‹ Traité de l'administration du culte catholique; principes et règles d'administration, extraits des lois, des décrets et ordonnances royales, etcChapitre 50 sur 95 · SUPPRIMÉES · texte numérisé non relu

SUPPRIMÉES

(b) f^oir les notes ci-dessus , même article.

(c) roir Églises supprimées, n"" II, 3.

{d) « Les biens alTectés à la Légion d'honneur, même par des actes approuvés postérieurement à Tarrété du 7 thermidor an XI, ne peuvent appartenir aux fabriques; Tempereura décidé qu'on regarderait comme aliénés tous les biens désignés pour être affectés, quoiqu'ils ne l'aient été que postérieurement à l'arrêté du 7 thermidor. (Décision du gouvernement, deuxième jour complémentaire an XI. — Décision min. 18 octobre 1806 et février 1809.)

3S6 WAmmiqcm.

Envois en possession. 3. La fabrique n'a pu d'ailleurs se mettre en possession d'aucun des biens a elle attribués, qu'en vertu d'arrêtés spéciaux des préfets, rendus sur l'avis des directeurs des domaines avec l'approbation du ministre des finances (1) (a).

Dettes anciennes. 4. La fabrique n'est pas tenue des dettes des anciennes fabriques (2) , et les biens restitués ou affectés sont entrés entre ses mains quittes de toutes charges {b) (3), autres que celles dont ils pourraient être grevés envers une auti*e fabrique (e).

Biens acquis. XXVII. La fabrique est un établissement public reconnu par la loi ; elle peut en conséquence y avec l'autorisation du roi , acquérir (d) ou

(1) Avis du conieil d'Etat, 95 janvier 1807. — Avis da comité de Tlntérlear, 18S4. R'. de Janié.

(i) Loi du 13 brumaire an II. — Décision min. 1i octobre 1807. (3) Décret 11 mai 1807. — Avis du conseil d'État, 0 décembre 1810.

(a) f^oir, quant à la forme des demandes relatives à renvoi en possession et à la compétence, le mot Églises supprimées , n» 111,1 et 2.

(6) En efTet, il résulte de Tart. k du décret du 14 avril 1790, qui a mis les biens ecclésiastiques à la disposition de la nation , et de Tart. l""' du décret du 17 avril suivant , que tous les biens réunis au. domaine Font été francs de toutes dettes et charges antérieures; ils ont été également rendus aux fabriques francs et quittes de toutes dettes. (Décision min. 20 avril 1812.) — Cette disposition est de k plus exacte justice; car les créanciers des anciens biens ecclésiastiques Tétaient devenus du gouvernement lorsque ceux-ci sont devenus nationaux, et, comme créanciers du gouvernement, ils ont été soumis par les lois à faire liquider leurs créances dans un temps limité, à peine de déchéance. (Décision min. 22 juillet 1807.)

(c) A^otr n» 1 , notes.

(d) Le nombre et la valeur des acquisitions et des aliénations, que les fabriques paroissiales ont été autorisées à faire jusqu'au 1"' janvier 1839, se répartissent ainsi : sbùs Tempire, 239 acquisitUms^ dont la valeur, connue pour 218 , est de 380,893 fr. , dans lesquels les immeubles entrent pour 41,046 fr. ; 231 aliénations, dont la valeur est inconnue. — Sous la restauration , 2,879 acquisiiians ,

FAsmiçuB. 357

recevoir par legs et donations (a) toutes sortes de biens meubles y rentes et immeubles. Les biens ainsi acquis ou légués entrent dans sa dotation (i).

Cimetières. XXVllI. Le seul produit du cimetière qui appartienne à la fabrique est le produit spontané du terrain (1) (c).

dont la valeur, connue pour 2,833, est de 5,533,089 fr., dans lesquels les immeubles entrent pour ifikk,k^3 fr. ; 492 aliénation»^ dont la valeur, connue pour 4-59, est de 844,578 iv. — Sous le gouvernement actuel, 4.246 acquisitions^ dont la valeur est de 5,571,661 fr., dans lesquels les immeubles entrent pour 453,617 fr.; 388 aliénations^ dont la valeur, connue pour 382, est de 720,308 fr.

(1) Décret du 30 décembre 1809, art. 36.

(a) Le nombre et la valeur des dons et legs, que les fabriques ont été autorisées à accepter jusqu'au 1*' janvier 1839, se répartissent ainsi : sous Tempire, 1,026 dons et legs, dont la valeur, connue pour 695, est de 1,113,441 fr., dans lesquels les immeubles entrent pour 95,383 fr. — Sous la restauration, 8,245 dons et legs, dont la valeur, connue pour 7,364 , est de 13,186,835 fr., dans lesquels les immeubles entrent pour 5,130,755 fr. — Sous le gouvernement actuel, 4,131 dons ou legs, dont la valeur, connue pour 4,091, est de 6,796,084 fr., dans lesquels les immeubles entrent pour 2,166,051 fr.

(6) c( Les biens légués à des fabriques deviennent biens communaux. Ils ont une destination spéciale; mais ils n'ont pas le caractère de ce qu'on nommait autrefois bims ecclésiastiques, La fabrique ou plutôt la communauté des habitants catholiques, en demeure propriétaire , et l'objet de la destination spéciale cessant , ces biens peuvent, sans blesser les droits de personne , recevoir toute autre destination pour l'avantage de la communauté. (Décision min. 6 thermidor an XIL ) — a Ces biens continuent d'être nationaux. On leur conserve leur destination première (le service du culte); mais on ne veut pas qu'ils figurent comme propriétés ecclésiastiques. Dans tous les temps les fabriques ont été réputées des établissements laïques, quoiqu'elles existassent pour l'utilité de l'église, et que des ecclésiastiques en soient les principaux membres. » (Décision min. 23 brumaire an Xll.)

