ACTES RELATIFS A LA SÉPULTURE
Distinctions. L 11 y a trois actes à distinguer relativement à la sépulture : les obsèques religieuses , le
ment actuel , 36 (acquisitions, dont la valeur est de 17&465 fr., dans lesquels les immeubles entrent pour 91,969 fr. ; 6 aliénaiiani Immobilières, dont la valeur est de 327,845 Tr.
(1) Décret do 6 novembre 1813« art. 64. - • .
(a) Le nombre et la valeur des dons et legs, que les écoles secondaires ont été autorisées à accepter jusqu^au 1"" janvier 1830, se répartissent ainsi :— Sous Tempire, 6 dons et legs, dont la Tsleur» connue pour 3, est de 27,000 Tr., dans lesquels les immeubles en* trent pour 20,000 fr. — Sous la restauration, 169 dons et legs, dont la valeur, connue pour 141, est de 1,116,093 fr., dans lesquels les immeubles entrent pour 449,600 fr.— Sous le gouvernement actuel, 55 dons et legs, dont la valeur, connue pour 52, est de 339,635 fr., dans lesquels les immeubles entrent pour 97,450 fr.
(6) L'ordonnance du 16 juin 1828 avait créé 8,000 bourses en faveur des élèves des écoles secondaires ; mais cette allocation a été rapportée par l'ordonnance du 30 septembre 1830.
(c) roir n°» VIII et ÏX.
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%92 sÉpuiiTims.
et qu'on présente ensuite le corps dun indigent, il est défendu de détendre , jusqu'à ce que le service de ce mort soit fini (1).
Oblations. V. Les rétributions a payer aux.ministres du culte et autres individus attachés aux églises pour leur assistance aux convois, sont réglées par le gouvernement sur l'avis des évèques et des préfets, et sur la proposition du ministre des cultes (2). Ces rétributions font ordinairement partie des règlements généraux sur les oblations (a).
Dans toutes les églises, les curés, desservants et vicaires, doivent faire gratuitement le service exigé pour les morts indigents. L'indigence est constatée par un certificat de la municipalité (3).
Refus d'obsèques. VL Les ministres du culte ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, se permettre de refuser leur ministère pour Tinhumation d'un corps (4) (h).
(1) Décret du i8 mai 1806, art. 5.
(1) Décret do S3 prairial an XII, art. 20.
(3) Décret du 23 prairial an XII, art. 20. — Décret du 18 mars 1800, art. 4. .
( i ) Décret du 23 prairial an XII, art. 19.
(a) f^oir : Oblations.
{h) Il ne s'agit évidemment ici que des corps des personnes qui appartiennent à la communion catholique. — En règle générale, la sépulture religieuse est due à tous les catholiques ; cependant elle était quelquefois refusée sous Tancien régime ; Tinterdit de la sépulture n^avait, du reste, été ordonné dans aucun canon qui ait une autorité universelle dans TÉglise. Mais son intention, dit Gîbert^ est nécessairement de priver de la sépulture les hérétiques et les excommuniés , c'est-à-dire ceux qui n'ont jamais été ou qui ne sont plus catholiques. Dans la pratique, la sépulture était encore quelquefois refusée aux impénitents morts dans un péché public ; mais ces derniers refus, toujours contestés, n'étaient, dans certains cas, tolérés que par extension des principes.
En principe, la sépulture ne devait ôtrc refusée qu'aux personnes
En présence d'un pareil refus, rauloritë civile soit croflîce, soit sur la réquisition de la famille,
exclues de FËglise de leur vivant par un jugement régulier et contradictoire. Ce principe avait été posé dans une constitution du pontife Martin V, faite dans le temps du concile de Constance, à regard de Tobligation que faisaient alors les usages de TÉglise d'éviter toute communication avec les excommuniés. £n général , disait-il , il ne faut éviter que les excommuniés dénoncés. Le mémo principe avait été rappelé dans le concordat do 1516, sous le titre qui traite de excommunicatisnonvitandis. On n'y recommande d'éviter que les excommuniés à judice puhlicata et denunciata specialiter et expresse^ d'où l'on concluait qu'en France on n'admet pas la seule notoriété. Il est évident, du reste , que l'interdit de la sépulture ne pouvait avoir plus de force que l'excommunication à l'égard des vivants, puisque l'un n'était que la suite, la conséquence de l'autre. L'auteur des lois ecclésiastiques adopte cette conclusion , lorsqu'il dit (3' p., chap. 2.) : // ne faut priver de la sépulture que les hérétiques séparés de la communion de l'Église et les excommuniés dénoncés. Gibert, dans son traité sur les usages de l'Église gallicane, pose également la règle que tous les interdits de la sépulture ordonnés par le droit sont de sentence prononcée. La raison en est, dit-il, qu'ils sont fondés sur des causes publiques et que la contumace na pas lieu à l égard d'un mort. C'est ce que conûrme encore Durand de Maillane dans son Dictionnaire de droit canonique, lorsqu'il dit : Toutes les règles se réduisent^ dans notre pratique ^ au refus de la sépulture aux hérétiques séparés de la communion de V Eglise et aux excommuniés dénoncés.
