DES GRANDS SÉMINAIRES
Établissement. II. Il peut y avoir un séminaire dans chaque diocèse (2) (a).
Organisation. III. Le séminaire est organisé par révcque. Le règlement en est soumis à l'approbation du roi (3) (6). L'évéquc est tenu de s'y conformer (4).
(f) Décret du 15 novembre 1811, art. 24. — 5 octobre 181 i. (i) Convention du 26 messidor an IX, art 11.
(3) Loi org.du 18 germinal an X, art. 23.
(4) Décret du 17 mars 1808, art. 3.
(a) Il existait, en 1789, 188 séminaires. — Après la réorganisation du culte , les anciens édifices des séminaires non aliénés et nécessaires aux diocèses ont été restitués pour rétablissement des nouveaux séminaires. (Décret 20 prairial an X.) On commença par rétablir un séminaire dans chaque métropole. (Loi du 23 ventôse an XII, art. 7.) Des séminaires furent ensuite établis successivement, et au fur et à mesure des besoins et des ressources, dans les diocèses. On on comptait 5i^, en 181iii>, sur 60 diocèses; il y a aujourd'hui 80 grands séminaires, c^est-à-dire autant que de dio-
(6) (( L*existence des séminaires en général est dans le vœu de toutes nos lois. (Ord. de Blois, art. 24'. — l^dii de Melun, art. 1. — Ord. de 1629, art. 6. — Déclaration du 15 décembre 1698.) L*établisscment des séminaires et leur organisation appartiennent aux évoques, puisque les lois leur enjoignent de les établir et de les organiser. Mais quand un évéque établit on organise un séminaire dans son diocèse , il est obligé de présenter cet établissement et cette ' organisation à l'approbation du gouvernement, caria déclaration du 7 juin 1659 comprend les séminaires avec les autres communautés qui ne peuvent être établies sans lettres patentes. Nous savons que le parlement de Paris, en enregistrant cette déclaration, on modifia les dispositions par rapport aux séminaires, mais dans
Enskksnemf.nt. iV. L'iiistriiclioii y est don nce sous la <lirectioii et la surveillance de Tévéquc. On y enseigne la morale , le dogme, rhistoirc ecclésiastique el les maximes de TÊglise gallicane, notamment ladixtrine contenue dans la déclaration faite par leclerp de France, en 1084 (1) (a) ; on y donne les règles de 1 éloquence sacrée (2).
Il y a des examens publics sur les différente parties de renseignement (3) (6).
Directeurs. Y. Les directeurs et professeurs sont nommés par le roi, sur la présentation de rëvèque (4) (o). Ceux qui sont choisis pour renseignement
rusnj^cceUe modincution n'a point eu d^efTct; c*est ce quiestaUerié par Durand de Maillaune dans son Hiclionnairc canonique , au Wt Séminaire; c'est ce qui résulte d'ailleurs de Tort, l**" de Inédit éi mois daoût 17V9, d'après lequel il ne peut être fait aucun nawûi établissement de chapitres ^ collèges^ séminaires, maisons ou cofliMnatUés religieuses y même sotis prétexte de congrégations ou confréries, ou autres titres de bénéfices, dans toute Vétendue du roymMft si ce n*est en vertu de la permission expresse du souvertUn , partit par des lettres patentes enregistrées en parlement, » ( Rapport sur fci art. org., par M. Portails.)
(1) Loi du 18 germinal an X, art. 21 — Décret du 25 février 1810.
(2) Loi du 23 vonl6se an XII, art. 2. (3 /(/., arf. 3.
(i) Loi du 23 ventôse an XII, art. 0. — Décret du 17 mars 1808. art. 3.
(a) /^Oir: DÉCLARATION.
(b) Les examens doivent £'tre faits dans les facultés de théoiogîe; les élèves qui les subissent obtiennent des brevets de bachcliecs et | de licenciés en théologie. Les élèves des séminaires situés hors do chefs-lieux des facultés de théologie, sont admis à subir les épreufei du grade de bachelier en théologie sur la présentation d'un certificat, constatant qu'ils ont étudié pendant trois ans dans un séminaire. (Ord. 25 décembre 1830, art. 5.)
