‹ Traité de l'administration du culte catholique; principes et règles d'administration, extraits des lois, des décrets et ordonnances royales, etcChapitre 79 sur 95 · QUÊTES · texte numérisé non relu

QUÊTES

Distinction. I. On distingue deux sortes de quêtes: l"" les quêtes a domicile : elles ne sont autorisées par aucun acte du gouvernement (/>); 2Mcs quêtes dans l'église : on peut considérer comme rentrant dans ces dernières quêtes les troncs placés dans les églises; elles sont autorisées : elles constituent même une portion du revenu attribué aux fabriques (3).

Objet. II. Les quêtes ont ordinairement pour objet les frais du culte (4) ou les pauvres (5) ; elles peuvent aussi avoir pour objet toute autre destination spéciale (c).

pas le jour et Theure , le curé devrait 8*entendre avec l*aatorité administrative pour les fixer. (Décision min. 2avril 1807.)

(I) Décret du Si messidor an XII.

(i) Loi org. du 18 germinal an X, art. 47.

(3) Décret du 30 décentbre 1809, art. 36, S.> 7 et 8.

(i) Décret du 30 décembre 1800. art. 30 et 75.

(5) Arrêté du min. de Tint. 5 prairial an XI. — Décret du 30 déc fSOO, «rt 75.

(a) yoiTy quant aux places qui doivent être réservées aux autorités, aux rangs qu'elles doivent occuper entre elles, auxhonneurr qu'on doit leur rendre , le mot Préséance.

(h) « Elles ont un caractère de publicité qui les met sous la surveillance de la police. Elles offrent d'ailleurs des inconvénients de plusieurs genres, qui en justifient la défense par l'autorité administrative. » ( Décision min. an XI.) «Elles pourraient même, à certains égards, être assimilées à la mendicité, même, qui est interdite aux personnes valides. » (Décision min. 1824'.)

{c) « Si dans les articles 36 et 75 du décret du 30 décembre 1809,

AUTORISATION^ IlL Lcs bureaux de bienfaisance . (a) peuvent faire faire des quêtes po»ur les pauvres^ dans les églises y toutes les fois qu'ils le jugent convena*ble (1) {b). Les quêtes qui ont pour objet les frais du culte ou tout autre objet spécial y sont autorisées, sur le rapport des marguilliers (c), par

il est question des quêtes à faire dans les églises pour les pauvres et peur les frais du «ulte, aucaoe disposition deoe décret, ni aueune loi n a limité les quêtes à ces deux objets. Toutefois le pouvoir» qui appartient à cet égard à Tautorité ecclésiastique, est néeessairement sul)ordonné aux mesures que l'autorité civile, chargée de surveiller tous les lieux de rassemblement public, croirait devoir prendre pour empêcher des quêtes , dont le but annoncé pourrait être de nature ou servir de prétexte à troubler la tranquillité publique, n ( Avis du comité de Tintérieur, 6 Juillet 1831.)

( 1 ) Arrêté du min. de Tint. 5 prairial an XI. — Décret da 30 déc. 1800, tri. 75.

(a) Le droit qui appartient au bureau de bienfaisanee peut il aussi être exercé par les commi^ons administratives des hospices? Uarrêté du ministre de ridtéileilr du ô prairial an XI le leur a également accordé. L'art. 7â du décret de 1809 ne Ta réservé nommément qu*au proflt des bureaux de bienfliisance. Dans ces circonstances, le ministre des cultes a décidé, le 15 février 1827, que le droit des hospices devait être considéré comme aboli ; mais cette décision ne pourrait être regardée comme déOoitive , que si elle avait été concertée avec le ministre de Tintérieur , qui est diargé de la tutelle des hospices.

(b) Ce droit est fondé sur Tarrêté du ministre de riotérieor de Tan XI, il a été confirmé par le décret de 1809. (liée. min. 1814. — Avis du comité de rintérieor et descttltes» 6 Juillet 1831.) — Le droit de quêter et celui de poser des troncs dans les églises n'est pas nouveau pour les établissements de bienflrisance. Sofpi fâncien régime, il était concédé par des lettres patentes spéciales du roi aiùL administrateurs des biens des pauvres et des hoqiiices dans on grand nombre de villes ; le produit des quêtes et troncs entreiC mêlne dans leurs états de revenus ponr une portion Importante. (Lettres patentes pour ThApital général de Tours, 18 aoAt 1788. — /Anh, pour Douai , juin 1752.)

