‹ Traité de l'administration du culte catholique; principes et règles d'administration, extraits des lois, des décrets et ordonnances royales, etcChapitre 53 sur 95 · SUBVENTIONS COMMUNALES · texte numérisé non relu

SUBVENTIONS COMMUNALES

XLV. Lorsque les revenus de la fabrique sont insuffisants y des subventions lui sont dues par la commune (c) , pour la mettre à même de faire face aux

des fabriques. (Avis du comité de rintérieur, 30 octobre 1829. K\ de Baulny. )

(1) Décret du 30 décembre 1800, art. 80.

(2) Loi da 18 avril 1831, art. 17.

(a) Cette règle est également applicable aux contestations qui s'élèveraient entre deux fabriques relativement à la propriété d*un bien. (Décision min. 10 mars 1812.)

(6) Le décret du 30 décembre 1809 et la loi du 16 juin 1815, avaient accordé aux fabriques le privilège de ne payer qu'un droit fixe pour ces différents actes. Ce privilège a été révoqué par la loi de 1831.

(c) La subvention communale est due par toute la commune , quelle que soit la difTérence qui puisse exister entre le culte des habitants et la proportion de la population non catholique. (Avis du comité de Tintèrieur, 25 janvier 1832. R'. Tripier. } La réciprocité a d'ailleurs été établie en faveur des cultes non catholiques , par le décret du 5 mai 1806, et confirmée par la loi municipale du 18 juillet

dépenses y soit ordinaires ^ soit extraoïnlinaires^ qui lui sont imposées (1) (n).

Conditions. XLVI. Le recours de la fabrique contre la commune pour obtenir ces subventions^ est soumis à des conditions et à certaines formalités. Quatre conditions sont nécessaires pour que le recours puisse être exercé : 1* Tinsuffisance des revenus ou ressources de la fabrique pour pourvoir à la totalité ou à une partie delà dépense projetée, quels qu'en soient la nature et Tobjet (6), doit être bien constatée (2) ; 2» la subvention doit avoir pour objet une dépense obligatoire et nécessaire; 3* les revenus de la fabrique ne doivent être employés eux-mêmes qu'à d'autres dépenses également obligatoires et nécessaires (c); 4" les

(1) Décret da30 décembre 180Q, art. 3ô, SS ^ et 02. - Loi du 18 juillet 1837, art. 30, S 13, 14 et 16.

(1) Décret du 39 décembre 1809, art. 9Î,S l.-Arl. 93.— Art. iô, S ».— Art. 37. — Pécision min. 89 février 1811.

(a) yoir quelles sont ces charges, sect. Il, S 1-

(&) ^otr, sec. Il, $ i, les notes. D y est établi que même pour les grosses réparations , les reconstructions et Tindemnité de logé^ ment, les communes ne peuvent être appelées à fournir une subvention que dans le cas d^insulDsance du revenu de la fabrique , et seulement pour suppléer à cette insuffisance. — Il est inutile de faire observer que le recours à la commune étant une ressource eltraoïv dinaire et supplémentaire seulement, là subvention communale tié peut être demandée pour la totalité d'une dépense, si la fabrique peut subvenir à une portion, et quVUe doit toujours être restreinte à la portion de la dépense que la fabrique se trouve dans rimpossibilîté de payer.

(c) £n effet, une fabrique n'ayant de recours contre la commune que dans le cas d'insuffisance de ses revenus, doit d'abord les em^ ployer aux dépenses nécessaires. — La prédication n'a pas, diw tous les cas, ce caractère de nécessité. (Décision min. Si décembre 1811. ) — La nomination d'un suisse^ et la dépense pour son sabire et son habillement, n'ont pas davantage ce caractère. (Avis du comité de législation , 23 décembre 18W. R'. Eugène Dubois. )

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coiuptes delà fabrique doiventavoir été communiqués au conseil municipal , à l'époque de leur reddition et avant leur approbation , ainsi que le budget, sur lequel il doit toujours être appelé à donner son avis avant son règlement définitif, dans les communes où la fabrique reçoit une subvention (i)(«).

Formes. XL VIL Le recours à la commune est soumis à des formes difierentes , suivant qu'il s'agit de subvenir à une dépense ordinaire du culte, au logement du curé, ou, à défaut , à l'indemnité de logement (6) 9 OU bien aux grosses réparations des édificies consacrés au culte.