(c) £n fait, la nomination est faite par l'évéque aii^ourd'hui et n'est pas soumise au roi. il n'est pas possible cependant de ne pas rapporter ici l'obligation légale; car la loi du 23 ventôse an XII,
■ doivent souscrire la déclaration du clergé de France , ) et se soumettre à y enseigner la doctrine qui y est
relative à rétablissement des séminaires , attribue formellement au 1 roi la nomination des directeurs et professeurs. En vain dirait-on I que cette loi ne s'applique qu'aux séminaires métropolitains ; cette loi n'oblige, il est vrai, à établir des séminaires que dans les diocèses métropolitains. A cette époque, où l'organisation était toute entière à refaire, où les ressources étaient moins grandes et devaient être appliquées au:c besoins les plus pressants, on n*a pas voulu imposer l'obligation d'établir un séminaire dans chaque diocèse, ce dont la loi organique conférait seulement la faculté; mais en restreignant l'obligation aux diocèses métropolitains, la loi de Tan XI n'en a pas moins posé les règles relatives à la direction et à l'enseignement des séminaires. De ce qu'elle ne créait pas l'obligation d'en établir partout, on ne peut évidemment conclure que ces règles ne sont pas restées d'abord complètement en vigueur à l'égard des séminaires métropolitains, c'est-à-dire placés auprès de chaque archevêque, qui ont été établis en vertu de cette loi, et même qu'elles ne sont pas devenues nécessairement, et à plus forte raison » applicables aux séminaires que l'augmentation des ressources a permis plus tard d'établir successivement dans tous les diocèses qui ne sont pas des métropoles. l.a nomination des directeurs et professeurs des séminaires, soit métropolitains soit diocésains, établis, en d'autres termes, auprès des archevêques ou des évêques, doit donc légalement être faite par le roi, aux termes de la loi de l'an XI , qui leur est également applicable. Dira-t-on que le décret du 17 mars 1808, relatif à l'université, parle incidemment, dans son art. 3, du droit qui appartient à l'évêque de nommer les directeurs et professeurs des séminaires, sans parler de l'agrément du roi? Mais cette énonciation incidente n'a pour but que d'opposer dans cet article le droit des évêques relativement aux séminaires à celui de l'Université dans les collèges. Elle n'a pu évidemment abroger la disposition formelle de la loi du 23 ventâse an XII , qui n'aurait pu être abrogée que par une disposition également expresse. Dira-t-on que la directioo d'un séminaire n'est pas une fonction rétribuée par l'État et assez importante pour faire intervenir l'agrément du roi? Hais cet agrément est exigé pour la nomination des directeurs des écoles secondaires, place non rétribuée directement ni indirectement par l'Étal et moins importante. Dira-t-on qu'il n'y a aucun intérêt à cette inter*
contnuK*. Les ôvôqiios adressent une expédition en bonne forme de celte soumission an ministre da oullcs (I).
Élkvks. VI. Pour cire admis dans les sëmiuairesy les élèves doivent Justifier qu'ils ont i^u le grade de bachelier dans la faculté des lettres (2;. Les évèques envoient, tous les ans, au ministre des cultes y les noms des pcrsoinies qui étudient danslei séminaires et qui se destinent à Tétat écclésiaslique (3).
Sc/vicc mititdirr. 2. Les élèves des grands séminaires {o)y régulièrement autorisés à continuer leurs études ecclésiastiques (/;) , qui sont désignes par leurs numéros pour faire le service militaire, sont considérés comme avant satisfait à Tappel et comptés numériquemenl en déduction du contingent à former. Cette dispense cesse à vingt-cinq ans accomplis ,- et s'ils ne sont pas entrés dans les ordres majeurs à cette époque, ils sont tenus d'accomplir leur temps de se^ vice (4). Si, avant vingt-cinq ans, ils cessent de suivre
vention? Mais clic est peut-être ie seul moyen efficace do garantir rexécution de Tobligation formelle imposée par la loi de germiiÉI an X et le décret de 1810 aux directeurs et professeurs des séminaires de souscrire la déclaration du clergé de France et d*en eottigner la doctrine.
(1) Loi du 18 germinal an X. art. 24 — Décret 25 février 1810.
(2) Déitrct du 7 avril 1800.
(3) Loi org. du 18 g«*rrninal an X, art. 25. (i) Loi du il mar^t 1832, art. ÎL
(a) Contrairement h Tétat antérieur, depuis la loi de 183SI, rétudiant placé dans un petit séminaire ou dans tout autre établitsèment, ne pourrait obtenir le bénéfice de l'exemption.