(r) « Le règlement dit sur le rapp^tin mttffmUier$f c^èst-lH^Te

470 moTB {auditeur de).

révèque, qui iTgle tout ce qui les concerne (1). Produits. IV. Le produit des quêtes faites pour les frais du culte est verse dans la caisse de la fabrique (2). Celui des quêtes faites pour les pauvres est verse dans celle du bureau de bienfaisance (a).

ROTE ( Judiieur de ).

Tribunal. 1. Le tribunal ecclésiastique de la rote est établi à Rome, auprès du saint-siége. Il avait autrefois une juridiction qui s'étendait sur toutes les nations, a Les juges du tribunal de la rote sont réduits aujourd'hui à juger les procès qui naissent dans l'état ecclésiastique (3). n

après kê avoir entendus ^ mais il n'oblige pas l*év6qiie à suivre lear avis. On conçoit en eiïet que si la décision n'appartenait pas à Tévèque, les marguillicrsy n'appréciant pas les besoins généraux du diocèse, repousseraient souvent des quCtes destinées à y pourvoir, par la crainte de voir la concurrence de ces quêtes nuire à celles qui doiventse Taire pour la Tabrique ;lesévéquesontdonc le droitde Taire iàirc des quêtes sans le consentement , et même malgré le reflis des fabriques. » (Avis du comité de Tintérieur, 6 juillet 1831. R'. de Janzé.)

(1) Décret du 30 décembre 1800, art. 75.

(S) Même décret, art. 80.

(3) Lettre da min. plénipotentiaire au min. des relations intérieures, 4 fcaUtoe an XI.

(a) (( La loi du 7 frimaire an Y ayant institué les bureaux de Ueofaisance pour administrer les biens des pauvres, recevoir les dons qui leur sont faits et leur distribuer les produits de ces biens et ai|mônes, c'est à eux seuls qu'il appartient de recevoir les aumône» faites aux pauvres. Le produit de toute quête faite pour les pauvres doit donc leur être remis exclusivement, et les curés ne peuvent fldre un semblable appel à la charité, afin d'en distribuer eux-mêmes le produit à des pauvres honteux. » (Avis du comité de l'intérieur et des cultes, 6 juillet 1831. R'. de Janzé.)

&OVB {audiUiÊr de). (71

Auditeurs étrangers. IL Le tribunal de la rote eat composé de dix membres , qui prennent le titre d'auditeurs de rote.

Nomination. 2. La France ^ l'Autriche. «t TEspagne sont dans l'usage de présenter chacune au pape un sujet de leur nation pour remplir lesT fonctions d'auditeur de rote (a). Sur cette présentation (b) , le pape

(a) « Les titres qui donnent lieu à rinstallaUon des étrangers dans le tribunal respectable de la rote romaine ne sont établis sur aucun droit ni aucune loi , qui en garantisse la possession aux nations respect! ves ; le seul bon plaisir du pape a été et est encore le fondement de cette institution à Fégard des étrangers. Les papes ont été engagés à admettre des étrangers dans le tribunal de la rote, dans les temps où ce tribunal décidait les causes de toutes nations; il ^it expédient et nécessaire alors que les Français, les Allemands, les Espagnols eussent parmi les Juges de la rote un aujet de leur nation pour informer les autres juges des usages ei coutumes de leur pays, et cela pouvait contribuer à Texactitude de la Justice. Cela est Inutile aujourd'hui, qu'il ne vient plus de causes étrangères au tribunal de la rote: cependant cela subsiste tomjoars, parce qa*à Rome tout est réglé sur le plus grand respect pour les anciens usag^. » (Lettre du ministre plénipotenUaire au ministre des relations extérieures, k ventôse an XI.)