(r)La disposition qui attribue à la fabrique les produits sponUmés

PËR(:Erno>s. WIX. Lcsperccptioiis^qucla fabrique est autorisée a prélever , sont : 1** le prix de la location

du cimetière , a souvent donné lieu à des contestations» et elle est, en effet , d^unc application difficile. La première diflicalté consiste à déterminer le caractère des produit» spontanéi. Cette désignation comprend nécessairement les herbages; quant aux arbres, ils donnent lieu à des questions qui n*ont pas toujours été résolues d'une manière uniforme par l*administration. Le comité de législation a été appelé, dans ces derniers temps, à se prononcer sur ce point. Il a distingué quatre espèces d'arbres : « T Ceux qui ont crû spontanément dans le cimetière ; 2*" ceux qui ont été plantés par la commune, conrormément aux prescriptions du décret du 33 prairial an XII; 3"* ceux qui ont crû au milieu des haies servant de clôture ; k"* ceux qui existaient sur le sol du cimetière , à Tépoquc où il a été acquis par la commune. Il convient, dit son avis, d'examiner successivement ces espèces, en se reportant principalement aux lois qui régissent la police , la propriété et la jouissance des cimetières. Sur la première espèce, il y a lieu de considérer que le décret du 30 novembre 1809 attribue aux fabriques le prodoit spontané des terrains servant do cimetières. Le produit spontané s'entend de tout ce qui vient naturellement, sans que la main de Thomme Fait planté ou semé. Cette disposition est entière et absolue. Il n'y a pas lieu de la restreindre, dans le sens des obligations imposées par le Code civil à Tusufruitier, relativement aux arbres do haute flitaic, attendu qu*ii n*y a aucune analogie i établir entre la fabrique et un usufruitier, entre le droit spécial et défini attribué à la fabrique par le décret du 31 décembre 1809 et les droits et obligations qui résultent pour l'usufruitier des dispositions du Gode civil. Les fabriques sont donc propriétaires des arbres de cette première espèce, et ont droit à tous leurs fruits et émond^iges. Toutefois, la faibrique ne peut être admise à faire valoir son droit sur lés arbres qui auraient crû spontanément , que s'il est établi qu'ils ont pris naissance postérieurement au décret du 30 novembre 1809 , puisque le droit n'existe pour elle qu'en vertu de ce décret. Sur la deuxième espèce , il y a lieu de considérer que les communes sont propriétaires du sol des cimetières. Le décret du 23 prairial an XII les a autorisées, dans un but d'ornement et de salubrité, à Dairo certaines plantations d'arbres dans lesdits cimetières. Sur la troisième espèce , il y a lieu de considérer que le décret du 23 prairial

FABaiçuE. 359

des chaises {a) ; 2** le prix de la concession des bancs , tribunes et chapelles placés dans l'église (6); 3* le produit des quêtes laites pour les frais du culte (c) ; 4° celui des troncs placés dans l'église pour le même objet (1) : les clefs des troncs sont déposées dans la caisse à trois clefs de la fabrique (2); 5** le produit des

an XII et la loi du 18 juillet 1837, prescrivent aux communes de clore les cimetières de murs ou de haies. Si des arbres se sont élevés au milieu desdites haies, il y a une juste présomption de penser qu'ils ont été plantés par la commune. Sur la quatrième espèce, il y a lieu de considérer que par lo fait seul de la préexistence des arbres sur le sol du cimetière à Tépoque où il a été acquis à la commune , à quelque époque qu'ait eu lieu cette acquisition et quelle que soit l'origine des arbres , la commune propriétaire du sol doit rétre également des arbres qui le couvrent, en vertu des règles du droit commun. En effet, ces règles seules sont à invoquer dans l'espèce, puisque l'application des lois de la matière ne commence qu'à partir du jour où le cimetière a été régulièrement ouvert selon les formes établies. Les communes sont donc propriétaires des arbres des deuxième, troisième et quatrième espèces, et ont droit par conséquent à leurs fruits et émondages. » (Avis du comité de législation, 22 Janvier 184-1. R^ Raulin.) — La seconde et la plus grave peut-être des difïlcultés, que soulève l'attribution faite à la fabrique sur le produit des cimetières, vient de ce que le décret de 1809, en lui accordant d'une part un droit sur les produits , lui impose , d'au* tre part, et comme par forme do compensation, la charge de Tentretien du cimetière. L'une des deux dispositions étant la conséquence de l'autre, il parait impossible de les scinder. Or, les cimetières appartenant aux communes, le départ des charges, à faire entre elles et les fabriques, présente, dans l'application, des difilcultés nombreuses. Quoi qu'il en soit, et dans tous les cas, lorsqu'une fabrique profite des produits naturels, elle doit au moins être appelée à appliquer ces produits à l'entretien du cimetière, lorsque besoin est .

(1) Décret du 30 décembre 1800. arl. 30.

(2) /dem,ai> 51.

(a) roir Églises, sect. IV.

{b) Idem

(c) roir lo mot QrÉTES.

360 vAmBxqvM.

oblations faites à la fabrique (a) ; G*" celui des droits que, suivant les règlements épiscopaux approuvés par le gouvernement, la fabrique perçoit, et celui qui lui revient sur le produit des frais d'inhumation (1) (A); 7» les recettes en nature, telles que les cierges (c) offerts sur les pains bénits (d), ceux délivrés pour les annuels, et ceux qui, dans les enterrements et services funèbres, appartiennent a la fabrique (2) (e). ,

Subventions. XXX. Des subventions communales

(1) Décret du 30 décembre 1800, art. 30. (8) Id., art. 76.

