DES HOSPICES MIXTES OU MILITARISÉS
Article premier. — Le nombre de lits affectés aux malades militaires est déterminé d'après Teffectif normal, sur pied de paix, des troupes composant la garnison dans la ville où est situé Thospice.
Ce nombre ne peut dépasser, que dans les cas exceptionnels, le vingt-cinquième dudit effectif, tel qu*il est flxé par les lois en vigueur.
Art. 2. — Les dimensions et Taménagement des salles militaires assurent la séparation des malades en trois catégories, conformément aux prescriptions du règlement sur le service de santé de Tarmée, Tisolement des malades atteints d'affections contagieuses, et la disposition pour chaque lit d*an cube d'air de 40 mètres.
Art. 3. — Les officiers sont traités dans des salles spéciales. Il en est de même, à moins d'impossibilité, pour les sous-officiers.
Des chambres particulières sont réservées aux officiers supérieurs. Les locaux accessoires comprennent un cabinet pour le chef du service médical et un vestiaire pour le dépôt des effets des malades entrants.
L'hospice doit, en outre, mettre une salle à la disposition de Tautorito militaire, lors des réunions périodiques exigées par le service militaire.
Dans les hospices où les salles militaires comprennent cinquante lits ou plus, un local spécial aménagé à cet usage, est réservé pour les consignés et détenus. Ce local contient un nombre de lits égal au trentième des lits affectés au service de l'armée.
Art. i. — Lorsque les locaux existants ne permettent pas l'organisation du service hospitalier militaire dans les conditions ci-dessus prescrites, sans préjudice pour le service des fondations et de l'assistance publique, ou lorsque
(1) Les hôpitaux militaires régionaux ont ctt5 conserves pour l'instruction du personnel cl l'entretien du malériel hospitalier nécessaire au corps d'armée en cas de mobilisation.
raménagement des bâtiments disponibles est insuffisant, le ministre de la guerre, sur le rapport de l'autorité militaire, fait procéder à l'étude des travaux nécessaires do construction ou d'appropriation.
A cet effet, une commission composée : d'un sous-intendant militaire, président, désigné par l'intendant militaire du corps d*arméc : du commandant du génie de l'arrondissement ; d'un officier de la garnison et d'un officier de santé militaire, désignés par l'autorité militaire; du maire delà ville; d'un membre de la commission administrative de Thospice, délégué par cette commission et de l'architecte deTbospice, constate l'état des bâtiments, détermine la nature et l'importance des travaux à entreprendre et en évalue approximativement la dépense.
Cette commission est constituée à la diligence de l'intendant militaire du corps d'armée. Elle tient procès-verbal de ses délibérations.
Art. 5. — L'intendant militaire du corps d*armée transmet au ministre de la guerre, par la voie hiérarchique, le procès-verbal de la commission, en y joignant un projet détaillé, dressé par le commandant du génie.
Copie de ces documents est adressée par l'intendant militaire au préfet, qui appelle la commission administrative de Thospice et le conseil municipal à délibérer sur le projet, et transmet le dossier de l'affaire^'au ministre de l'intérieur.
Il est statué conformément aux dispositions de Tarticle 6 de la loi du 7 juillet 1877.
Aht. 6. — Si, au cours de la convention quinquennale, passée en exécution de l'article 7 de la loi du 7 juillet 1877, Tinslallalion matérielle des salles militaires est jugée insuffisante par le ministre de la guerre, il est procédé dans les formes prescrites par les articles 4 et 5 du présent règlement.
Art. 7. — Les travaux faits au compte de l'État sont exécutés, soit par le service du génie militaire, soit sous sa surveillance.
Art. 8. — Les grosses réparations et l'entretien des bâtiments affectés au service hospitalier militaire sont à la charge de l'État, lorsque les bâtiments ont été construits par lui.
Art. 9. — A l'exception des instruments de chirurgie, dont l'acquisition, l'entretien et le renouvellement sont à la charge de l'État, le matériel nécessaire au traitement des malades militaires est fourni et entretenu par Thospice.
Art. 10. — Les malades militaires sont admis sur le vu d'un billet d'entrée, et dans les conditions fixées par le règlement sur le service de santé de l'armée.
Us sont traités, en ce qui concerne le service médical, ralimentàtion et le régime pharmaceutique, conformément aux prescriptions du même règlement.
