ÉGLISES MÉTROPOLITAINES OU CATHÉDRALES
Organisation. L Les fabriques des églises métropolitaines ou cathédrales sont composées conformément aux règlements particuliers , proposés pour chaque diocèse par l'évêque, et approuvés par ordonnance
(1) Décret do 30 décembre 1800, art. 100.
(2) Décision min 25 avril 1800. — Avis da comité de rintéiiear, 18 Janvier 1830. R'. de Baoiny. - 9i septembre 1830. Rr Lucas*
(3) Même avis.
(a) f^oir : SECOURS, Églises et Presbytères.
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Dons et Legs. XLII. Tout notaire^ devant lequel H est passé un acte contenant donation entre-vifs ou disposition testamentaire au profit d'une fabrique , est tenu d'en donner avis au curé (1). Cet acte est remis au trésorier, qui en fait son rapport à la prochaine séance dubureau ; l'autorisation de l'accepter est ensuite demandée et poursuivie dans les formes ordinaires (a). L'acte d'acceptation , dans lequel il doit être fait mention de l'autorisation d'accepter, est signé par le trésorier au nom de la fabrique (2).
Procès. XLIU. Les marguilliers ne peuvent entreprendre aucun procès, ni y défendre, sans une autorisation du conseil de préfecture : la délibération prise à ce sujet par le conseil et le bureau réunis, lui est en conséquence adressée avec l'avis du conseil municipal (3) (b).
Actes consen*atoires. 2. Cependant le trésorier est tenu de faire tous actes conservatoires pour le maintien des droits de la fabrique, et toutes diligences nécessaires pour le recouvrement de ses revenus (4).
Poursuites* 3. Les procès sont soutenus au nom de la fabrique, elles diligences faites à la requête du trésorier (c), qui doit donner connaissance de la procédure au bureau (5).
(1) Décret du 30 décembre 1809, art. 58.
(2) Id., art 59.
(3) Id., art. 77. — Loi du 18 Juillet 1837, art. 21, $5. (i) Id., art. 78.
(&) Jd , art. 79.
(a) roir, pour les conditions et formalités , le mot Dons et Legs.
(6) Une nouvelle autorisation est nécessaire pour appeler d*UB jugement rendu. (Avis du conseil d'État, 30 octobre 1823.)
(c) Les prérets ne sont donc pas autorisés à déléguer des commissaires spéciaux , pour soutenir devant les tribunaux les droit»
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Compétence. 4. Toutes contestations relatives à la j)ropriété des biens, et toutes poursuites à fin de recouvrement des revenus, sont portées devant les juges ordinaires (1) (a).
Droits d'enregistrement. XLIV. Les actes d'acquisitions, de donations et legs faits au profitdes fabriques, sont soumis aux droits proportionnels d'enregistrement et transcription , établis par les lois existantes (2) (6).
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