(b) La pièce à produire , pour avoir droit à cette exemption , est un certificat de Tévèque, visé par le préfet, pour légalisation doit signature , constatant que le réclamant est élève du grand séminaire^ et qu'il est autorisé à continuer ses études ecclésiastiques. (Cir. mfo. 25 mai 1832.)
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la carrière ecclésiastique^ ils sont tenus d^en faire la déclaration au maire de leur commune dans l'année où ils ont cessé leurs études, et de i^tirer expédition de leur déclaration. Ils sont rétablis dans le contingent de leurs classes, sans déduction du temps écoulé depuis la cessation desdites études jusqu'au moment de la déclaration. Faute par eux de faire la déclaration ci-dessus indiquée, et de la soumettre au visa du préfet dans le délai d'un mois, ils sont déférés aux tribunaux ordinaires et punis d'un emprisonnement d'un mois à un an (1)*
L'évèque doit communiquer , tous les ans, au ministre des cultes, 1® un état des élèves auxquels il a délivré des certificats destinés à les exempter du service militaire; 2' un état des élèves qui^ ayant été déjà dispensés, n'auraient pasensuite rempli les conditions de la dispense , c'est-à-dire qui ne seraient pas entrés dans les ordres majeurs à Texpiration de leur vingtcinquième année, ou qui auraient abandonné avant cet âge leurs études ecclésiastiques (2)-
Les élèves des grands séminaires sont également dispensés du sei^vice de la garde nationale (3).
Bourses. VII. Des bourses et demi-bourses ont été créées (a) sur les fonds de l'État en faveur des élèves des séminaires (4). Le taux de ces bourses est de 400 fr. par
(I) Loi du 21 mart i83S, art. liet 38.
("à) Cire. min. 95 mai 1832.
(3) Loi 22 mars 1831* art. 12.
(i) D(:crct du 30 lept 1807. — Ord. 5 juin 1816. - 8 mai 1800— 0 Juillet 1831.
(a) Le décret du 30 septembre 1807 créa dans les séminaires huit cents bourses et seize cents demi-bourses. Ces bourses figurèrent au budget de 1808 pour U)0,000 fr. Le nombre des bonrsjBS et le chiiïre de la dépense se sont élevés d*année en année. En 1813, il montait à 639,000 fr. ; en 1816, il était de l,UMh»000 fr. ; Jusqa^en 1820, il resta entre 900,000 fr. et un milUon ; de 1821 à 1831 , il
ail ; elles sont accordées par une ordonnance royale, sur les présentations adressées par les ëvéques au ministre des cultes (a) (1). La jouissance des bouM{ court a {partir de la nomination , pour les élèves présents au séminaire , et pour les autres, de leur entrée au séminaire (2). Le montant des bourses est niandilê pour chaque trimestre, au nom du trésorier du acBh iiaire, sur le vu d*un état iiominatir, certifié par révéque, constatant Tentrée au séminaire et la continuation d études de chaque élève (3).
Dotation. Vlll. Les séminaires sont à la charge (k rËtat(A)» 1^1) édifice national et une bibliothèque leur sont consacrés (5) (6). Les sommes convenables pour Tentretien de leurs édifices leur sont affectées (CKc)
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dépasMUD million; depuis lors, jusqu*auJourd*liui» il reste fliidv les budgets à ce dernier chiffre. Le crédit voté dans le budget è 18i2, pour les bourses des séminaires, est de 995,000 Tr. ; la de* pense nécessaire pour Taire complètement face aux bourses et doÉlbourses» actuellement accordées, serait de f ,010,000 Tr. ; le» bouns se répartissent sur environ trois mille élèves.
(1) Décret du Sa aeplembre 1807, art. 2.
(i) Ord. a norembre 1935. (3) Idem.
(i) Arrêté du tO praMal tn X.
(&) Loi dp 93 venlte an XU, art. 7. (ft) Idem.
(a) Ils doivent présenter un tableau détaillé des candidats, iii; quant les noms, prénoms, date, commune et département de h naissance, commune et département du domicile des parents ; nae colonne particulière renrerme les observations sur laptitude, le nérite et les dispositions personnelles des candidats. (Dec. min. 17 octobre 1807.)— La règle est d'exiger que ce tableau contienne tnîi candidats pour chaque bourse ou demi-bourse vacante. (Dec. loia. 21 décembre 181i.)