(a) ^oir Oblations.

(6) ^oir SÉPULTURE y sect. II.

(r) « Le règlement obligeant les fabriques à fournir le luminaire, le pain, le vin et toutes les choses nécessaires au culte, il en résulte qu*elles ont droit aux cierges offerts dans les convois et autres cérémonies de réglise. )) (Décision min. 14* mai 1811.)

(d) (c Les cierges offerts aux ecclésiastiques pour le pain béoit leur appartiennent , à Texception des cierges qui sont dessus et qai appartiennent à la fabrique. » (Décision min. 14 mai 1811.)

(e) Avant la révolution , la cire des inhumations appartenait gêné* ralement aux curés ; mais des règlements prescrits par la loi du 18 germinal an X, ont été faits par les évèques relativement aux oblations. Ces règlements et Fart. 76 du décret du 30 décembre 1809 , qui se sont trouvés d'accord , en ont attribué une partie à la fabrique. Quant à la partie qui doit appartenir à la fabrique, il faut, dit une lettre ministérielle du 24> avril 1813, s*en rapporter à Tusage de chaque église et à la possession. L'usage le plus général, et notamment celui de la ville de Paris, est que la cire soit partagée par moitié. Dans deux autres lettres des 17 mai 1811 et 16 août 1812, Tusage, dit le ministre , consiste à attribuer aux curés la cire qui se trouve sur Tautei , et aux fabriques celle qui est placée autour du corps. — La seule règle légale, est du reste évidemment, la proportion établie par le règlement d'oblations arrêté par Tévéque dans chaque diocèse, et régulièrement approuvé ; Tusage ne peut être recherchéet invoquéqu'à défaut de règlements. (Dec. min. 11 mai 1811.)

rABAZQUX. 361

sontdues à la fabrique, en cas d'insuffisance de ses revenus et pour pourvoir aux dépenses obligatoires du

culte (1) (a).

S ni.

ComptabUîté.

Budget. XXXI. Le budget de la fabrique se divise en deux parties :

Dépenses intérieures. 2. L'une, sous le nom de dépenses intérieures, comprend un état par aperçu des dépenses nécessaires à l'exercice du culte, soit pour les objets de consommation , soit pour réparations et entretien d'ornements, meubles et ustensiles de l'église. Cet état est présenté, chaque année, au bureau des marguilliers , par le curé ou desservant; après avoir été , article par article, approuvé parle bureau , il est porté en bloc sous la désignation de dépenses intérieures dans le projet du budget général. Le détail des dépenses est annexé au projet \^2).

Etat général. 3. L'autre partie du budget, ou l'état général , établit la recette et la dépense de l'église (i). Les articles de dépenses sont classés dans l'ordre suivant : r les frais ordinaires de la célébration du culte; 2** les frais de réparation des ornements, meubles et ustensiles de l'église; 3** les gages des officiers et serviteurs de l'église ; 4° les frais de réparations locatives. La portion de revenus, qui reste après ces

(I) Décret da 30 décembre 1809, art. 36, %\\. (i) /d.. art. i5.

(a) f^oir, quant à la nature de la dette communale, n" XXIV; et quant aux formes de son acquittement, la sect. IlL

(6) Chaque exercice date du l"*' janvier au 31 décembre. (Cire, min. 22 avril 1811.) — Un modèle de budget a été transmis par le ministre des cultes le 22 avril 1811 : il n'est pas permis de s*en écarter. (Cire. min. 24 septembre 1839.)

362 WAmmMqvm.

dépenses acqiiittces , sert au traitement des vicaires rëgiilicrenient établis ; l'excédant y s il y en a , est affecté aux grosses réparations des édifices affectés au service du culte (1).

Délibération. 4. Le budget est soumis {a) au conseil de fabrique , dans la séance du dimanche de Quasi-? modo de chaque année (2).

ylpprobatiou par Févêque. 5. Dans les communes où les revenus de la fabrique couvrent les dépenses portées au budget , il est immédiatement soumis , avec l'état des dépenses intérieures^ relatives à la célébration du culte, à l'approbation de révêque (3); il peut, sans autre formalité, recevoir sa pleine et entière exécution (4)^

Avis du conseil municipal. G. Dans les communes où les revenus de la fabrique sont insuffisants pour acquitter , soit les frais indispensables du culte , soit les dépenses nécessaires pour le maintien de sa dignité, soit les gages des officiers et des sei^viteurs de l'église, soit les réparations des bâtiments, ou pour fournir à

(1) Décret du 80 décembre 1800, art. 46. (S) Ord. 12 Janvier 1825, art. 2.

(3) Décret da 30 décembre 1800, art. 47.

(4) M., art. 48.

(a) « C'est à Tévéque et non au préfet qu'il appartient d'ordonner la formation des budgets annuels des fabriques. Cette charge regarde révèque comme étant plus particulièrement intéressé aux opérations des fabriques. C'est révoque qui dirige dans son diocèse l'exercice du culte y qui veille à ce que les églises soient pourvues du nécessaire, qui apprécie la nécessité des dépenses diocésaines, diminue ou augmente, approuve les budgets, vérifie les comptes, veille à ce que les marguilliers fassent Jouir les églises de leurs revenus, à ce que, dans le cas d'insuffisance du revenu des fabriques, le recours vers les communes puisse être utilement exercé. C'est donc l'évC^quc qui doit transmettre les instructions, règlements, modèles et budgets, n Décision min. 29 avril 1811.)

VABBZQVB. 363

la subsistance de ceux des ministres que l'Etat ne salarie pas , le budget contient l'aperçu des fonds qui doivent être demandés à la commune (1)(a) : en pareil cas, le budget est communiqué au conseil municipal, qui donne son avis (2). Il est ensuite statué dans les formes ci-dessous indiquées, section III.