Frais du culte. 2. Lorsqu'il s'agit de pourvoir à une dépense ordinaire ou relative au logement du curé, le budget de la fabrique qui constate l'insuffisance est porté au conseil municipal (2). Si le conseil municipal est d'avis de demander une réduction sur quelques articles de dépense de la célébration du culte, sa délibération en doit porter les motifs (3). Elle est adressée âU préfet; celui-ci la communique à l'évêque, avec son avis (4).

(I) Loi du 18 Juillel 1837, art. 21, $7. (i) Décret du 30 décembre 1800, art. 03.

(3) /d., art. 06.

(4) Id., art. 03 et 06 combinés.

(a) a L'art. 20 de la loi municipale exige que les conseils municipaux aient été appelésà donner leur avissur les budgetset les comptes: des administrations religieuses. Son article 30 lui-même veut que rinsuflisance de leurs revenus soit justifiée par la présentation des mêmes comptes et budgets. Dès lors les administrations préposées au culte ne sont fondées à demander un secours, que lorsqu'elles ont préalablement rempli cette condition. » (Avis du comité de Tintérieur, 31 décembre 1838. R'. Vuillefroy.)

(b) Il est à remarquer que les art. 02 et 03 du décret prescrivent les mêmes formes pour les dépenses ordinaires du culte eC celle relative au logement des curés, qui est une dé|flny extraordinaire.

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Si la fabrique et le conseil municipal sont d'accord, niais si le préfet et Icvèque sont d'avis difiërents , il en est référé, soit par Tun, soit par l'autre, au ministre des cultes (1).

Si le conseil municipal demande une réduction sur les dépenses, et si l'avis de l'évêque diffère de celui du conseil municipal, le préfet transmet le budget au ministre des cultes : il y est sur son rapport statué par une ordonnance rendue en conseil d*Ëtat (2).

Réparations. 3. S'il s'agit de pourvoir à une dépense relative aux grosses réparations ou à la reconstruction des édifices du culte, la délibération spéciale du conseil de fabrique , tendant à ce qu'il y soit pourvu par la commune, est adressée au préfet pai' le tréso-* rier(a). Celui-ci charge des gens de l'art de dresser, le plus promptement qu'il sera possible , un devis estimatif des travaux , en présence de l'un des mem-* bres du conseil municipal et de l'un des marguilliers. Le devis est soumis au conseil municipal. Sur son avis il est statué par le préfet , par le ministre compétent ou par une ordonnance royale , suivant les cas et suivant l'importance des revenus de la commune, dans les limites et dans les formes tracées par les lois et règlements (3). Il est ensuite procédé par le conseil municipal, en la forme accoutumée, à l'adjudication au rabais des travaux (4). Les projets et devis des travaux doivent être soumis à l'approbation du ministre des cultes , lorsque la dépense excède trente mille francs (5).

(1) Décret du 30 décembre 1809, art 03.

(2) /d., art. 97.

(3)/d., art. 95 et 101. — Loi du 18 juillet 1837, art. 33,3 iei 35.

(i) Id., art. 05.

(5) Loi 18 juillet 1837, art. 45.

(a) roir : Église^, «et. 2,

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Inscription au budget. XXiVlII. Lorsque la quotité de la dépense a été déterminée, s'il s'agit d'une dépense ordinaire ou relative au logement, par l'accord de la fabrique et du conseil municipal, ou, à défaut d'accord, par l'ordonnance intervenue, et s'il s'agit de réparations ou reconstructions , par la décision de l'autorité compétente, la portion de la dépense que ne peut supporter la fabrique est inscrite au budget de la commune. Si le conseil municipal refusait cette inscription , il y serait pourvu d'office et suivant les formes qui ont été réglées par l'art. 39 de la loi municipale du 18 juillet 1837 (a).

