du comité de législation, 27 avril 1840. V. Sédillot. )

[d) /^otrCcRE, administration temporelle, i^ VIII.

forment au moins les quatre cinquièmes du nombre total des chanoines existants (1). Toute délibëi'ation du chapitre » relative à l'administration temporelle , doit être approuvée par Tévêque. L'évêque , ne jugeant pas à propos de Tapprouver^ si le chapitre insiste, il en est référé au ministre des cultes , qui prononce (2). »

Trésorier. 3. « 11 est choisi par le chapitre, dans son sein, au scrutin et à la pluralité des voix, deux candidats , parmi lesquels Tévêque nomme le trésorier. Ce dernier a le pouvoir de recevoir de tous fermiers et débiteurs y d'arrêter les comptes, de donner quittance et décharge, de poursuivre les débiteurs devant les tribunaux , de recevoir les assignations au nom du chapitre, et de plaider quand il y a été dûment autorisé (3). »

(c Le trésorier peut toujours être changé par le chapitre. Lorsqu'il a exercé cinq ans de suite, il y a une nouvelle élection et le trésorier peut être présenté comme un des deux candidats (4). »

Action judiciaire. 4. w Le trésorier ne peut plaider en demandant ni en défendant , ni consentir à un désistement, sans qu'il y ait eu délibération du chapitre et autorisation du conseil de préfecture. Il fait tous les actes conservatoires et toutes diligences pour les recouvrements (5). »

Titres. 5. a Tous les titres , papiers et renseignements concernant la propriété, sont mis daiis une caisse ou armoire à trois clefs. L'une de ces clefs est remise entre les mains du premier dignitaire , la

(1) Décret da 6 novembre 1813, art. 50. (i) Même décret, art. 61.

(3) Même décrets art. 51.

(4) Idem , art. 5a.

(5) /dem , art. 53.

CHAFITÏLlB. 131

sccopde entre les mains du premier officier, la troisième entre les mains du trésorier (1). »

« Les papiers , titres et documents , les comptes , les registres , les sommiers et les inventaires , sont déposés dans cette caisse; ils ne peuvent en être retirés que Sur un avis motivé , signé par les trois dépo^^ifes des clefs, le tout au surplus conformémentaux articles 54 et 57 dû règlement sur les fabriques (2). »

« Il est procédé, conformément aux articles 55 et 56 du même règlement, aux inventaires des titres et papiers, a leurs récolements et à la formation d'un registre sommier (3). »

Baux. 6. « Les maisons et biens ruraux appartenant aux chapitres ne peuvent être loués ou affermés que par adjudications aux enchères , sur un cahier des charges , approuvé par délibération du chapitre , à moins que le chapitre n'ait , à la pluralité des quatre cinquièmes des chanoines existants , autorisé le trésorier à traiter de gré à gré , aux conditions exprimées dans sa délibération. Une semblable auto^ rlsation est nécessaire pour les baux excédant neuf ans , qui doivent toujours être adjugés avec les formalités prescrites pour les mêmes baux relativement aux biens des cures (4). »

Réparations. 7. a Les dépenses des réparations sont toujours faites sur les revenus de la mense capitulaire; et s'il arrive des cas extraordinaires qui exigent à la fois plus de moitié d'une année du revenu commun , les chapitres peuvent être autorisés par or-

(1) Décret du 6 novembre 1813, arC. bi.

(2) Idem , art. 55.

(3) Idem , art. 56.

(i) Idem , art. 57.

Uonnances royales à faire un jpnipruut remboursable sur les revenus aux termes indiqués, sinon à vendre la quantité nécessaire de biens , à la charge de former, avec des réserves sur les revenus des années suivantes , un capital suffisant pour remplacer, soit en fonds de terre, soit autrement, le revenu aliéné (1). » Çomplès. 8. « Il est rendu par le trésorier, chaque année au mois de janvier, devant des commissaires nommés à cet effet par le chapitre, un compte de recette et dépense : ce compte est dressé, conformément aux articles 82 , 83 et 84 du règlement des fabriques ; il en est adressé une copie au ministre des cultes (2) » Objets impréi'us. 9. « Les chapitres peuvent fixer le nombre et les époques des répartitions de la mense et suppléer par leurs délibérations aux cas non prévus par les dispositions ci-dessus, pourvu qu'ils n'excèdent pas les droits dépendants de la qualité du titulaire (3). »

s II.

Het ohanoines tîtolairei.

Nombre. IX. Le nombre des chanoines est fixé par les statuts du chapitre : il est généralement de neuf dans les chapitres métropolitains et de huit dans les chapitres cathédraux (à).

' Droit de nomination. X. En règle générale, les

(t) Décret du 6 novembre 1813, art. 58.

(3) Idem^hxi. 60.

(a) Les vicaires généraux ne sont pas compris dans ces nombres. Le nombre des chanoines titulaires était de 3,029 en 1788; mais, dans ce nombre, étaient compris les chanoines des églises collégiales. Aujourd'hui le nombre total des chanoines, payés sur les fonds du trésor, est de 660. Le nombre réel des chanoines titulaires est de 671.

chanoines sont nommée par l'évêqne ; leur nomina*tion est soumise à l'approbation du roi.