Recettes. XXXII. Les recettes de la fabrique sont faites par le trésorier (A) ; il est chargé de procurer la rentrée de toutes les sommes dues à la fabrique ,

(1) Décret du 30 décembre 1800, art. 40.

(2) Loi du 18 juillet 1837, art. 21, S 7.

(a) Les fabriques, avant de pouvoir s adresser à la commune, doivent épuiser toutes les ressources auxquelles la loi les autorise à recourir préalablement. Ainsi, elles doivent percevoir les droits d'oblations, de pompes funèbres, de concessions de bancs, de chaises, inscriptions funèbres, etc. (Cire. min. 12 avril 1809.)

(6) (( Les inspecteurs des finances ont déjà appelé Tattention du ministre des finances sur les avantages que présenterait la réunion aux fonctions des percepteurs et des receveurs des communes, de celles qui sont conférées aux trésoriers des Doibriques. En effet, d'après l'habitude que les percepteurs et receveurs municipaux ont des lois et des règlements qui indiquent la marche à suivre pour activer les recouvrements, et leur expérience en comptabilité , les abus signalés pourraient disparaître , si la gestion des caisses de fabriques était confiée à ces comptables des deniers publics. » (Cire, du ministre des affaires ecclésiastiques , 5 Juin 1827. )

— Les trésoriers peuvent-ils déduire de la recette des frais de perception? Leur service personnel étant gratuit, ils ne peuvent exiger de salaire pour ce qu'ils reçoivent ou peuvent recevoir par eux-mêmes; mais s'il y a des sommes à recouvrer hors de leur portée, et pour la recette desquelles ils soient obligés de commettre des agents locaux, et qu'il faille payer ces agents, nul doute que les frais ne doivent en être déduits sur la recette ; mais les trésoriers ne peuvent allouer aucune somme de ce genre , dont le payement n'ail été autorisé par le conseil de fabrique. (Décision min. 15 juin 1811.

2ek wAwmiqjn.

soit comme faisant partie de son revenu , soit à tout autre titre (1).

Registre. 2. Il inscrit sur un registre le montant des fonds perçus pour le compte de la fabrique , à quelque titre que ce soit, au furet à mesure de la rentrée, avec la date du jour et du mois (2). Il porte , parmi les recettes en nature , les cierges offerts sur les pains bénits ou délivrés pour les annuels, et ceux qui dans les enterrements et services funèbres appartiennent à la fabrique (3). Le registre qui sert à ces inscriptions est coté et paraphé , et doit demeurer entre les mains du trésorier (4). 11 est sur papier non timbré (5).

Mise en caisse. 3. Tous les deniers appartenant à la fabrique, à part les sommes fixées par le bureau pour les dépenses du trimestre , sont déposés dans la caisse (6). Cette caisse ou armoire doit fermer à trois clefs, dont une reste entre les mains du trésorier, l'autre dans celles du curé ou desservant, et la troisième dans celles du président du bureau (7).

Dépenses. XXXIII. Le bureau détermine, au commencement de chaque trimestre, la somme nécessaire pour la dépense du trimestre suivant (8). Si le trésorier n'a pas dans les mains la somme fixée par le bureau pour la dépense courante, ce qui manque est extrait de la caisse (9). Aucune somme ne peut néan-

(1) Décret du 30 décembre 1809, art. 2&.

(2) ld„ art. 7i.

(3) Id., art. 76.

(i) ld,y art. 74.

(5) /d., art. 81.

(6) /tf.,art. 51 et 53.

(7) /d., art. 50.

(8) /d., arl. 3i.

(O; /d., arl. 53.

moins en être extraite sans autorisation du bureau, et sans un récépissé qui y reste déposé (1).

Marchés. 2. Tous les marchés sont arrêtés par le bureau des raarguilliers , et signés par le président, ainsi que les mandats (2).

Dépenses courantes. 3. Toute la dépense de l'église et les frais de sacristie sont faits par le trésorier. En conséquence il n'est rien fourni par aucun marchand ou artisan , sans un mandat du trésorier , au pied duquel le sacristain ou toute autre personne apte à recevoir la livraison , certifie que le contenu audit mandat a été rempli (3).

Comptes. XXXIV. Tous les trois mois , le trésorier est tenu de présenter au bureau des marguilliers, un bordereau signé de lui et certifié véritable , delà situation active et passive de la fabrique, pendant les trois mois précédents. Ces bordereaux sont signés de ceux qui assistent à l'assemblée, et déposés dans la caisse ou armoire de la fabrique pour être représentés lors de la reddition du compte annuel (4). Le compte à rendre chaque année par le trésorier est divisé en deux chapitres, l'un de recette et l'autre de dépense.

Recette. 2. Le chapitre de recette est divisé en trois sections : la première pour la recette ordinaire, la deuxième pour la recette extraordinaire, la troisième pour la partie des recouvrements ordinaires ou extraordinaires qui n'auraient pas encore été faits (5). Le reliquat d'un compte forme toujours le premier article du compte suivant.

(1) Décret du 30 décembre 1809, art- 5i.

(2) /d., ad. 28.

(3) /d., aH. 35.

(4) /d., art 34.

(5) Id , art. 82.