(è) Ces édifices sont exempts de la contribution foncière et de celle des portes et Tenétres ; car ils ont été mis , par la loi du 18 gar minai an X, au nombre des établissements consacrés à Vinstruetioi publique. (Loi du 3 frim. an VU, art 106, et i frim. an VII, art.& — Décisions contentieuses. )
(f) roir Diocèse , n» VIL
Il est pourvu aux dépenses de leur administration intérieure au moyen des pensions des élèves , dont là plus grande partie provient des bourses allouées sur les fonds de l'État.
Les séminaires sont d'ailleurs des établissements ecclésiastiques reconnus par la loi; ils sont donc aptes a recevoir, acquérir et posséder ; les biens acquis par eux (a) ou reçus par legs ou donations(6), avec l'autorisation du gouvernement, complètent leur dotation.
Kécie des biens. IX. L'administration de leurs Viicns est confiée (c) à un bureau composé de l'un des
(a) Le nombre et la valeur des acquisitâoQs et aliénations, que les grands séminaires ont été autorisés à faire jusqu au 1" janvier 1839, se répartissent ainsi : — i^ous l^empire 86 acquisUionSy dont la valeur, connue pour 71, est de kTlfiCA^ fr., dans lesquels les immeubles entrent pour 136»715 fr.; k aliénations immobilières, dont la valeur n'est pas connue. — Sous la restauration , 5&7 acquisiiians^ dont la valeur, connue pour 549, est de 3,976,652 fr,, dans lesquels les immeubles entrent pour 1,418,547 fr. ; 45 aliénations, dont la valeur, connue pour 39, est de 440,488 fr. — 2Pous le gouvernement actuel, 279 acquisitions, dont la valeur, connue pour 278 , est de 2,085,851 fr., dans lesquels les immeubles entrent pour 834,190 fr. ; 34 aliénations , dont la valeur est de 440,038 fr.
(6) Le nombre et la valeur des dons et legs, que les sémioaires ont été autorisés à accepter jusqu'au 1^ janvier 1839, se répartissent ainsi : sous lempire 261 dons et legs, dont la valeur, connue pour 177, est de 813,353 fr. , dans lesquels les immeubles entrent pour 89,400 rr.>-Sous la restauration 1,136 dons et legs, dont la valeur, connue pour 1,030, est de 7,593,776 fr. , dans lesquels lesimmeables entrent pour 2,948,269 fr. ~ Sous le gouvernement actuel , 402 dons et legs, dont la valeur, connue pour 385, est de 2,328,460 fr. dans lesquels les immeubles entrent pour 1,060,082 fr.
(c) « 11 ne résulte des dispositions prises à ceiégard aucune atteinte à Tautorité légitime des évoques pour Tadmiiiislralion de leors séminaires ; ils sont toujours , et sans aucun doute , regardés comme des établissements qui doivent rester sous leur autorité; mais lo (gouvernement a considéré que tous les établissements publics, sans
vicaires gcncraux , qui préside en Tabscnce de révc-* que, du directeur et de rcconomc du séminaire et d'un quatrième membre remplissant les fonctions de trésorier qui est nommé par le ministre des cultes, sur lavis de l'évêque et du préfet (a). Il n'y a aucune rétribution attachée aux fonctions du trésorier (1). Le secrétaire de l'évêque est en même temps secrétaire du bureau du séminaire (2).
La régie des biens des séminaires est d'ailleurs sou-
exception, sont et doivent ^trc soumis à un mode de comptabilité uniforme et régulier. )) (Cir. min. ^ décembre 1813. ) — «Les séminaires, quoique placés comme établissements religieux sous l*adininistration immédiate des éyéques, sont soumis, comme tous les établissements publics dont ils font par. le, à la haute tutelle du gouvernement, à sa surveillance, de môme qu'ils jouissent de sa protection. Le gouvernement a non-seulement le droit, mais le devoir de prescrire les mesures nécessaires pour la conservation des biens de ces établissements, pour la garantie de leur gestion, de fixer les règles de leur comptabilité, et de tenir la main à Texécution de ces mesures et de ces règles. Le décret du 6 novembre 1813, est un règlement d'administration publique, rendu en vertu des lois de rÉtat ; il a toute l'autorité de ces lois elles-mêmes ; il n*a janiais cessé d'être en vigueur et il ne renferme que les dispositions nécessaires pour assurer une comptabilité régulière des biens des séminaires, analogue à celle qui a été établie pour les fabriques par le décret du 30 déc. 1809. » (Avis du conseil d'État , 25 fév. 1835. K\ M. de Gerando.)
