Matériel des salles de halades
Le matériel des salles sera fourni et entretenu par l'hospice; il se composera de :
1' Ameublement. Par salle- de aous-ofSciers ou soldats :
i paire de grands rideaux à chaque fenêtre;
1 table pour le service journalier;
Poêles en faïence, suivant les besoins, s'il n'existe dans l'hôpital d'auU^s appareils de chauffage, donnant, au point de vue des convenaaces hygiéniques et de la production de chaleur, des résultats suffisants;
1 tapis courant au milieu de la salle.
La composition de l'affleubleinent des chambres d'officiers sera fixée Icca-
lement entre la coaunission administrative et le sous-intendant militaire, et le détail en sera inséré dans la convention.
kilogrammes de paille de maïs ou un sommier
2* Mobilier. Par mabtde 1 lit en fer; i paillasse contenant élastique ;
1 matelas composé de \ traversin de plume ;
2 couvertures de laine ; 1 table de nuit;
1 planchette pour le repas; 1 planchette pour le billet de salle; i oreiller suivant les besoins ; 1 descente de lit ;
Accessoires nécessaires aux divers besoins du malade, tels que crachoirs, chaises percées, etc. , suivant les besoins.
3** Vêlement. Par malade :
i capote eu drap beige ou d'autre nuance grise ou foncée ;
1 pantalon en drap beige ou d'autre nuance grise ou foncée;
1 paire pantoufles.
LoK capotes remises aux sous-officiers, caporaux et brigadiers, seront munioH d*un signe distinctif de grade.
Los vêtements alloués aux ofiîciers seront de même nature; mais ils seront (lintinctH ot ne serviront qu*à leur usage. Ces vêtements seront en drap bleu l'oui'Ai et (l(î qualité supérieure à celui employé pour les soldats.
4'' Liiifferie. Par malade :
Ijoiiiiol do coton ; (tlioiniHo; rnivato ; ('aI(M;()n;
pairn do (*liaussott(^s de laine; iiiDiiclioir do pocho; |)Mii'p di^ draps do lit ; i.orvicllo do loilotte; polit hao do lit; clioiiiiso do ilaiiollo, f(dol. do flaiiollo, taio d'oroillor, .iii({o d(« lahlo pour los ofllciers.
suivant les besoins ;
Les usienfâles serrant rcx rejiftf ei les pcds à zi^anf^ TK;e> âe xiuii. «itr.^ seront en faîf^f^e pmir Is snIH^-affîcl£r^ «1 srQâats: «! foi porcieilaiiie pnnr }fi> officiers.
Lliospioe 2ZH*rtra à la dîsiiosiiiaxi âef mÀâecânf^ miiiiAirrsL. f^rm ie> l«siiiii> do service, def fjoraiat -pî àef Iftidier? ponr Imr usa^ p«timli«p,
L'enlrelieD, le TvmnjnîJlsnasn ai les ttàiançe> jiénodîqiiets ei «{xàôfsiiel^ auront lieu aux éxoqne? e: âfius jef c:oiiàîtion> d^^lenmiiMs par la s^^Rtkiii A^ da titre ni dn rèjrkTnent sur îe serrice de fumté de Farinâe,
Le cabinet du niédeôn-d)^ sera j»oîirvn d'une armoire femsanî à htef p:«ia* contenir lef boiies fîitflnimenlr de chimrpe, et les livres, f»iç^itT&, etr^: d'un pUcani pî>nviinî s^errir de vestiaire : d'une table et de sàèpeîs «mvienables et en quantité ^iifSsaate-
Le poste du sour^^^ffiôer de }:«laiit:>xi sera pour%~u d'une taille, d'une ciiai^ et d'un £auteui] de garde de nuit.
Le vestiaire sera p»ourvu de casiers et d'étagères en nombre soûisant. pour recevoir le dépCit des effets des entrants, préalablement nettoyés et lavés avec soin.
Le corp»s de garde sera pourvu d'un lit de camp.
La salie de bain contiendra un nombre de baignoires suffisant pour le ser\ice des sous-c»lSciers et soldais malades.
Un cabinet de bain sé;<aré, pourvu du matériel nécessjùre, sera spéciale* ment affecté aux officiers.
Lfô autres l:*caux accessoires recevront un mobilier en rapport avec leur destination.
Nota. — Les dispositions relatives nu peintura ge des locaux seront consignés à la fin du présent article.
CaianfTage et éclairage.
Art. t. — La température des salles et des chambres de malades sera maintenue, suivant les besoins, au degré fixé par le médecin-chef. Le minimum de température sera de ^cbifTre à détermiaer pour chaçut' Lo^piCt\ eu égard aux conditions par(îculi*^rf s du climat, i
Un thermomètre sera placé dans chaque salle.
L'éclairage âe> salles sera assuré conformément au règlement. Le cabinet du médecin-chef, la salle de garde et le poste des sous-officiers de planton seront convenablement chauffés et éclairés.
Traitement des malades.
Art. 8. — Les dispositions des règlements militaires concernant le service
lie gardOi les soins hygiéniques et de propreté, le service religieux, seront appliquées, autant que possible, dans le service des salles militaires.
En ce qui concerne le service médical, l'alimentation et le régime pharmaceutique, les malades militaires seront traités conformément aux prescriptions du règlement sur le service de santé de l'armée.
Une marmite spéciale sera affectée à la confection du bouillon destiné aux malades militaires (1).
Nota. — On fixera ici le prix de remboursement des bains et douches ainsi que les limites dans lesquelles les Wins et douches peuvent être donnés.
Personnel Médical.
Art. 9. —
Nota. — Cet article concerne le service médical qui peut, d'après la circulaire du 13 octobre ISIQ, présenter trois cas particuliers ; chacun d'eux a donné lieu à une rédaction spéciale indiquée ci-dessous. 11 appartiendra à la Commission de choisir celle des trois rédactions qui sera applicable à chaque hospice.
Première rédaction, — Le service médical sera accompli par les médecins militaires de la garnison.
Dans le cas où les officiers du corps de santé ne seraient plus en nombre suffisant pour assurer le service, ce nombre sera complété par les soins de l'administration militaire au moyen de médecins civils requis dans les conditions déterminées par le règlement sur le service de santé de l'armée.
L'administration de Thospice restera étrangère à la désignation de ces médecins, mais elle en sera avisée.
Toutefois, si pour une cause définitive, ou devant avoir une durée longue ou indéterminée, les médecins militaires faisaient défaut, la présente convention serait modifiée sur ce point, par application de rarticle 7 de la loi selon les ressources disponibles du personnel militaire.
L*accès de l'amphithéâtre sera donné aux médecins militaires, pour faccomplissement des autopsies, quand il y aura lieu.
Le médecin de garde recevra les vivres d'hôpital d'après le tarif alimentaire militaire et au taux de 4 portions d'officier.
Ces frais de nourriture seront remboursés à l'hospice et compris dans les dépenses diverses.
Deuxième rédaction. — Le service médical sera accompli, partie par les médecins de l'hospice, partie par les médecins militaires de la garnison. Si, accidentellement, le nombre des médecins militaires diminuait au point qu'il
(1) Celle condition nous paraît onéreuse pour les hôpitaux recevant des militaires en petit nombre.
ne leur fût plus possible d'assurer la pai*tie du service qui leur est attribuée, il serait suppléé à leur insuffisance par des médecins civils requis dans les conditions prescrites par le règlement sur le service de santé de Tarmée. Le service des salles sera réparti par division et par salle de malades, conformément au tableau ci-après :
DÉS1C!IATI07I
des
médecins militaires
ou civils (1).