‹ Traité de l'administration hospitalièreChapitre 103 sur 133 · DES HOSPICES CIVILS PROPREMENT DITS · texte numérisé non relu

DES HOSPICES CIVILS PROPREMENT DITS

Art. 23. — Les malades militaires sont traités à tous égards comme les malades civils, et soumis au régime général de rétablissement. Toutefois, les

iiiilft.ie> militaires ne sont placés dans les salles civiles que s*il est impossible ^ Icnir afleoter une salle spéciale.

Art. ti, — Les militaires ne peuvent, sous aucun prétexte, être conservés i)ans rhospice, lorsque leur traitement est terminé.

L^autohté militaire exerce ù cet égard la surveillance déOnie par le règlement sur le ser\iee de santé de Tarmée.

Art. iô. — L'allocation due par l'État est fixée par journée de malade, et i!o<ermine6 de çré à gré par la convention passée entre le représentant du ministoro do la guerre et la commission administrative.

Art. it». — I,,es dispositions contenues dans les articles 3 (g 1*'), 10 (§ l*'), 1;^. iT« 18, :îi) ot ±2 sont applicables aux hospices civils proprement dits.

i AMumo on le voit, le législateur a réglé, autant que possible, toutes )e^ iViuiilions du traitement des militaires et marins dans les hôpitaux et, aiyounl'hui, un grand nombre d'établissements ont des conventions qui» s;uis être absolument satisfaisantes au point de vue de leurs intéi\Ms» siMil cepiMulant beaucoup plus rémunératrices que les indemnités êCiH^nliHîs sous le régime de Tordonnance du l*' avril 1831. — Ces i\uivonlions sont tK'S importantes, au point de vue économique, pour k plui^irt des hôpitaux, ot leurs conditions méritent d*être étudiées ^N'xv le plus gntnd soin par les administrations hospitalières, afin que r^l^plioalion de ces traités ne devienne pas une charge nouvelle pour Unir budgoL

K*xs doux juirtios essentielles do la convention sont évidemment la \\xii^lr\iotion ou Taménagement des locaux à affecter aux salles mili- Uuvs ^îirL \, 5, G ol 7 du décret) et la fixation du prix de journée qui tv^l jMvo |KU* It> déparlement do la guerre (art. 19 du décret).

C^utrucUon et aménagement des salles afTectées au traitement des

lilUiUirM% -- LoiSi]uo la commission d'cludes a reconnu la nécessité \K' v\*usU*uuv ou d*amônager des locaux nouveaux et que ces répara- UvMi* ^otil \lôloruùutH)s, elles s'elïectuent aux frais de TEtat ou des

IVaus lo invmior cas, Tadministration de la guerre reste chargée des liixvxsos iv(>amtious ot dos frais d'entretien. L'exécution des travaux a hou i^U^t^ ovuxlormomout aux conditions prévues^par les règlements en M^uour |vnir ios hôpitaux nûlilaires.

M,ii^. vlit la ciivulaiiv ministérielle du 15 octobre 1879, lorsque le nuuisliv \lo la ^uori^e, i>ar des motifs tirés de circonstances locales,

préférera laisser la construction des salles militaires aux soins des commissions administratives, quel sera le mode de remboursement de la dépense ?

Dans la pratique, les solutions peuvent être très diverses, suivant les nécessités du service et d'après les arrangements pris avec les commissions administratives, mais, en général, on peut prévoir deux solutions.

Ou Tadminislration de la guerre consent à rembourser, en un ou plusieurs payements, toutes les dépenses de construction ou d'aménagements effectuées dans l'intérêt des malades militaires, ou bien elle propose de payer une indemnité locative annuelle, représentant l'intérêt légal de la somme dépensée par l'administration hospitalière et devant être comprise dans le prix de journée (1).

La première solution paraît devoir s'appliquer plus spécialement aux travaux d'aménagement ou d'appropriation qui peuvent faire aisément l'objet d'un remboursement immédiat.

La seconde est surtout applicable aux constructions nouvelles prévues par larticle 6 de la loi du 7 juillet 1877, do manière à éviter les difficultés que pourraient soulever les questions relatives à la propriété des bâtiments.

Quant aux frais d'entretien et de réparation des bâtiments construits dans ces conditions, l'indemnité est calculée par journée de malade, d'après la moyenne des dépenses de cette nature pour les cinq dernières années. Cette indemnité s'ajoute à l'indemnité locative proprement dite, pour former l'indemnité prévue par le n°2 de l'article 19 du décret.

En ce qui concerne les bâtiments affectés au service militaire et construits antérieurement à la mise en application de la loi, l'indemnité locative prévue par l'article 19 du décret réglementaire est, comme dans le cas précédent, comprise dans le prix de journée accordé aux hospices en vertu des conventions â intervenir. Cette indemnité comprend tout à la fois l'indemnité locative proprement dite, les grosses réparations et l'entretien des bâtiments.