(1) Décret do 6 novembre 1813, art. G2. (8) /d., art. 63
, (a) Il est important, dans l'intérêt des séminaires eux-mêmes, que les évêques exécutent ces dispositions avec exactitude, notannment en ce qui concerne les trésoriers, puisque d'un côté, faute d'y avoir satisfait, les personnes qui exerceraient ces fonctions , n'auraient aucun titre légal pour faire les actes de comptabilité ainsi que les poursuites qui leur compétent, et que de l'autre côté, elles ne pourraient être assujetties à la responsabilité qu'imposent ces mêmes fonctions. (Cir. min. 8janv. iB'Stk. -—Idem 26 juillet 1831.)
mise aux pi^incipcs généraux qui régissent les établissements publics ; elle est en outre. soumise à quel*qucs règles spéciales (à).
(a) Ces règles ont été posées par le décret du 6 oofembre 1818 « de la manière suivante :
« Art. 65. Il y aura pour le dépAt des titres, papiers et r^Meignaments, des comptes, des registres, des sommiers, des.ioveDtsires , conformément à Tart. ok du règlement des fabriques, unecaisse ou armoire à trois clefs qui seront entre les maiosdes trois memtNresdu bureau. ~ Art. 66. Ce qui aura é^ ainsi déposé ne pourra être retiré que sur Tavis motivé des trois dépositaires des defe et approuvé par Tarchevôque ou évèque : Tavis, ainsi approuvé, restera dans le même dép6t.— Art. 67. Tout notaire, devant lequel il aura été passé un acte contenant donation entre-vifk ou disposition testamentaire au profit d*un séminaire ou d'une école secondaire ecclésiastique , sera tenu d'en instruire Févéque qui devra enyoyer les pièces, avec son avis, à notre ministre des cultes, afin que, s*il y a lieu. Tau-* torisation, pour Tacceptation, soit donnée en la forme accoutumée. — Art. 68. Les remboursements et les placements des deniers provenant des dons ou legs aux séminaires ou aux écoles secondaires, seront faits conformément aux décret et décisions ci-dessus cités.—- Art. 69. Les maisons et biens ruraux des séminaires et des écoles secondaires ecclésiastiques ne pourront être loués ou aflèrroés que par adjudication aux enchères, à moins que Tarcbevéque ou évéqae et les membres du bureau ne soient d*aHi de tndter de gré à gré , aux conditions, dont le projet signé d*eux sera remis au trésorier et ensuite déposé dans la caisse à trois clefs; il en sera lait inentioii dans Tacte. Pour les baux excédant neuf ans, les formalités prescrites par rarticle9, ci-dessus, devront être remplies.-^ Art. 70. Nul procès ne pourra être intenté soit en demandant,- soit en défendant, sans l'autorisation du conseil de préibcture, sur la proposition de rarcbevôque ou évèque, après avoir pris Tavis du bureau d*admi^ nistration. — Art. 71. L'économe sera cbargé de toutes les dépenses ; celles qui seraient extraordinaires ou imprévues, devront être autorisées par l'archevêque ou érêque, après avoir pris l'avis du bureau : cette autorisation sera annexée au compte. — Art. 7S. Il sera toujours pourvu aux besoins du séminaire principal, de prêri^rence aux autres écoles ecclésiastiques, à moins qu'il n'y ait^ soit
€!oMPTEs. X. Les com])tes des recettes et dépenses des séminaires, sont rendus , chaque année au mois de janvier, par l'économe et le trésorier (1)(«). Ils
par rinstitutfon de ces écoles secondaires, soit par des dons ou legs postérieurs, des revenus qui leur auraient été spécialement affectés. — Art. 73. Tous deniers destinés aux dépenses des séminafres, et proTenant soit des revenus de biens-fonds ou de rentes, soit de remboursement, soit des secours du gouvernement , soit des libéralités des fidèles, et en général, quelle que soit leur origine, seront, à raison de leur destination pour un service public, versés dans une caisse à trois clefs, établie dans un lieu sûr au séminaire : une de ces clefs sera entre les mains de rév(lque ou de son vicaire général; l'autre entre celles du directeur du séminaire, et la troisiènle dans celles du trésorier. — Art. Ik. Ce versement sera fait lepretaiier de chaque mois par le trésorier, suivant un état ou bordereau