FABRIQUE
niées et qui se trouvent réunies à la paroisse (1) (a) , quand même ces biens seraient situés sur des communes étrangères (2) ; 3** les biens (6) chargés d'anciennes fondations ou de services anniversaires faisant partie des revenus des églises (3) (c) ; 4** ceux
sèment une somme égale à celle, pour laquelle le domaine demandé sera entré dans Tétat des biens cédés à cette caisse. (Décision min. 19 mai 1809. )
(1) Arrêté du 7 Ihermidor an XI, art. 2.
(2) Décret du 31 juillet 1806.
C3) Arrêté du 25 frimaire an XU. — Décret du 22 fructidor an XIII. — Avis du conseil d'État, 30 avril 1807.
(a) Lorsque le territoire d'une ancienne paroisse supprimée se
trouve divisé entre plusieurs paroisses nouvelles , la distribution de ses biens et rentes doit se faire entre ces dernières , proportionnellement à la population des parties divisées de la paroisse supprimée, en accordant de préférence à chacune la jouissance des biens qui sont situés sur son territoire. (Décision min.)
{b} La fabrique a le droit, d'après Tart. 2,2T7 du Code civil, de répéter cinq années d'arrérages des rentes dues pour lesdites fondalions; le débiteur des rentes et arrérages ne peut opposer à la fabrique la non exécution des services religieux. (Décision minist. r' avril 1807.)
(c) Cette attribution n'excepte aucune fondation et doit s'étendre à toutes : elle concerne celles existant dans les églises paroissiales ou dans toute autre église , celles dues au profit des curés et des vicaires, ou aux chapelains et autres ecclésiastiques. (Décision du min. des finances, 30 ventôse an XIL) — Les motifs qui ont déterminé cette attribution sont le respect qu'on doit aux intentions des fondateurs, la satisfaction des familles et les avantages que les églises doivent trouver à l'exécution des anciennes fondations non encore éteintes. (Décision min. 22 septembre 1806.) — Les bieris et revenus provenant de bénéfices simples, dont les obligations consistaient dans la célébration d'un certain nombre de messes et l'entretien de la chapelle où était érigée la fondation, sont compris dans l'attribution faite à la fabrique ; n'y sont pas compris, toutefois, ceux provenant des bénéfices, dont les titulaires ont fait liquider leur pension; car, dans ce cas, les biens et revenus sont considérés comme aliénés et doivent rester dès lors à la disposition du do-
provenant des fondations pieuses dues aux fabriques (1 ) (a) ; 5' la ixitribution que les hospices et les bureaux de bienfaisance, qui auraient été mis, sous le régime de la loi du 4 ventôse an IX , en possession de biens ou rentes chargées d'anciennes fondations, sont obliges de payer à la fabrique pour services religieux (2); 6" les biens et les rentes non aliénés, provenant des fabriques et des chapitres des collégiales, qui se trouvaient situés, si ce sont des biens , ou payables, si ce sont des rentes, dans la circonscription de la paroisse (3) ; 7*" les biens non aliénés et les rentes non transférées , provenant des confia ries {b) établies précédemment dans l'église parois-
maine. (Décision min. 19 Tructidor an XIH.) — Fuir, pour Texécution des services religieux, le mot Fondations.
(1) Avis du conseil d'Etat, 82 Juin ISli.
{%) Décret du 10 juin 1806, art. 1.
(3) Décret du 15 ventôse an XIU, art, 8.
(a) Les marguilliers doivent donc recueillir le prix de ces fondations, sauf au curé à en remplir les conditions. (Décision min. 27 floréal an XII.)
(6) 11 s'agit ici des biens des confréries qui étaient établies dans les églises, de ces réunions de citoyens de différentes classes ou d'artisans du même état, qui avaient pour objet d'honorer plus spécialement tel ou tel saint, de célébrer telle ou telle fête, et. qui, à cet effet, entretenaient par des dons volontaires ou par des fon<^ dations des autels ou des chapelles dans une église et pourvoyaient de la même manière aux dépenses du service religieux. Il ne s'agît des anciennes compagnies ou confréries d'arquebusiers, archers, etc. , que pour la part de leurs biens seulement qui était affectée au service religieux. Il ne s'agit pas des congrégations de pénitents : ces congrégations avaient leurs temples à part et leurs dépenses. Ds ne concouraient pas, comme les confréries, à l'entretien du service eligieux dans les églises paroissiales et communes aux autres fidèles. C'est cette dernière considération surtout qui a motivé le décret du 28 messidor an XIII ; il n'est donc pas applicable aux
siale ou dans les églises supprimées qui se trouvent <laus la circonscription de la nouvelle paroisse (1); 8Mes édifices du culte, ^lises et presbytères des paroisses supprimées , non aliénés , et situés dans la circonscription de la paroisse (2), ainsi que leséglises et chapelles non aliénées des congrégations et monastères (3) (o); 9* les biens et rentes celés au domaine, qui seraient révélés au profit de la fabrique , et dont elle a été ou serait autorisée à se mettre en possession (4).
Exceptions. 2. Les restitution sou attributions faites à la fabrique, quelles qu'elles soient, ne se sont appliquées évidemment qu'aux biens restés libres entre les mains du domaine (A) et qui n'ont pas été, soit concédés à des acquéreurs particuliers, soit affectés par des actes spéciaux du gouvernement à d'autres services publics (c), avant ou même depuis (d) les lois générales relatives à la dotation des fabriques.
biens des dernières congrégations. (Décision min. 16 mai 1806 et janvier 1809.)
(1) Décret du 28 messidor an XIII. — Avis du conseil d'État 28 août 1810.
(2) Décret du 30 mai 180Ô, arl. 1.
(3) Décret du 17 mars 1809, art. 3.
(4) Décret du 30 décembre 1809, art. 30. — Décision du ministre des finanoef,
r» août 1817.
(a) f^oir, quant à la nature des édifices du culte donnés aux fabriques, à leur envoi en possession et à leur usage, le mot ]Ë0lises