A chacun des articles de receltc ^ soit des rentes, soit des loyers ou autres revenus, il doit être fait mention des débiteurs, fermiers ou locataires, des noms et situation de la maison et héritages, de la qualité de la rente foncière ou constituée, de la date du dernier titre nouvel ou du dernier l>ail et des notaires qui les ont reçus, ensemble de la fondation à laquelle la rente est affectée, si elle est connue (1). Lorsque, soit par le déccs du débiteur, soit par le partage de la maison ou de l'héritage qui est grevé d'une rente, cette rente se trouve due par plusieurs débiteurs, il n'est néanmoins porté qu'un seul article de recette, dans lequel il est fait mention de tous les débiteurs, sauf l'exercice de l'action solidaire , s'il y a lieu (2).

Dépenses. 3. Le chapitre de dépenses est aussi divisé en dépenses ordinaires , dépenses extraordinaires et dépenses tant ordinaires qu'extraordinaires non encore acquittées (3).

Débat. 4. Le trésorier est tenu de présenter son compte annuel au bureau des marguilliers, dans la séance du premier dimanche du mois de mars. Le compte, avec lespiécesjustificatives, leur est communiqué sur le récépissé de l'un d'eux.Ils font au conseil de la fabrique , dans la séance du dimanche de Quasimodo, le rapport du compte : il est examiné, clos et arrêté dans cette séance qui est, pour cet effet, prorogé au dimanche suivant, si besoin est (4). S'il arrive quelques débats sur un ou plusieurs articles du compte, le compte n'en est pas moins clos, sous la réserve des articles contestés (5). L'évêque peut nommer

(1) Décret du 30 décembre 180», art. 83.

(2) Id.y art. 84.

(3) Id.y art. 82.

(i) 7d., art. 85. — Ord. 12 janvier 1825, art. 2. (5) /d., art. 80.

un commissaire pour assister en son nom au compte annuel ; mais si ce commissaire est un autre qu'un grand vicaire, il ne peut rien ordonner sur le compte, mais seulement dresser procès-verbal sur l'état de la fabrique et sur les fournitures et réparations à faire à

I église (1).

Règlement. 5. Si le compte n'a soulevé aucun débat, et s'il n'y a pas lieu à recourir à la commune, il n'a besoin d'aucune appi^bation (a). La délibération delà fabrique est immédiatement exécutoire (2). Si le compte a soulevé des débats , les contestations sont soumises à l'évêque (3)(/?). S'il y a lieu à recourir contre la commune pour insuffisance des revenusde la fabrique, il est procédé conformément aujç règles spéciales relatives à ces recours.

Reliquat, 6. Lorsque le compte est arrêté, le reliquat est remis au trésorier en exercice, qui est tenu de s*en charger en recette ; il lui est en même temps remis un état de ce que la fabrique a à recevoir par baux à ferme, une copie du tarif des droits casuels , un tableau par approximation des dépenses, celui des i^prises à faire, celui des charges et fournitures à acquitter.

II doit être , dans la même séance , dressé, sur le i^egistrc des délibérations , acte de ces remises, et copie

(1) Décret du 30 décembre 1800, aH. 87.

(2) Lettre raÎD, 10 mars 181i.

(3) Idem.

[a) c( A moins que févèque ne veuille le voir et le soumettre à son approbation , ce qu*il a le droit de faire en tout temps^ » (Décision min. 10 mars 1812.)

(6) Les comptes des fabriques doivent être rendus, débattus et réglés en la forme administrative ci-dessus indiquée; les tribunaux ne sont compétents que pour contraindre le trésorier à rendre les comptes et à en payer le reliquat administroHvemmi fheé.

en est délivrée eu lionne forme au Ircsorier sortant pour lui servir de décharge (1).

Dépôt.!. Le compte annuel est en double copie, dont Tune est déposée dans la caisse ou armoireà trois clefs, r autre à la mairie. (2) H en doit être donné com* munication au conseil municipal , dans les communes où la fabrique reçoit des secours sur les fonds communaux (3).

Non-présentation. 8. Faute par le trésorier de présenter son compte à l'époque fixée et d'en payer le reliquat, celui qui lui succède est tenu de faire , dans le mois au plus tard , les diligences nécessaires pour l'y contraindre , et , à son défaut , le procureur du roi , soit d'office, soit sur l'avis qui lui en est donné par l'un des membres du bureau ou du conseil, soit sur l'ordonnance rendue par l'évêque en cours de visite, est tenu de poursuivre le comptable devant le tribunal de première instance, et de le faire condamner à payer le reliquat, à faire régler les articles débattus, ou à rendre son compte, s'il ne l'a pas été , le tout dans un délai fixé; sinon , et ledit temps passé, à payer provisoirement, au profit de la fabrique , la somme égale à la moitié delà recette ordinaire de l'année précédente, sauf les poursuites postérieures (4).

S IV

Régie des biens et actes d'administration.

Titres et Registres. XXXV. Il doit être fait , sans frais (ûf), deux inventaires : l'un, des ornements.

(I) Décret da 30 décembre 1809, art. 88.

2)/d, art. 89.

(8) Loi du 18 juillet 1837, art. 20, S 7. (i) Décret du 30 décembre 1809, art. 90.

(a) Lorsque Tart. 55 du règlement des fabriques porte qu'il sera

TABBLIÇVM. a69

linges, vases sacrés, argenterie, ustensiles, et en général de tout le mobilier de l'église : un double de c^t inventaire est remis au curé; l'autre, des titres, papiers et renseignements, avec mention des biens contenus dans chaque titre, du revenu qu'ils produisent, de la fondation à la charge de laquelle les biens ont été donnés à la fabrique. Il est fait, tous les ans, un récolement desdits inventaires, afin d'y porter les additions, réformes ou autres changements* Les inventaires et récolemeots sont signés par le curé ou desservant, et par le président du bureau (4).