Si , dans l'application , on tolérait quelquefois le refus de sépulture en cas de suicide notoire, c'est que le suicide alors était un crime aux yeux des lois civiles; il donnait lieu , en conséquence , à une instruction par les officiers publics séculiers et à un jugement : cette instruction et ce jugement servaient de centrale contre l'arbitraire des refus de sépulture ecclésiastique. (Dec. min. 1813.)
Dans la nouvelle situation faite au culte après son rétablissement les refus d'obsèques religieuses ne pouvaient plus être appliqués à d'autres individus que ceux qui appartiennent à un autre culte que le culte catholique. 11 y avait à une application plus étendue un obstacle décisif, la suppression des offlcialités. En effet, si
cLoit conimetli'e un nuire ministre du culte pour
les obsèques ne devaient réellement ôtre refusées qu'aux personnes mises hors de la communion par un jugement régulier, ce Jugement était prononcé par les offlcialités avec tout Tappareil et dans les Tormes prescrites par les ordonnances de TÉtat pour tous les tribunaux ; or, les ofllcialités n*étant pas rétablies, il ne pouyait plus y avoir de Jugement, partant plus d*application régulière des peines et interdits en usage dans Tancienne constitution de l*Ëglise. Quant au suicide, il n'était plus considéré dans la nouvelle législatioD comme un crime civil: la même absence d'instruction et de constatation régulière existait donc à son égard. Dans ces circonstances^ les refus de sépulture seraient devenus nécessairement orMlratres^ et dès lors des attentats à Tordre public. (Dec. min. 7 septembre 1807.) Dire que la notoriété résultant autrefois du droit peut apjoord*hui être remplacée par la simple notoriété de fait serait une prétention exorbitante; elle tendrait à remettre à Farbitraire de ohaiiue ministre du culte le droit d'exercer à Tégard do chaque IndivJkla une inquisition inacceptable, de flétrir la mémoire des fidèles» de compromettre l'honneur des familles , de troubler les consciences et souvent de provoquer des désordres publics. Il est d'ailleurs im-^ possible d'admettre qu'en 180â, le gouvernement, en ne rétablissant pas les officiantes, ait eu pour but de laisser subsister les choses en enlevant les garanties, et de substituer purement et simplement l'arbitraire aux formes régulières de la justice : les circonstances et les explications données à cette époque par le gouvernement démentiraient formellement une pareille supposition. Les règles ecclésiastiques sur l'interdit de la sépulture n'avaient jamais été universelles dans l'Église ; elles ne remontaient pas à une origine fbrt' ancienne : cependant elles avaient été faites pour un autre temps et d'autres mœurs ; elles avaient cessé, même sous l'ancien régime, d'être rigoureusement appliquées. Dans le nouvel état de choses; les mœurs et les institutions avaient changé tout à la fois : les uner ni les autres n'en comportaient plus l'application régulière; rintérét bien entendu de la religion et celui du bon ordre commandaîenjt également de renoncer à cette application. Sous l'empire» ces principes onttVS nettement établis par M. Portalis ; ils ont été, -sous son administration et depuis, constamment soutenus et défendus; l'empereur lui-même, appelé à se prononcer le 16 juillet 1806, décida que tout individu doit être enseveli suivant le rit du culte qu'il
BÈmvvTvmK. 495
remplir cette fonction. Dans tous les cas (a) elle est chargée de faire porter, présenter (b) et
a professé pendant sa vie, à moins qu'il n ait formellement demandé le contraire. (Décisions min. 7 germinal an XI, — 18 pluviôse an XIII, — 5 avril et 19 juillet 1806, — 1*' juin 1807 , — 2 décembre 1808, — 1811, — 1813, — 19 octobre 1814.) L'autorité ecclésiastique se soumettait, à cet égard, aux prescriptions du gouvernement impérial. Sous la restauration, et depuis, des refus de sépulture ont été faits arbitrairement. Ces tentatives n'ont pas toujours été suffisamment contenues : quelquefois môme Tadministration y a prêté les mains, et, pour justifier sa faiblesse, a mis en avant des principes peu conciliables avec la surveillance qui lui est confiée par les lois sur fexercice du culte ; mais la déclaration d'abus, intervenue en 1838 à l'occasion du refus de sépulture fait h l'égard de M. de Montlosier, a donné une nouvelle sanction aux anciens et véritables principes en cette matière.
