‹ Traité de l'administration du culte catholique; principes et règles d'administration, extraits des lois, des décrets et ordonnances royales, etcChapitre 80 sur 95 · SECOURS · texte numérisé non relu

SECOURS

Vote annuel. I. Des allocations sont votées, chaque année, dans le budget du service des cultes, pour être distribuées en secours. Ces secours ont pour objet : 1® les édifices religieux ; 2® les établissements ecclésiastiques ; 3® les ecclésiastiques.

Édifices religieux. II. Les secours donnés pour les édifices religieux, sont destinés à subvenir à la construction et aux grosses réparations des ^lises et presbytères paroissiaux. Ces édifices sont à la charge des fabriques et des communes, mais des secours leur sont accordés (a), dans le cas où la faiblesse de leurs ressources ne leur permet pas de soutenir ou de relever leurs églises et presbytères avec leurs seules ressources (b). La demande à TefiTet d'obtenir ces secours doit être adressée , avec les pièces à l'appui, au préfet, qui propose l'allocation au ministre des cultes (c).

(1) Loi org. du 18 germinal an X, art. 55.

(a) Ces secours figurent au budget depuis 1817. Jusqu*en 1825, ils atteignirent rarement 250,000 fr.; en 1826, ils furent élevés à plus de 700,000; en 1830, ils étaient de 932,700 tt. L'allocation accordée dans le budget de iSh^, pour les églises et presbytères^ ost de 800,000 fr.

(6) f^oir Fabrique , n*» XUX.

(c) La pénurie des ressources oblige d*ètre fort sobre de propositions de ce genre ; il faut doBC, quelque soit le degré dlntér^t qui

Ktabmssemknts K(:cLt:siASTiQUES. lil. LfCA secours acci>r(lês(/0 pour les élablisscmcnts ecclésiastiques. sont uppliqués : 1" à des congrégations de femmes enseignantes ou hospitalières régulièrement autorisées; 2* à des établissements destinés aux missions étrangères.

Ecclésiastiques. IV. Les secours accordés (b) aux ecrlésiastiques se divisent en, l^secours à des ecclésiastiques sans fonctions depuis la réorganisation du culte, et à d'anciens religieux et religieuses; 2** secours à des ecclésiastiques qui ont repris des fonctions depuis la ix'organisation du culte , mais qui ont été forcés de les quitter depuis par l'àgc ou les infirmités; 3** secours à des ecclésiastiques en activité de service.

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