qui comprendra la recette du mois précédent, avec indication d*où provient chaque somme, sans néanmoins qu*à Tégard decellesqui auront été données, il soit besoin d*y mettre les noms des donateurs; — Art. 75. Le trésorier ne pourra faire , même sous prétexte de dépense urgente, aucun versement que dans ladite caisse à trois clefs. — Art. 76. Quiconque aurait reçu pour le séminaire une somme qu*il n'aurait pas vei^c, dans les trois mois, entre les mains du trésorier, et le trésorier lui-même qui n'aurait pas, dans le mois, fait les versements à la caisse à trois clefs, seront poursuivis conformément aux lois concernant le recouvrement des deniers pubUos. — Art. 77. La caisse acquittera , le premier jour de chaque mois, les mandats de la dépense à faire dans le courant du mois, lesdits mandats signés par l'économe et visés par l'évêque ; en tête de ces mandats, seront les bordereaux indiquant sommairement les objets de la dépense. — Art. 78. La commission administrative du séminaire transmettra, au commencement de chaque semestre, les bordereaux de versement par les économes , et les mandats des sommes payées ; le préfet en donnera décharge et en adressera les duplicata au ministre des cultes , avec ses observations.
(1) Décret da 6 novembre tS13, art. 70.
(a) Dans ces comptes, on n'est pas tenu de nommer les élèves qui auraient eu part aux deniers affectés aux aumônes. L'approbation donnée par Tévêque à ces sortes de dépenses , leur tient lieu de pièces justificatives. (Dec. du 6 novembre 1813, art. 79.)
Mnr
sont visés par Tévéque^ qui les transmet au ministre des cultes (a), et si aucun motif tie s'oppose à leur approbation , le ministre les renvoie à Févéque qui les arrête définitivement et en donne déchargé (i)(b).
SBCTSO» PBUJLlAim.
DES ACOLBS SBC0HDAIEK8.
Établissement. XL Les écoles secondaireaecelésiafili-* ques ne peuvent être établies qu'en vertu d'une autorisation spéciale (2). Leur nombre (c) et la désignation des communes où elles sontétablieSi sont déterminés par le roi , sur la demande des évéques , et sur la pfo* position du ministre des43oltes (3). Elles peuvent être placées à la campagne et dans des lieux où il n'y a pas de collège royal ou communal. Lorâqu'elles sont placées dans des villes où il y a un collège royal ou communal , elles sont dispensées de fréquenter les leçons de ces collèges (4) (et).
(1) Décret du 0 novembr» 1819, art. SO.
(S) Décret 0 anil 1800, art. 15.— ISnof ambra 1811, art. S4.— a odobra 1814,
(3) Ord. 16 Juin 1828, art. t.
(i) Ord. 5 octobre 1814, art. S.
(a) Ils doivent être transmis en double expédltioD. (Cire. min. 26 Juillet 1831.)
(fr) Ces envois sont nécessaires pour.eonatster la véritable situation des séminaires, l'étendue de lears besctav» ft pour diriger FadministraUon dans la répartitton des secours, qui leur sont ao^ovdés sur les fonds de rËtat. (Gir. mio. 19 avril 18190
(c) Sous Tempire, le nombre en étail reslreiiit, par les déomto. à celui des départements; en fidt» il n'en eiislail que 63. U y èp « aujourd'hui 127.
{d) Le régime antérieur à Tordooiiaiioe de 1814 était kmi diflftrent. D'après les décrets du 9 avril 1809, et oqlui d« 16 novenalm 1811, aucune école secondaire ne pouvait Aire plafiée hoiss dep viHe» où il y avait déjà des collèges; malgré leur spécialité, elles,é|Aient
DiUËCTiON. Xll. La direction et la surveillance des écoles secondaires appartiennent à Tévêque ; les supé- 1 rieursou directeurs nommés par lui doivent être agréés par le roi (1). Nul ne peut èti^e chaîné soit de la direction, soit de renseignement, s'il n'a affirme par écrit qu'il n'appartient à aucune congrégation religieuse non légalement établie en France (2),
Élèves. XllI. Le nombre des élevés des écoles secondaires est limité, dans chaque diocèse, con for mémeut au tableau approuvé par le roi sur le rapport du ministre des cultes. Ce tableau est inséré au Bulletindes Lois. Le nombre de ces élèves ne peut Janoiais excéder vingt mille pour toutes lesécoles secondaires de France (3) (a).