Cependant, il est des circonstances où le droit de nommer directement les chanoines appartient au roi , en vertu des anciens usages et prérogatives de la couronne.

Ces circonstances sont : 1** la vacance du siège ; 2f* l'avènement à la couronne ; 3** le serment de fidélité, prêté entre les mains du roi par un nouvel évêque (1) (a).

(1) Libertés de l'Église gallicane , arl. 66 et 68. — Décision min* mars 1927.

(a) Le droit de nomination directe des chanoines, qui appartient au chef du gouvernenient, dans ces trois circonstances, est consacré par les plus anciens usages. II fait partie des droits et libertés de TËglise gallicane. l\ a été reconnu implicitement par l'art. 16 du concordat de l'an IX, portant que le chef du gouvernement jouira des mêmes droits et prérogatives, dont jouissait l'ancien gouvernement. Il a toujours été exercé par les rois de France : il l'était sous la restauration. (Inst. gén. du 1®' avril 1823. ) Depuis 1830^ le gouvernement n'en a pas fait usage. (Cire. min. du 21 mars 1836. ) Une commission , formée en 1831 et chargée d'examiner plusieurs questions relatives au culte, fut consultée sur le point de savoir : si le gouvernement devait ou non en continuer l'exercice. Cette question y fut vivement discutée et ajournée sans solution.

Le non-exercice d'un droit n'en détruit pas le principe; cependant il peut créer des difficultés d'exécution sérieuses. Il est donc à craindre , que si l'inertie du gouvernement se prolonge longtenops, le droit lui-même n'en paraisse altéré. Or, il y aurait, dans cet abandon des droits consacrés, une imprudence d'autant plus coupable , que le droit dont il s'agit est une des garanties les plus précieuses, pour ne pas dire les plus indispensables de l'indépendance de l'Église gallicane. Sous le concordat de 1516, comme sous le concordat de 1801 , toutes les difficultés qui se sont élevées entre le gouvernement et lesaint-siége, sont venues de ce que ces concordats, après avoir assuré la nomination des évêques au chef du gouvernement, ont réservé au saint-siége l'institution canonique. Cette ré-

13^ CBAPXTBLX.

Conditions. XL Nul ne peut être nommé chanoine, s'il n'a obtenu lè grade de licencié en théologie , ou s'il n'a rempli pendant quinze ans les fonctions de curé ou de desservant (1).

Incompatibilité. 2. Il est contre la règle, qu'un ecclésiastique soit à la fois chanoine et revêtu de fonctions , qui l'obligent à résider loin du service canonial (a).

serve lai a donné les moyens de paralyser, & certaines époques, le droit de nomination qui appartient au gouvernement. C'est ce qui détermina fËmpereur à recourir au concordat de Fontainebleau , pour remédier à cette imprévoyance des concordats de 1516 et de 1801. Lorsque ces difficultés se sont produites, un seul moyen est resté pour éviter les désordres qui pouvaient en être la suite : Tadministration des diocèses par les vicaires capitulaires , et, à la tète de ces vicaires capitulaires, se trouvait ordinairement l'évêque nommé par le gouvernement. Mais les vicaires capitulaires sont élqs par les chapitres : il importait donc que le gouvernement intervint efficacement dans la composition des cliapitres, afin d'être assuré d'exercer sur ces corps une influence légitime, et d'y trouver un soutien dans les luttei» que l'histoire ne permet malheureusement pas de regarder comme à toijûours impossibles. C'est daiv^ cet intérêt qu'il s'était réservé, à toutes les époques, outre l'approbation des nominations faites par les évèques , la nomination directe des chanoines dans certaines circonstances.

Sous quel prétexte peut-on abandonner Texercice d'une pareffle garantie? Lè droit existe; il n'a rien d'exorbitant : il n'a riçn que de conforme aU droit général qu'exerce le gouvernement, à l'égard de toutes les nominations ecclésiastiques. Ne nomme-t-il pas directement les évèques eux-mêmes? Aucune autre nomination peutrelle être faite, dans l'ordre ecclésiastique, saiis son approbation ? Non. Ce sont de ces garanties que tout gouveriiement se réserve et doil. se réserver, lorsqu'il s^dmet un culte dans l'État, et surtojut lorsqu'il lui accorde la protection et lui donne la situation, qu'il a faite en France au culte catholique.

(1) Loi du as ventôse an XII. ^ Ord. du 25 décembre 1830.

(a) Par exemple ,^ celle de pjo- vicaire général. (Décision min. du 22^ avril 1813.)

Fonctions. XH. L'assistance aux offices est de rigueur pour les chanoines ; l'évéque seul pourrait les en dispenser^ dans le cas d'absolue nécessité.

Absence. 2. Aucun membre d'un chapitre ne peut s'absenter sans la permission de l'évéque (a).