Le secrétaire du bureau doit transcrire, par suite de numéros et par ordre de dates, sur un registre sommier : 1® les actes de fondation et généralement tous les titres de propriété ; 2® les baux à ferme ou loyer, La transcription est faite entre deux marges, qui servent pour porter dans l'une, les revenus, et dans l'autre, les charges. Chaque pièce doit être signée et certifiée conforme à l'original par le curé ou desservant et par le président du bureau (2). Les registres de la fabrique sont sur papier non timbré (3).

Dépôt. 2. Les papiers, titres et documents, concernant les revenus et aflFaires delà fabrique, et notamment les comptes avec les pièces justificatives, les

bit saris frais des inventaires , il ne parle que de la fabrique. Les membres du conseil ne peuvent rien exiger pour la confection de ces inventaires ; mais on ne peut induire de cet article que les notaires seront obligés d'instrumenter gratuitement. (Décision min.) Peul- ^tre en disant que les inventaires seraient faits sans frais, le règlement a-t-il plutôt entendu dire que ces actes ne seraient pas faits par des officiers ministériels, mais par le bureau, et sur papier libre.

(1) Décret du 30 décembre 1809, ar(. 55. («) /d., irl. 50.

(3; /d., arl. 81.

r^istres de délibérations autres que le r^istre courant, le sommier des titres et les inventaires et leurs rëeolementSy sont déposes dans la caisse de la Ifabrique (1). Nul titre ni pièce ne peut être extrait de cette caisse y sans un récépissé qui doit faire mention de la pièce retirée , de la délibération du bureau par laquelle cette extraction a été autorisée, de la qualité de celui qui s'en charge et signe le récépissé, de la raison pour laquelle elle a été retirée, et, si c'est pour un procès, le tribunal et le nom de l'avoué sont désignés. Ce récépissé, ainsi que la décharge au temps delà remise, sont inscrits sur le sommier ou rostre des titres (2).

Régie i>rs biens. XXXYL Les maisons et biens ruraux appartenant aux fabriques , sont régis et administrés par le bureau des marguilliers, dans la forme déterminée pour les biens communaux (3) (a).

Baux. XXXYII. Ils sont affermés dans les mêmes formes (b) par les soins du bureau des marguilliers,

(1) Décret da 30 décembre 1809, art. 54. (i) Id,, art. 57.

(8) Id,, art. 60.

(a) Les rabriques sont, pour radministration de leurs biens, assimilées aux communes; il en résulte que les infracfions qu'elles commettent dans cette administration doivent être surveillées et réprimées par la même autorité, qui réprimerait celle des communes (Décision min. 10 mars 1812. ) — Si les biens sont éloignés, le bureau des marguilliers peut autoriser le trésorier à commettre un mandataire pour la gestion de ces biens. ( Décision min. 21 août 1812.)

(h) Lors donc qu'il s*agit de louer un bien de fabrique , il doit y être procédé par adjudications aux enchères. Le cahier des charges est dressé par le bureau des marguilliers, et soumis à rhomolûgation du sous-préfet et du préfet. (Ordonnance des 7-26 octobre 1818, art. 2.) Le jour de Tadjudication est indiqué par des publications et affiches faites pendant trois dimanches consécutifs, dans les formes

avec Tappi obation du préfet (a) , si le bail ne dépasse pas neuf ans. Si la durée du bail doit excéder neufans^ l'instruction est faite, et il est statué dans la même forme que lorsqu'il s'agit d'une aliénation (1).

Aliénation. XXXVIII. Le mobilier de la fabrique ne peut être aliéné sans l'autorisation du préfet (a). Les biens immeubles ou les rentes ne peuvent être échangés ou vendus sans l'accomplissement des formes prescrites pour l'aliénation des biens communaux. Il doit donc être procédé par les soins du sous-préfet à une expertise et à une enquête dans les formes accoutumées. Le conseil de fabrique est appelé à délibérer ^ le conseil municipal , le préfet et l'évêque sont appelés à donner leur avis : il est ensuite statué par une ordonnance royale, rendue sur le rapport du ministre des

prescrites (loi du 5 octobre 1790, art. 3. —Loi 11 février 1791. — Décret 12 août 1807). Le bureau des marguilliers procède à l'adjudication du bail , à la chaleur des enchères. (Ordonnance 7-26 octobre 1818, art. 3.) Le procès-verbal d'adjudication est soumis à Tapprobationdu préfet. L'adjudication n'est définitive qu'après cette approbation. Acte en est ensuite passé devant le notaire désigné par le préfet. {Id., art. 5.) Le délai pour l'enregistrement est de vingt jours 9 après celui où l'approbation a été donnée. (Loi du 15 mai I818, art, 78. — Ordonnance 7-18 octobre 1818. )

(1) Décret du 30 décembre 1800. art. 6i.

(a) Le bureau des marguilliers est chargé de faire, pour les baux des fabriques, ce que font les maires pour ceux des communes. ( Décision min. 19 décembre 1811. ) — L'art. 64 renvoie aux formes déterminées pour les baux des biens communaux qui exigent l'in-^ tervention du préfet. Cette intervention est d'ailleurs une forme de droit. ( Décision min. 10 mars 1812. )

(&) L'évêque peut bien décider si tel objet mobilier est ou n'est pas nécessaire ; mais s*il s'agit de le vendre, c'est au préfet qu'il ap^ partient d'autoriser la- vente et de déterminer l'emploi du prix. (Décision min. 10 tnai^ 1812.)

378 WAMWLiqvm.

cultes et délibérée dans le comité de législation du conseil d'État (1 ).

Aucun des membres du bureau des marguilliers ne peut se porter, soit pour adjudicataire, soit même pour associé de l'adjudicataire des ventes, comme des marchés de réparations, constructions, reconstructions ou baux des biens de la fabrique (2).