Aucun externe, c'est-à-dire aucun élève, non loge et nourri dans l'établissement, ne peut y être reçu (4).
Costume, 2. Après l'âge de quatorze ans, tous les élèves, admis depuis deux ans, sont tenus de porter un habit ecclésiastique (5).
Diplôme. 3. Les élèves qui se présentent pour obtenir le grade de bachelier es lettres, ne peuvent^
organisées et gouvernées par Tuniversité et régies sous son autorité ; les professeurs lui appartenaient et étaient nommés par elle.
(l)Ord. 16juiD 1828, art. 6.
(2) /cf., art. 2.
(3) Id„ art. 1.
(4) Ord. 17 férrier 1815, art. 2. — 10 Juin 1828, art. 3.
(5) Ord. 5 octobre 18U, art. 3. — 16 juin 1828, art. i.
(a) Sous rinfluence du régime établi par Tordonnance du 5 novembre ISl^- , les écoles ecclésiastiques s'étaient multipliées EUes n'avaient pas tardé à dépasser le nombre des départements, et sous le nom d'écoles ecclésiastiques secondaires, de véritables maisons d'éducation laïques s'étaient formées en dehors de la direction et de la surveillance de Tuniversité, et lui faisaient concurrence. Tl était urgent de mettre un terme à cette dérogation aux lois. Tel est le motif de la disposition qui limite le nombre des élèves des écoles secondaires et des autres conditions qui leur sont imposées. >
avant leur entrée dans les ordres sacrés , recevoir qu'un diplôme spécial, lequel n'a d'effet que pour parvenir aux grades en théologie. 11 n'est susceptible d'être échangé contre un diplôme ordinaire de bachelier es lettres, que lorsque les élèves sont engagés dans les ordres sacrés (1 ) : ce diplôme leur est conféi'é gratuitement (2).
Rétribution universitaire^. Les élèves des écoles secondaires sont dispensés de toute rétribution universitaire (3),
Dotation. XIV. Les écoles secondaires sont, comme les séminaires, des établissements publics reconnus par la loi (4); elles sont donc aptes à acquérir et à posséder (a). Leur dotation se compose des biens acquis par elles (6) ou reçus par legs et dona-
(1) Ord. 16 juin ItiS, art. ».
(i) Ord. 5 octobre 1814, art. 5. (3) Id., art. 4.
(i) Décret 0 avril 1800. — 15 novembre 1811. » 0 novembre 1813. — Avii du comité de législation, SO mars 1841.
(a) Les édiflces, où sont établies les éeoles lecondaires, sont exemptés des contribations foncière el des portes et fenAtras : en eflet , elles reçoivent un caractère poMlc de l*ordonmnce qui léi autorise. Elles ont été d'ailleurs instituées afin depoonroir à Finstruciion des jeunes gens qui se destinent à l'état ecclésiastique et de leur donner les moyens d'entrer dans les séminaires diocésains. Elles réunissent enfin toutes les conditions nécessaires pour Jeâir dès exemptions établies par les articles 6 de la loi dô S Mmaire an VII , et 5 de celle du k (Hmaire delà même année. (Ordonnances raidiies en matière contentieuse, SS octobre 1886 et M Jan?ier 1839. ) '
(6) Le nombre et la valeur des acquisitions et aliénations, qoe les écoles secondaires ont été autorisées k ftdre Jusqu'au 1*' Jan'fler 1839, se répartissent ainsi : — Soos l'empire, k ^^qmmtiom libmobilières, dont la valeur connue» pour 3» est de 86,300 A*. ;' èunuM aliénation. — ^ous la restauration, 79 aequMkmêf dont la valeur; connue pour 76, est de 631,006 flr., dans lesquels les immeubles entrent |K)ur V62, Vffî fir. ; aucune aliénaiiim* — Sous le flooverpe-
tioiis ( a ). Aucune aflcctalion ne leur est faite par l'État (6).
Régie i>es riens. XV. Le bui'eau d'administration du grand séminaire a en même temps Tadininistration des biens des écoles secondaires (1) (c). Cette admi* nistration et la comptabilité des établissements sont soumis aux mêmes principes et aux mêmes régies.