Traitement. XIII. Le concordat dit expressément que le gouvernement ne s'oblige pas à doter les chapitres (1 ); mais dés l'an XI, on alloua aux chanoities un traitement de 1,000 fr. (2) (è); ce traitement fut augmenté de 100 fr. en 1816 (3), et porté à 1,500 fr. en 1818 (4); celui des chanoines de Paris a été porté à 2,400 fr. en 1823.

Prérogatives. XIV. Dans plusieurs diocèses , les chapitres comptaient autrefois, au nombre de leurs prérogatives, le droit d'enterrer leurs membres, à quelque paroisse qu'ils appartinssent d'ailleurs ; il parait

(1) CoDveiUion do 26 messidor an IX, art, 11. (S) Arrêté du 35 ventôse an XI , art. 11. (3) Ord. da 5 juin 1810.

(i) Ord. da 20 mai 1818.

(a) «L'évéque ne doit pas accorder de permission pour une absence de plus d'un mois par an , sans des motifs très-graves; I! est indispensable pour la dignité du service régulier dans le» cathédrales , que ce soit une règle et qu'on nes*en écarte pas. --L*àdniinislration doit considérer comme renonçant à son canônîcaty et susceptible d'être remplacé , tout chanoine qui s*absenterait sans congé de son évëque , ou qui , étant absent, n'obéirait pas, dans un délai déterminé, à l'invitation de se rendre à sa résidence. v> (Décision min. du 21 mai 1832. ) Toutefois, on ne peut révoquer un charnue avant d'avoir rempli à son égard les trois sommations exigées par les canons; mais le traitement ne peut être regardé que comme le prix d'un service rendu , et un chanoine absent ne peut rendre les services, auxquels le traitement est attaché ; il n'a pas droit de v^nir le réclamer, sauf pour les absences régulièrement autorisées.» (Avis du comité de l'intérieur, 10 juin 1881. R^ Flaugergues. )

(6) Les départements leur accordaieift généralement, à cette époque, un supplément de traitement.

que cet usage a continué de se pratiquer dans quelques diocèses. Cependant il est généralement contraire à lancienne jurisprudence et à la doctrine constante de l'Église gallicane (a). En tout cas il est inadmissible, dans l'état actuel de la législation. C'est au curé qu'appartiennent toutes les fonctions qui de leur nature sont curiales, et conséquemment le droit d'administrer les sacrements aux divers membres des chapitres, domiciliés dans l'étendue de sa paroisse, et de leur .donner, en cas de mort, la sépulture ecclésiastique (b) (\).

Destitution. XV. Les chanoines peuvent être des-

(1) Décision min. du 22 avrit 1808. - Avis du comité de légi«!alion du. 13 avril I8i0. R'. Vuillefroy.

(a) Cette prérogative était en effet contestée, dans un grand nombre de diocèses. Des arrêts des parlements Tont môme souvent résolue en faveur des curés contre les chapitres. Tels furent les arrêts du parlement de Toulouse du 11 juillet 1735, rendu contre le chapitre de cette ville; celui du parlement de Paris du 9 juillet 1737, rendu contre les chapitres des églises royales et collégiales de Saint-Martin et de Saint-LÔ d'Angers ; celui du parlement de Rennes, du ik mai 1739, contre le chapitre de Notre-Dame de Nantes.

(h) Ainsi qu'on vient de le voir dans la note précédente, «les chai4tres, même sous Tancien régime, ne jouissaient pas tous et sans contestation de la dispense de la juridiction et des droits curiaux. Kn effet, il a toujours été de règle, en France, que les cures ne sont pas personnelles, c'est-à-dire, que la division des paroisses doit se faire par territoire et non par la qualité des personnes. C'est sous l'inQuence de cette règle et du principe de la juridiction de Tordinaire, qu'a été rédigée la loi organique et notamment son art. 9, portant que le culte sera exercé, sous la direction des curés t dans leur paroisse. L'exemption des droits curiaux en fôveur des chapitres ^ quelque justifiables qu'en puissent être les motils-, serait une dérogation à la loi organique et aux principes généraux qui en sont la base. » Cette exemption ne doit donc pas être insérée dans un tarif d'^oblatioDS. (Avis du cfmité de législation, 13 avril 18iii-0. R^ Vuillefroy).

lilués; maïs ils ne peuvent être dépossédés, sans l'accoraplissement des formes déterminées par les canons^ et sans te concours du roi , qui a approuvé leur nomination (1).

S ni.

Det elianoiiaes honoraîret'

Nomination. XVI. Outre les chanoines titulaires, les évèques nomment des chanoines honoraires (a). « Ils doivent observer que le nombre en soit proportionné à l'étendue des diocèses, et que le service des paroisses n'en souffre pas (2). »

Prérogatives, XVII. Le titre de chanoine honoraire est d'ailleurs purement honorifique. Il ne donne pas entrée dans le chapitre ; il aujtorise seulerhent les chanoines honoi^aires à assister à roffice canonial. K Ils y prennent rang , suivant la date de leur riomirnation, mais toujours après les titulaires (3). »

SECTZOU DEUXIÈnEÈ.

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