Art. il. — Le ministre de la guerre peut, selon qu'il le juge nécessaire, faire effectuer le service des salles militaires par des infirmiers de l'armée, dont il Hxe le nombre, ou par des servants civils qui sont fournis par Thospice.
Dans le cas où il y a lieu de substituer, soit des infirmiers de Tannée aux servants civils, soit des servants civils aux infirmiers de Tarmée, il en est donné avis par le ministre de la guerre deux mois d'avance à la commission administrative.
Art. 12. — S*il se produit dans les salles militaires des cas qui fassent craindre une épidémie, le chef du service médical en donne immédiatement avis à la commission administrative.
A la fin de chaque année, il remet à cette commission les renseignements médicaux nécessaires à rétablissement du compte moral de Thospice.
Art. 13. — L'autorité militaire chargée de Tadministration des hôpitaux exerce dans les salles militaires les attributions qui lui appartiennent dans les hôpitaux militaires. Elle a, en outro, le droit de surveiller la partie des services généraux commune aux malades civils et aux malades militaires.
Art. 14. — La commission administrative conserve la direction des services généraux de Thospice, ainsi que le choix des sœurs ou servants civils attachés aux salles militaires.
Elle a, dans les salles militaires, les droits et les attributions qui sont dévolus, dans les hôpitaux militaires, aux officiers d'administration comptables.
Art. 15. — lorsque les médecins civils sont appelés, en raison de finsuffisance du nombre des médecins de l'armée, à soigner une partie des malades militaires, les services sont divisés, sans que le traitement d'une même salle puisse être partagé entre les médecins civils et les médecins militaires.
Art. 16. — Dans les villes où il existe une faculté ou une école de médecine, les élèves en médecine admis au stage militaire peuvent, sous l'autorité des officiers de santé de l'armée, accomplir ce stage dans les salles militaires.
Art. 17. — La commission administrative fait établir pour le service des salies militaires les écritures prescrites par le règlement sur le service de santé de l'armée.
Les registres et imprimés nécessaires sont fournis gratuitement à l'hospice par le ministre de la guerre (1).
Art. 18. — Le commandement, les inspecteurs de l'armée et les inspecteurs civils exercent, dans les limites de leur mission respective, leur action de surveillance et de contrôle sur les services qui concernent les salles militaires.
Art. 19. — Le prix de journée payé par l'Etat à l'hospice, comme indemnité des frais résultant du traitement des militaires, comprend les dépenses ci-après :
1** Nourriture des malades;
(1) Quanl aux fournilurcs de bureau (papier blanc, encre, plumes, etc.), elles sont délivrées aux médecins en chef par l'adminislration des hospices, sur la production de bons particuliers revêtus de leur signature, et remboursées aux hospices trimestriellement.
2^ lûdemniié looative comprenant les grosses réparations et l'entretien des bâtiments aiïèctés au service militaire, lorsque ces bâtiments n*ont pas été construits aux frais de TÉtat;
3^ Entretien et amortissement du matériel, ledit matériel comprenant les objets indiqués au tableau ci-après :
Matériel par lit.
1 lit de fer.
1 paillasse.
1 matelas.
1 traversin.
2 couvertures.
1 table do nuit.
1 capote d'infirmerie.
1 pantalon.
1 paire de pantoufles.
Et un oreiller par 10 lils. H
4* Linge, blanchissage et médicaments pour les malades, service de pro* prêté, éclairage et chaufTage des salles militaires, part afTérente au service de ces salles dans les frais de Thospice.
5* Nourriture et blanchissage du personnel de service ; gages de ce personnel, lorsqu'il est fourni par Thospice.
Il n*est dû qu'une journée de servant civil pour six journées de malades.
Art. 20. — Les dépenses auxquelles donne lieu le décès d*un militaire a rhospice comprennent le service religieux, le cercueil, le suaire, les frais d'enterrement et l'apposition d'une croix.
Ces dépenses sont remboursées par l'Etat, suivant un tarif fixé par la convention.
Tous les frais excédant le tarif et demandés par la famille sont réglés immédiatement par elle.
Art. 21. — Si, au cours de la convention, le ministre de la guerre jugeait nécessaire , dans l'intérêt de l'armée , d'apporter des améliorations dans le service des malades militaires, il ne pourrait en réclamer Tapplication dans les hospices que moyennant la revision de la convention et des allocations dues par l'État.
Art. 22. — Les appareils prothétiques tels que jambes de bois, bandages, etc., sont fournis par Thospice. Le prix en est remboursé par TEtat conformément aux factures.