(a) (( Cet article indique comment sera déterminée la quotité des dépenses obligatoires , dans le cas où le conseil municipal refuserait de les voter et où il faudrait les inscrire d'office au budget. — Il distingue entre les dépenses annuelles fixes et les dépenses extraordinaires : il veut que les premières soient inscrites pour leur quotité moyenne pendant les trois dernières années ; et les autres pour leur quotité réelle. Les secours aux administrations préposées au culte ne devenant obligatoires pour les communes, que dans le cas exceptionnel d'insuffisance constatée de leurs revenus, rentrent dans la dernière catégorie , c'est-à-dire dans celle des dépenses extraordinaires; en conséquence, ils doivent être inscrits pour leur quotité réelle. Or, aux termes de Tart. 97 du décret du 30 décembre 1809, la quotité réelle des secours demandés aux communes est fixée, en cas de refus des conseils municipaux, par une ordonnance royale rendue sur le rapport du ministre des cultes. » (Avis du comité de l'intérieur, 21 décembre 1838. R'. Vuillefroy.)— Les dépenses du culte sont donc toutes, quel que soit leur objet, réputées extraordinaires à l'égard des communes.— Ainsi se trouvent combinés les art. 95, 97 et 98 du décret du 30 déc. 1809 avec l'ari. 79 de la loi municipale : l'ordonnance ou la décision de l'autorité compétente , qui , aux termes du décret de 1809 , prononce sur la nécessité et fixe la quotité réelle de la dépense , donne la mesure de la somme qui, aux termes de la loi municipale, doit être inscrite sur le budget communal. — Si le recours de la fabrique contre la commune était exercé devant les tribunaux

Imposition kxtraoudinaire. XLIX. Si la commune n'a pas de fonds siifFisants pour subvenir à la dépense, il y est pourvu par une imposition extraordinaire, qui est établie dans les formes et les limites prescrites par les lois et règlements (1). Néanmoins, dans le cas où il est reconnu que les habitants d'une paroisse sont dans l'impuissance de subvenir aux réparations des

ordinaires, le conflit devrait être immédiatement élevé par le préfet.» L'autorité judiciaire no peut et ne doit Jamais être saisie de questions de ce genre, quel que soit Tobjet de la dépense, l'indemnité de logement du curé, par exemple. « En elTet, cette indemnité ne constitue pas une dette civile, dont les tribunaux puissent fixer la valeur et régler le payement; elle constitue une affectation fiiite à un fonctionnaire ecclésiastique pour un service public; sous ce rapport, il n'appartient qu'à Tautorité administrative d*eh régler l'étendue et les eiTets : les dispositions spéciales sur la matière sont sur ce point complètement d'accord avec les principes généraux. En effet, en même temps qu'il mettait à la charge des communes, dans le cas d'insuffisance du revenu des fabriques, l'indemnité de logement due au curé ou desservant, le décret du 30 décembre 1809 déterminait les formes dans desquelles le recours du curé ou desservant serait exercé contre la commune. Aux termes de ses art. 93, 96 et 97 , dans le cas du refus fait par le conseil municipal de supporter tout ou partie de la dépense, il doit être statué par le roi , en conseil d'État, sur le rapport du ministre des cultes. La loi municipale du 18 Juillet 1837 porte également , dans son art. 79, que, dans le cas oà un conseil municipal n'allouerait pas les fonds exigés pour une dépense obligatoire, ou n'allouerait qu'une somme insuffisante, l'allocation sera inscrite au budget par une ordonnance du roi ou par un arrêté du préfet , suivant Timportance des revenus de la commune. Ce» dispositions s'appliquent nécessairement à l'indemnité de logement qui peut être due au curé ou desservant, à défaut de revenus suffisants de la fabrique, puisqu'elle est comprise parmi les dépenses obligatoires des communes. » (Avis du conseil d'État, 21 août 1839, question générale. R^ Vuillefroy.)

(1) Déeretda 30 décembre 1809, art. 09 et 103. — Loi da 15 mai 1818. — Loi do 18 Jaillct 1837. — Loi (ielinances annuelle.

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édifices du culte, même par levée extraordinaire, les communes peuvent se pourvoir auprès du ministre des cultes, afin d'obtenir un secours sur le fonds accordé par le budget de l'Etat pour cette destination (1)(rt).

Communes réunies. L. Lorsque la paroisse est composée de plusieurs communes, elles doivent contribuer, chacune en proportion de ses contributions, aux subventions qui peuvent être dues, soit pour couvrir les dépenses ordinaires de célébration du culte, soit pour faire face aux charges extraordinaires relatives à l'église et au presbytère (2). S'il est nécessaire d'établir à cet effet une imposition extraordinaire, elle doit être établie sur chaque commune, dans la même proportion. Chaque conseil municipal est convoqué et délibère séparément (3).

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