Coupes de bois. XXXIX. Aucune coupe de bois ne doit avoir lieu dans les quarts de réserve des bois des fabriques, que sur l'autorisation donnée par ordonnance rendue sur le rapport du ministre des finances. Elle n'est accordée, hors le cas de dépérissement , que pour cause de nécessité constatée ou accidents extraordinaires (3). Les adjudications ont lieu, suivant les conditions déterminées par l'ordonnance du 7 mars 1817, pour les bois des établissements publics.

Transaction. XL. Aucune transaction relative à des biens de fabrique ne peut être consentie, sans avoir été précédée d'une consultation de trois jurisconsultes désignés par le préfet, de la délibération du conseil de fabrique, de l'avis du conseil municipal et de celui du conseil de préfecture. La transaction est ensuite homp- * loguée par une ordonnance rendue sur le rapport du ministre des cultes , et délibérée en conseil d'État (4).

XLL Emploi des fonds. Les deniers provenant de dons ou legs, dont l'emploi ne serait pas déterminé par la fondation, les remboursements de rentes (a) ^ le

(I) Déeret du 30 décembre 1800, art. Ôft. - Arrêté da 7 germinal an IX, art % et 3. — Loi 18 juillet 1837, art. 81, $ 5. (i) Décret du 30 décembre 1800, art. 6t.

(3) Ord. 7 mars 1817, art. 1 et 8.

(4) Décret du 30 décembre 1800, art. 60. — Arrêté 81 frimaire an XI. - Loi du 18 juillet 1837, art. 81, $ 5.

(a) D*après Favis du conseil d*Étatapprouyé le 21 décembre 1808, le remboursement des capitaux dus aux fabriques peut toujours

FABaïQUX. 373

prix de ventes ou soultes d'échanges, et les revenus excédant l'acquit des charges ordinaires, doivent être employés à augmenter la dotation de la fabrique (1). Dans le cas où la somme rentrée serait insuffisante pour qu'il en soit fait emploi , elle peut rester en caisse, si on prévoit que, dans les six mois suivants, il rentrera des fonds disponibles afin de compléter la somme nécessaire pour l'emploi ; sinon , le conseil doit délibérer sur l'emploi provisoire ou définitif. S'il s'agit d'un emploi provisoire, le préfet ordonne celui qui lui parait le plus avantageux (a) (2).

L'emploi définitif peut être fait en acquisitions de rentes sur l'État ou sur particuliers, de biens-fonds (6),

avoir lieu, quand les débiteurs se présentent pour se libérer, mais ils doivent prévenir les fabriciens , un mois d'avance , pour qu'ils avisent pendant ce temps aux moyens déplacements, et requièrent les autorisations nécessaires de l'autorité supérieure. (Avis du conseil d'État, 21 décembre 1808. — Décision miu. 7 septembre 1819.)

(1) Décret da 30 décembre 1808, art. 63. (3) Décret da 30 décembre 1800. art. 63.

(a) Si, par exemple, on devait acheter des rentes sur l'État, et qu'il n*y eût pas de quoi acheter une rente de 10 fr., auHlessous de laquelle on ne peut en acheter. — Évidemment il ne peut s'agir ici que d'un emploi provisoire, tel que l'achat de bons du trésor, afln d'attendre des fonds nouveaux qui permettent de faire un emploi définitif. Le préfet ne peut, en elTet, autoriser une acquisition de rentes ni une acquisition de biens fonds; il détermine seulement ce que deviendra la somme en attendant son complément.

(b) Le placement en rentes sur particuliers est le mode d'emploi le plus vicieux, celui qui est sujet aux plus graves et aux plus nombreux inconvénients. (Avis du comité de Fintérieur, 18 septembre 1829. R'. de Baulny). La division de la rente, par suite du décès de celui qui la fournit, en rend la perception fort difficile et souvent dispendieuse. L'insolvabilité possible du débiteur, les poursuites et démarches qui peuvent en résulter, enfin la chance de la perte totale de la rente elle-même, sont de gravet motifs pour

d'objets mobiliers, ou en dépenses de constructions ou autras.

jécquisitions. 2. Aucune acquisition, soit qu'il s'agisse d'un meuble, soit qu'il s'agisse de rentes sur l'État ou sur particuliers (a), ne peut avoir lieu qu'a-

désapprouver, comme Ta toujours fait, du reste, TadministratiOD supérieure, ce mode de placement. (Avis du comité de l'intérieur, 3P Janvier 1836. R'. Vulllcfroy.) Il ne faut donc recourir à ce placement que dans des cas extrêmement rares. « Une offre même d'hypothèque, pour garantie, ne serait point un motif suffisant pour déroger à cette règle ; car chacun connaît combien pourrait Atre vaine et trompeuse cette précaution vis-à-vis d'administrateurs peu clairvoyants. » — L'emploi en rentes sur l'État est celui qui offre les plus grands avantages pour les établissements publics. Le produit se reproduit de lui-même et sans frais d'administration ; exigible à des échéances fixes, le recouvrement n'en est soumis ni à des retards , ni à des non- valeurs ; enfin l'intérêt tiré du capital est généralement supérieur à celui produit par des propriétés immobilières. Il y a donc lieu d'engager les administrations à employer de préférence ce mode de placement. ( Circulaire min. 12 mai 1819 et 24» septembre 1825. ) — L'emploi en biens fonds est moins favorable sous le rapport du produit que le placement en rentes sur l'État , mais il offre d'autres avantages. Toutefois il y a un intérêt public à ce que ces derniers placements ne deviennent pas trop mul-« tipliés , et a ils ne doivent être autorisés que dans le cas où ils pressentent pour l'établissement une utihté évidente. (Avis du comité de législation , 13 avril 1840. R'. Chanterac.)