(b) (fc BUe a lieu de cette manière : le ministre du Bouvendo, auquel la nomination appartient, flitt connaître au pape le choix de ion.aoaverain , en priant Sa Sainteté d'adme|tfe le sujet çhoiri parmi leiaiH diteurs du tribunal de la rote : mais il n*est pas qéceBsaire, il n'jost même pas convenable que le souverain qui psréseiUe Tauditeur de la rote transmette ausaintsiége un arrêté de nomination ni aucun êUtt en forme de brevet. En ellèt, « la nomination de Tepiipereor d'Autriche , du roi d'Espagne et celle du chef du gouvernement Drançais d'un auditeur de rote à Rome est de la même nature que la nomiiMH tion des cardinaux , que les rois proposent au pape, toutes les fidis qu'il y a ce qu'on appelle la promotùm da^cowrmmm. Ce B*est pas une nomination comme celle aux emplois au aervica du souverain qui nomme , ce n'est qu'une recommandation» à laquelle le pape a toujours égard pour faire obtenir à un nattoMl une grande dignité à Rome. Il suffit donc au pape d'avoir connaissance, par une

rcn<l un bref pour iiomninr et installer le nouvel niiiliUMir (fi).

ri\KiuM;ArivKs. III. Les auditeurs (le rote éti*angers ne jouissciil 4I aucun rang , d'aucune prérogative ni privilège au*dessus des auditeurs romains. Ils ont tous la considération et les avantages (b) qui appartiennent au premier tribunal de Rome. Ils sont assis sur les gradins au-dessous du pape^ dans les messes pontificales; ils jouissent de tous les honneurs attaches à leur prélature.

vSACREMENTS.

IlEtus. I. L'administration des sacrements est du ressort de Tautoritc ecclésiastique. Cependant la participation aux sacrements est un droit qui appartient

officielle du ministre de France près le saint-siége, que le goayer-> nement a nommé M. **\ et ensuite que le même ministre présente à Sa Sainteté Taudîteur nommé, pour que cet auditeur entre, suivant les formes établies, au tribunal de la rote. » {Idem. — Lettre du ministre des relations extérieures, 21 tloréal an XL)

(a) (( L'installation des étrangers dans le collège de la rote, sol- Tant FaiTtique coutume , a lieu de cette manière, d Lorsque la présentation du souverain a été faite , et « après quer Tadhésion dé pape a été donnée , le nouvel auditeur est envoyé à Rome. AussitAt après son arrivée, le saint père lui fait expédier le billet du secrétaire d'État qui le quaFiRe de prélat domestique. Il reçoit ensuite iiD autre billet qui le déclare auditeur de rote, sans aucune diOérenœ des autres auditeurs de nation romaine ; finalement , on lui expédie le bref nécessaire pouf le mettre en état d'exercer ses fonctions. » {Idem.)

(6) Les émoluments de la place donfiés par le goùvernementTIH main sont d*uno fort médiocre valeur : aussi les souverains scilit^tt dans Tusage de donner une indemnité aux auditeurs nommés sur leur présentation. — La place d'auditeur conduit à devenir doyen pt président du tribunal de la rote, et au bout de vingt-cinq ans, on peut parvenir ainsià ^Ire cardmal. ( Idem,)

à tous les membres dé Ja communion catholique. Cette participation ne doit donc pas être soumise à des conditions ou à des exigences arbitraires (a); enfin, elle ne doit pas être l'objet de refus publics faits arbitrairement et sans motifs canoniques et légi-« times (b).