Bien que le décret du 1" août 1879 ait veillé dans une sage mesure

(Ij Voir aux Annexes la noie du ministère de la guerre du 28 février 1886, parue au moment de la mise sous presse de cette partie de l'ouvrage.

aux intérêts de Tassistance publique comme à ceux de TÉtat, le système de remboursement des dépenses de construction et d'entretien, qui consiste à faire entrer dans le prix de journée Tintérét légal delà somme dépensée, ne nous parait pas favorable aux établissements hospitaliers, la somme annuelle allouée étant appliquée à un nombre de journées fictif qui n*est presque jamais atteint.

Prix de journée. — L*article 5 de la loi du 7 juillet 1877 oblige Fadministration de la guerre à allouer aux hospices une somme éffale aux frais qui leur incombent par suite du traitement des malades militaires.

Le décret de 1879, dans son article 19, a déterminé les éléments multiples qui, dans leur ensemble, constituent la dépense totale faite par les établissements. Il restait à déterminer les bases des indenmités correspondant à ces diverses catégories de dépenses. Le projet du décret précité qui avait été préparé par les soins des délégués du ministère de rintérieur et du ministère de la guerre, contenait, à cet effet un article rejeté par le Conseil d*État et qui était ainsi conçu :

Les dépenses prévues par l'article précédent sont proportionnelles au nombre des malades et fixées par journée de traitement de la manière suivante :

Pour les malades sous-otBciers et soldats :

l"" Nourriture d*après la formule n^ 1 ci-dessous;

2® Indemnité pour les bâtiments (1) 14 centimes.

3* Indemnité du matériel 10 —

A*' Autres frais spécifiés au 4" de rarticle 19 50 —

5*» Un sixième de la journée de servant calculée d'après les bases ci-après :

Nourriture d'après la formule n" 2 ci-dessous;

Blanchissage 64 —

Gages, si les servants sont fournis par les hospices 66 —

Pour les officiers :

1^ La journée de trnilement des sous-ofûciers et soldats;

2" Kn plus, somme égale pour la nourriture, un tiers pour les autres frais.

\\) C.rllo liideiniiilé comprend, comme l'indique le 2- do Tarticle 19, l'indemnité locative, luw jtroHNrH n'uaralioiiH cl rcnlrclien des bàliments.

Formiile N* f •

SouS'Olûciers et soldats.

Pain 414 grammes.

Viande 236 —

Vin 31 centilitres.

Ces Quantités sont payées au prix moyen résultant des adjudications ou marchés passés par l'hospice pendant les cinq dernières années.

Le prix de la journée d'alimentation est complété par l'addition d'une somme égale h, 4 */• ^^ 1^ dépense résultant du pain et de la viande.

Formnlo N« S.

Servants,

Pain 720 grammes.

Viande 316 —

Vin 53 centilitres.

Ces quantités sont payées au prix moyen résultant des adjudications ou marchés passés par l'hospice pendant les cinq dernières années.

Le prix de la journée d'alimentation est complété par l'addition d'une somme égale à 16 V« ^® 1^ dépense résultant du pain et de la viande.

Le Conseil d*État, pour ne pas maintenir cet article, a dit avec juste raison que t le décret porterait atteinte à la liberté des commissions administratives, s'il établissait à priori et pour tous les hospices, soit des tarifs uniformes applicables à certains frais, soit, en ce qui concerne l'alimentation des malades ou du personnel de service, des formules de calcul d'où se dégageraient nécessairement des résultats arithmétiques. D'autre part, malgré les études scrupuleuses faites par les auteurs du projet, les chiffres et les formules proposés n'avaient que la valeur d'approximation ou de moyenne ; elles n'atteignaient pas à la rigueur de solutions absolument exactes. L'État, qui a à passer plus de 180 conventions, eût pu trouver des garanties suffisantes dans le système où les différences entre la rémunération due et l'allocation payée se seraient compensées; mais chacun des hospices, pris isolément, eût été exposé à subir une perte ou appelé à réaliser un bénéfice; si peu important que fût l'écart, ces résultats étaient contraires au principe de la loi. »

C'est, comme on le voit, aux commissions administratives à puiser dans leur propre expérience les bases équitables du prix de journée. En le discutant, elles ne doivent pas oublier que les fondations et les libéralités faites aux hospices sont destinées à secourir les malades civils, et non à contribuer à la dépense occasionnée par les malades militaires, dont Tentretien doit être intégralement remboursé par l'administration de la guerre.

Prix de journée dans quelques hôpitaux. — Nous donnons ci dessous, à titre de renseignement pour les établissements qui n'ont pas encore

de convention ou pour ceux qui voudraient la reviser, le prix de journée alloué par le département de la guerre dans quelques hôpitaux. Plusieurs d'entre eux nous paraissent représenter une rémunération insuffisante :

b5pitai'x.

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