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Droit de sonnerie. JI. Le droit de faire sonner les cloches appartient dotic à deux autorités, mais à chacune pour un objet distinct : à Tautorité ecclésiastique > c'est-à-dire , au curé ou desservant appartient le droit de faire sonner pour tout ce qui concerne le service divin (à) ; toutefois il ne peut user de ce droit que dans les limites fixées et de la manière déterminée, par un règlement arrêté de.concert entre l'évêque et le préfet (1) (è).
A l'autorité civile, c'est-à-dire, au maire qui exerce
certera avec k préfet, pour régler la manière d appeler les fidèles au service divin par le son des cloches. On ne pourra les sonner, pour toute autre cause ^ sans la permission de la police locale. » Par la première partie de cet article, 16 concours de l'autorité civile est indiqué, soit pour empêcher que les sonneries des cloches pour le service divin soient établies de inanière à apporter aucun trouble dans les habitudes de la vie civile, soit pour assurer le respect exw tériéur aux prescriptions des évéques en cette matière. Par la seconde partie, la permission de la police locale étant déclarée nécessaire, lorsque Ton croit devoir sonner pour toute autre cause, il impliquerait contradiction que Tautorité , appelée à permettre les sonneries, ne pût les ordonner de son propre mouvenient, le cas échéant. U suit de là, aussi bien que des principes aujourd'hui Reconnus par 4es limites respectives de la Juridiction religieuse , que l'autorité civile est indépendante de l'autorité ecclésiastique, lorsqu'elle juge à propos de disposer des cloches dans un intérêt purement civil. » (Avis du comité de l'intérieur, 21 juillet 1885. R'. Baumes. )
(1) Loi org. da 18 germinal an X , art. 45.
(a) On ne doit pas faire sonner pour les offices des fêtes supprimées, f^oir FÊTE.
(b) a Cet article fait avec raison régler par l'évêque et par la police locale Tusage des cloches, qui doit être sagement rendu utile au service de l'Église, sans devenir incommode au repos des citoyens. » ( Rapport sur les articles organiques , par PortaHs. )
— Le nombre des cloches doit être fixé dans ce règlement. (Décision min. du 27 mai 1807).