(a) Les avis du conseil d'État des 21 décembre 1808 et 16 Juillel 1810 y avaient autorisé les fabriques à placer en rentes mr VÉtat ou sur particuliers^ avec l'autorisation des préfets, jusqu'à concurrence de 500 fr., et avec l'autorisation du ministre, jusqu'à concurrence de 2,000 fr. ; dans le cas seulement où la somme dépasserait ce chiffre, une ordonnance était nécessaire. L'art. 6 de l'ordonhanee du 27 avril 1817 avait été plus loin ; elle avait dispensé de toute ou*torisation , quelle que soit la somme, pour les placements en rente$ sur VÉUjU. Tel était l'état des choses, lorsque survint l'ordonnance de 1831 , qui a rapporté la faculté donnée par celle de 1817, et ordonné qu'aucun transfert ou inscription de rente sur l'État ne serait

wABwaqvM. 375

près avoir été, sur la proposition du conseil de fabrique(a)et sur l'avis du conseil municipal^ autorisée par une ordonnance royale , rendue sur le rapport du ministre des cultes, et délibérée dans le comité de législation du conseil d'État (1). Aucun transfert, aucune inscription de rentes ne peuvent être effectués , et aucun contrat d'acquisition ne peut être passé, sans qu'il ait été justifié de l'ordonnance portant autorisation. Elle doit y rester annexée (2).

Mobilier ou constructions. 3. Si la fabrique voulait consommer le produit des capitaux remboursés > des dons et legs, et des aliénations ou échanges (fe) , en l'employant à l'acquisition d'objets mobiliers ou de toute autre manière , à des dépenses ordinaires ou extraordinaires, elle ne pourrait le faire sans y avoir été autorisée dans la même forme (3).

effectué , qu'après avoir été autorisé par une ordonnance royale. — Il doit évidemment en être de même pour les rentes sur particuliers ; Depuis 1831 , tous ces placements doivent donc être autorisés par ordonnance. En effet , ces dernières rentes ont toujours été, et par la nature des choses doivent être moins favorisées que les rentes sur lÉtat , et si Teffet de fart, l''' de Fordonnance de 1831 ne les comprenait pas indirectement , il y aurait un contresens inexplicable avec les principes et toute la législation antérieure.

(1) Décret du 30 décembre 1809, art. 63.— Avis du conseil dËtat, 21 décembre 1808. - Id., 6 Juillet 1810. — Ord. 1* janvier 1831. — Loi 18 juillet 1837, art. 21, S 5. — Cire. 12 avril 1819.

(2) Ord. 14 janvier 1831, art 1 et 2.

(3) Décret du 30 décembre 1809, art. 63. ^ Avis du conseil d Etat, 21 déeembre 1808 et 16 juillet 1810. — Ord. 2 avril 1817, art. 4. — Ord. U janvier 1831.

(a) Aux termes de l'article 12 du décret du 30 décembre 1809, le conseil de fabrique doit toujours être appelé à délibérer sur remploi des fonds. (Avis du comité de législation, 12 mars 1840. W. Chantérac.)

(6) S'il ne s^agissait d'employer à Tacquisition d'objets mobiliers ou à des constructions que l'excédant des revenus de la fabrique, Tautorisation deTévêqae suffirait. (Décision min. 10 n«rs 1812.)

376 TABWaÇVM

Dons et Legs. XLU. Tout notaire^ devant lequel H est passé un acte contenant donation entre- vifs ou dis* position testamentaire au profit d'une fabrique, est tenu d'en donner avis au curé (1). Cet acte est remis au trésorier, qui en fait son rapport à la prochaine séance dubureau ; l'autorisation de l'accepter est ensuite demandée et poursuivie dans les formes ordinaires (â). L'acte d'acceptation , dans lequel il doit être fait mention de l'autorisation d'accepter, est signé par le trésorier au nom de la fabrique (2).

Procès. XLIII. Les marguilliers ne peuvent entreprendre aucun procès, ni y défendre, sans une autorisation du conseil de préfecture : la délibération prise à ce sujet par le conseil et le bureau réunis , lui est en conséquence adressée avec l'avis du conseil municipal (3) (b).

Actes consen*atoires. 2. Cependant le trésorier est tenu de faire tous actes conservatoires pour le maintien des droits de la fabrique , et toutes diligences nécessaires pour le recouvrement de ses revenus (4).

Poursuites. 3. Les procès sont soutenus au nom de la fabrique, elles diligences faites à la requête du tré^ sorier (c), qui doit donner connaissance de la procé^ dure au bureau (5).

(1) Décret du 30 décembre 1800, art. 58.

(2) Id., art 50.

(3) Id„ art. 77. — Loi du 18 juillet 1837, art. 21, $5. (i; Id,, art. 78.

(5) Jd , art. 70.

(a) rair, pour les condittons et formalités , le mot Dons bt Legs.

(6) Une nouvelle autorisation est nécessaire pour appeler d*UB jugement rendu. (Avis du conseil d*Ëtat, 30 octobre 1823.)

(c) Les préfets ne sont donc pas autorisés à déléguer des com* missaires spéciaux, pour soutenir devant les tribunaux les droit»

FABRIQ0S. 377

Compétence. 4. Toutes contestations relatives à la propriété des biens, et toutes poursuites à fin de recouvrement des revenus, sont portées devant les juges ordinaires (1) (a).

Droits d'enregistrement. XLIV. Les actes d'acquisitions, de donations et legs faits au profitdes fabriques^ sont soumis aux droits proportionnels d'enregistrement et transcription , établis par les lois existantes (2) (6).

8BGTIOV T&OI8ZÈIIB.

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