(a) On aurait tort de conclure de cette dernière disposition que les prêtres sont libres d'accorder ou de retirer leur ministère : elle suppose l'impuissance et non la volonté ; elle prescrit seulement les mesures à prendre, dans le cas où le prêtre serait malade, absent ou légitimement empêché. (Dec. minist. 12 mars et 2 décembre 1808.)
(b) Le droit donné au maire de faire présenter le corps à l'église, en cas de refus fait par les ministres du culte d'y prêter leur ministère, a été plusieurs fois exercé ; il fa été même depuis 1830, et avec l'approbation du ministre des cultes. (21 octobre 1831.) Cependant ce droit a été souvent mal interprété : depuis 1830, l'administniUon elle-même a manifesté à son égard, comme dans toutes les maiières qui concernent les sépultures, d'inexplicables incertitudes et des contradictions déplorables ; on a été jusqu'à prétendre que ce droit était une violation de la liberté des cultes et de fart. 5 de la Charte, qui Ta consacrée. Cette prétention repose sur un abus de mots inconcevable. Retirer à l'autorité le droit d'assurer à tout individu vivant ou mort la libre jouissance des édifices du cutte » telle qu'elle lui est assurée par les lois et par les usages de son culte, ce ne sérail pas assurer une liberté, ce serait constituer le plqs intotéraUe des arbitraires ; ce serait considérer le ministre du cultç t qttji % la police et non la propriété des églises, dQi^t l'usage appartient à tous, comme maître d'en exclure arbitrairemeni qui bon lui semble. Le liçouvernemont , qui affecte les églises au culte et qui en confie la
inhumer {a) Icvs corps qui en sont Tobjet ( 1 ). Le ministre duculley qui a refusé son ministéi^e, peut êlrc poursuivi par la voie de Tappel comme d'abus (2) (6).
|>olicc à ses niinistn's, no peut évidemment renoncer à assurer Texéculion des conditions auxquelles il a livré ces édifices; ces conditions sont nécessairem.Mit, et avant tout, laccés de ces édifices pour tous les corclifçionnaires d'un ni^mo culte, suivant les rites et usages particuliers à leur culle. Ainsi , le droit de présentation , loin d*être une violation de la liberté, <*st une garantie pour tous contre le pouvoir arbitraire de quelques-uns. [f^oir la note suivante,)
Du reste , la présentation , en cas de refus du ministère ecclésiastique, n'a la plupart du temps pour objet que de mettre en demeure les ministres du culte ; quant h Tintroduction du corps dans réglise, si la porte en est refusée, Fautorité ne doit faire usage du droit qui lui est confié à cet égard qu'avec une réserve très-grande et seulement quand Tintérét de Tordre en fait une nécessité. Il fliat, en pareil cas, apprécier les circonstances qui réclameraient Tapplication rigoureuse du décret, et éviter autant que possible des collisions. (Dec. min. 12 janvier et 30 mars 1832.)
(1) Décret dui3 prairial an XII, art. 19.
(S) Loi du 18 germinal an X, art. 0. — Dec. min. 18 pluviôse an XIII.
(a) Dans les anciens usages de TÉglise, on distinguait deux sortes de refus de sépulture : Tun, dit refus de la sépulture iolenneUe, emportait seulement la privation de la présentation à Téglise et de Faccompagnement du prêtre, autrement dit des obsèques religieuses; Tautre, dit refus de la sépulture dans le lieu saint ^ comprenait encore le refus de Tinhumation dans le cimetière commun*
Dans le nouveau régime, les cimetières ne sont plus soumis à rautorité ecclésiastique ; ils appartiennent aux communes et soot placés sous la surveillance des autorités municipales; Tinhuma^ lion est devenue un acte purement civil, auquel chaque citoyen a un droit égal ; dès lors le refus de sépulture dans le lieu saint ne peut plus avoir lieu : l'autorité ecclésiastique n'aurait plus le moyen de rappliquer. Le refus de sépulture, dans Tétat actuel des choses, ne peut donc jamais s'appliquer qu'à la sépulture solennelle ou aux obsèques religieuses ; quant à l'inhumation dans le cimetière comimun , elle est de droit. (Dec. min. 15 brumaire an Xï.)
(fe) A l'époque même où les lois civiles en France autorisaient les
S II-
OtMITOi.