Recours. 2. En cas de refus fait arbitrairement et sans motifs canoniques et l^itimes, le recours .est ouvert devant l'évéque, et contre la décision de Té* véquc, devant le métropolitain; enfin la décision du

(a) Ainsi, uti prêtre ne serait pais autorisé à exiger reXhibition (1 un billet de conression pouràdminfetrer la cofmmuniOD. Cet usâsige est aussi contraire à nos mœurs qu'à nos lois, qui garantissent fhon-^ neur des citoyens. Autrefois, le parlement le réprimait par des procédures criminelles. (Décision min. 17 vendémiaire an XI, Ô octobre 1807 , 10 août 1808. )

(6) roir SÉPDLTCRE, sect. F% $ 1. — Le rehis fmblic de sacrement ne peut être Tait qu*à Tégard des personnes» qoisont dans le cas de séparation de TËglise régulièrement prononcée. ( Décision min* 29 brumaire an XII, 19 mai et 3 novembre 1806, avril 1812.) — Les refus publics de sacrements sans motifo légitimes ont toujours été regardés en France coHHne des délits, parce qu'ils dégéiièreoft en injure et en scandale public (Décision min. 1908.) — On. ne doit pas davantage refuser art)itrairement d*accepter au baptême - les parrains et marraines qui se présentent» i moins que ces personnes ne professent notoirement un autre culte que le culte catlioUqne. ( Décision min. brumaire an XI « 2fr novembre 1806, S9 décembre 1807. ) — Le refus d'administrer le baptême à un enGuit, sur le fondement que la personne, que les parents ont chargée de veiller à sa conservation et de le présenter ù Téglise , n*est pas agréée par le curé ou le desservant de la paroisse, est aHmAf^ puisque, d*lMBe part, cette personne ne participe pas à ta cérémonie religieose, et que i de Tautre , aucune règle canonique admise daiis te royaume D'autorisé les curés ou desservants à n'admettre, en pardi cas, que des personnes agréées par eux. (Ordonnance rendce en conseil d'Étal

sur appel comme d'abus, ii décembre 1898. ) • ^ •

V7^ tAcrnsHans.

mélropolitaiii poul t>li*c Tobjel d'un appel comme d'abus devant rauloritc civile (n).

Mariage. 11. Les minisires du culte ne doiveot donner la bcnédidion nuptiale qu*à ceux qui justifient en bonne et due forme avoir contracte mariage devant rofTicier civil (1 )(/>/.

Le ministre du culte qui procède aux cérémonies religieuses d'un mariage , sans qu'il lui ait été justifié prcfalablement d'un acte de mariage reçu par rofiicier de l'état civil , est puni i)Our la première ibis d'une amende de 1G francs à 100 francs (2). Eo cas de nouvelle contravention , il est puni, savoir: pour la première récidive , d'un emprisonnement de deux a cinq ans^ et pour la seconde, de la détention (3).

(1) Loi org. du 18 germinal an X, art. 54.

(i) Code pénal, art. 100.

(3) M., art. 800. - Loi du 28 avril 1839, arl. 09.

(a) Dans le cas où le rcrus serait conirairo aux règles établies par les canons reçus en France , ou bien où il aurait dégénéré en ii^on ou scandale public. ( f^oir Abus et Sépulture» sect. r% Si*)

(6) « La sagesse de cet article est évidente ; on a eu pour objet de prévenir les unions clandestines et furtives. Dans le mariage, on a toujours distingué le contrat et le sacrement. La loi ne reconnaît de valables que les mariages contractés suivant les formes qu'elle é établies. Le sacrement n*est relatif qu*au salut des époux , et aux grâces qu*ils peuvent recevoir du ciel. Il arrivait souvent qu*un 86duct^r adroit conduisait devant un prêtre la personne qu'il feignait de choisir pour sa compagne , vivait maritalement avec elle, et refusait ensuite do paraître devant Tofflcier civil. Quand ce séducteur était fatigué d*unc union qui lui était devenue importune, il quittait sa prétendue femme et la livrait au désespoir ; car cette iolbDtunée n*avait aucune action pour réclamer son état ni celui de aeii enfants. L*article obvie à ces dangers en défendant aux prêtres de donner la bénédiction nuptiale , sans être assurés que les époux qui la demandent ont déjà contracté mariage devant le magistrat, n (Rapport sur les articles organiques , par M. Portalis. )

i' Registres paroissiaux. III. Les registres tenus par les ministres du culte ne concernent et ne peuvent

I concerner que l'administration des sacrements; dans aucun cas, ils ne peuvent suppléer lès registres ordonnés par la loi pour constater l'état civil des Français (i).

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