OLOOH
la police locale, appartient le. droit de disposer des cloches pour les usages civils (1) (a). Lorsque le maire croit devoir exercer ce droit et faire sonner, il peut CD intimer directement (6) l'ordre au sonneur (c).
Interdiction. III. L'usage des cloches peut-être suspendu momentanément , daas les circonstances où il pourrait devenir nuisible (d).
(t) Loi org. du 28 germinal an X, art. 45 — Avis du comité de rinlérieur, ai Juillet 1825. H'. Baumes.
(a) « Ce droit est incontestable , mais il serait à désirer que les mesures à prescrire pour l'exercice de ce droit , fussent Fobjct d'instructions concertées entre les ministres de l'intérieur et des cultes, et adressées aux préfets et aux évèques. (Avis du comité de l'intérieur, 21 juillet 1835. W. Baumes.)
{h) Toutefois, a il est désirable que^ pour les sonneries habituelles » telles que celles qui ont pour objet d'annoncer l'ouverture, la suspension, la fin des travaux des champs, le terme de l'école, etc. , un concert préalable ait lieu entre le maire et le curé ou desservant, afin que ces sonneries ne puissent être coôfondues s^vec celles qu'exige la célébration du service divin. Pour les sonneries accidentelles, autres que celles qui, déterminées pour un cas de péril^ commun , ne peuvent évidemment être soumises aux usageis ordinaires, il est également désirable qu'un avis, sans ifidicatiofi de motifs, soit donné par le maire ou de sa part, au curé ou desservant. » (Avis du comité de l'intérieur, 21 juillet 1835. R'. Baumes.)
(c) Cet ordre doit être exécuté par je sonneur, nommé conformément aux règlements, par le curé ou le bureau des marguililerâ , « attendu que dans le plus grand nombre des communes rurales, et même dans différentes villes, on n'arrive au clocher queparl'intérieur de l'église , dont les clefs ne doivent être que dans les mains du curé ou desservant, ou dans celles des serviteurs de l'église, qui ont sa confiance. » ( Même avis du comité de l'intérieur. )
(d) Dans les temps d'épidémie et de contagion , par exemple, où leur son pourrait exercer de l'influence 3ur l'imagination des malade. « Les cloches, n'étant sonnées qu'en vertu d'un règlement promulgué par l'évêque de concert avec le préfet, c'est à ce magistrat à s'entendre avec les supérieurs ecclésiastiques, pour obvier à ces inconvénients. » (Décision min. du 4 mars 1806. )
C&OCHX8. |45
Nomination du donneur. IV. Les sonneurs sont Dommës et révoqués , dans les communes rurales , par le curé , desservant ou vicaire (1) ; dans les villes, par le bureau des marguilliers, sur la proposition du curé ou desservant (2).
Traitement. 2. Dans !*un et l'autre cas, leur traitement est réglé par le conseil de fabrique et payé sur les fonds , dont il a la disposition (3).
Oblations. V. L'usage des cloches pour les cérémonies qui intéressent directement les particuliers , telles que les baptêmes, mariages, enterrements et anniversaires peut être soumis à des droits ou oblations; mais ils ne peuvent être perçus, que lorsqu'ils ont été déterminés dans le tarif des oblations , approuvé par le gouvernement (4) (a).
Maisons religieuses. VL Les maisons religieuses , qui ont obtenu l'autorisation d'établir des oratoires ou chapelles particulières , peuvent y placer des cloches ; mais le règlement qu'elles désirent adopter pour la sonnerie de ces cloches doit être soumis à l'approbation du préfet, comme ceux relatifs à la sonnerie des cloches placées dans les églises publiques (5).
— ^Un arrêt du parlement du 29 juillet ITS^», faisait dérense à toutes personnes de sonner les cloches, pendant le temps des orages.
(1) Ord. du 12 janvier 1825 , art. 7.
(3) Décret du 30 décembre »^0U , art. 33.
(3) Décret du 30 décembre 1800 , art. 37. — Ord. du 12 janvier 1825 , art. 7.
(4) Décision min. du 20 mai 1806.
(5) Avis du comité de riotérieur, 28 aoât 182t.
(a) ^otr .• Oblations.
IW