Police. YII. Le convoi, ou transport du corps de la maison du défunt à Téglise et de l'église au cimetière.
rerus de sépulture dans des cas déterminés , le gouvernement s'était réservé le droit d'examiner si ces refus avaient été régulièrement appliqués. Afin que les abus ne passassent pas inaperçus et que les faits pussent être exactement appréciés, Tordonnance royale du 9 avril 1736 défendait d*inhumer ceux auxquels les obsèques religieuses étaient refusées qu'en vertu d'une ordonnance de police rendue sur les conclusions des procureurs du roi, et une ordonnance de police du 22 décembre de la même année voulait, qu'avant de donner Tordre de les inhumer, les commissaires de police dressassent procès-verbaux des faits et les transmissent aux procureurs du roi. Lorsque les refus avaient été irrégulièrement faits, les parlements réformaient la décision du juge ecclésiastique, déclaraient abusifs les refus , condamnaient les ecclésiastiques qui en étaient coupables en des peines et amendes, et souvent même ordonnaient de célébrer les obsèques indûment refusées. (Arrêt du parlement de Paris, 1396.) La loi du 18 germinal an X a enlevé le jugement des abus aux cours judiciaires et l'a transporté au roi, en conseil d*État. Elle n'a pas conféré au pouvoir séculier une attribution nouvelle, en ce qui concerne les refus de sépulture, elle en a simplement réglé différemment l'exercice.
Le gouvernement, qui rétablissait le culte au nombre des institutions nationales, ne pouvait renoncer à cette attribution. Il affectait au culte catholique des édifices nationaux , il autorisait son culte public , il le dotait , il assignait à ses ministres des traitements, un rang dans l'État et d'importantes prérogatives; en retour de ces avantages, il devait se réserver des garanties, il en devait réserver pour les citoyens, auxquels II imposait les charges du culte : il imposait ces charges d tous. Il devait en conséquence assurer à tous, aux catholiques comme à ceux qui appartiennent aux autres religions reconnues, la libre jouissance des édifices affectés à chaque culte et des exercices qui lui sont propres ;
est un «icic purement oivil , qui intéresse essentiellement la poliee. L'assistanee du elergé ii*en change en rien le caractère ; c'est donc à Tadministration de le diriger et de pourvoir aux mesures d'ordre, de police, et de précautions à observer à Toccasion du transport des corps (1) (a).
il devait notamment se réserver le pouvoir d*empècher qa'ib ne soient arbitrairement privés du droit qu'à chacun d'être enterré suivant le rit de son culte. Le refus de sépulture n*est pu d*aill6urs une affaire de dogme, mais de discipline; or, la disdpHiM de l*£glisc a toujours été considérée comme une matière mixte, qui ne peut être réglée qu'avec Tassentiment de Fautorité tempo^ relie. 11 n*existe dans Tl^lisc de Franco aucune r^le de disdi^ qui ait été établie autrement que par une ordonnance des sonverains ; les canons sur les interdits de sépulture eux-mêmes n'enssenl Jamais été reçus ni publiés en France sans lettres patentes du roi; leur application a toujours été soumise à la surveillance et à la haoti décision du Juge séculier. Or, le souverain pontife lui-même a r» connu dans le concordat, d'une part, que le gouvernement nouveai conservait les prérogatives des anciens souverains ; d'autre part, qw le culte ne serait exercé que conformément aux règlements di police qu'il Jugerait utile de faire dans Tintérèt du bon ordn public.
-^ (c En prononçant la déclaration d'abus , du reste, le gonvem»ment n'impose de conviction religieuse à personne et ne tyranni8( aucun culte; il déclare qu'en usant des concegnons qu'il a Âites, I ministre des cultes en a abusé , en dépassant les limites qo*n aval posées dans l'intérêt de la société, en manquant aux conditions som lesquelles les concessions avaient été faites et acceptées ; il proclami et revendique les clauses du contrat politique solennellement cotf clu. En faisant cette déclaration, il use d'un droit manifesle, i remplit une obligation impérieuse; ce n'est point pénétrer dans I sanctuaire, c'est simplement garder les barrières qui protègent 1 paix publique. r> (Rapport de H. de Gérando sur l'appel comm d'abus relatif au refus de sépulture fait à M. de Montlosier.)-
(1) Déciiion min. 15 brumaire an XI.
(a) M Ces mesures, qui doivent principalement s'accomplir hor des églises, rentrent exclusivement dans les attributions de. l'aota
Mode de transport. VIII. Le mode de transport est réglé, suivant les localités , par le maire, avec l'approbation du préfet (1 ) (a)« 11 est interdit d'établir aucun dépositoirc dans Tenceintedes villes (2)«