N01CAT103I DES SALLES
OOSERVATIONS.
Fiévreux
Blessés
Vénériens
Détenus
Sous-ofDciers . . . Officiers
(1) Les noms des médecins ne sont pas indiqués dans la convention.
Les médecins civils de Thospice seront dans leur service, complètement indépendants des médecins militaires et réciproquement.
Toutefois, les médecins civils participeront aux réunions périodiques ou accidentelles prévues par les règlements.
Si, pour une cause définitive, ou devant avoir une durée longue ou indéterminée, les médecins militaires faisaient complètement défaut, la présente convention serait modifiée sur ce point, par application de l'article 7 de la loi, et le service médical serait entièrement confié aux médecins civils de l'hospice.
L'accès de l'amphithéâtre sera donné aux médecins militaires, pour l'accomplissement des autopsies, quand il y aura Heu.
Troisième rédaction. — Le service médical sera fait par les médecins civils de l'hospice.
S'il y avait lieu de changer cette condition et de confier à des médecins mihtaires le service des salles militaires, en totalité ou en partie, la présente convention serait modifiée sur ce point.
Dans ce dernier cas, l'accès de l'amphithéâtre sera donné aux médecins militaires, pour Taccomplissement des autopsies, quand il y aura lieu.
Servants et Infirmiers.
Art. 10. —
Nota. — Le personnel de service pouvant être composé de deux manières différentes, il est établi deux types de rédaction :
Preniièpe rédaction. — Le personnel de service sera fourni par Thospice à qui appartient le choix des sœurs de charité et des servants à afîecter aux salles militaires, comme aux services généraux.
Le nombre des sœurs et des servants à attacher aux salles militaires est fixé à un servant pour 10 malades.
Un ou plusieurs servants seront affectés, suivant les besoins, au service des officiers.
Le personnel de service sera tenu de se conformer aux ordres des médecins militaires pour tout ce qui concerne l'exécution du service médical et l'hygiène des salles de malades.
Les services généraux et accessoires seront exécutés par un personnel suffisant pour que le service des malades soit largement assuré dans toutes ses parties.
Si les servants civils viennent à être remplacés par des infirmiers militaires, la présente convention sera préalablement modifiée dans la forme prescrite par le décret du 1®' août 1879.
Deuxième rédaction. — Des infirmiers militaires au nombre de dont de visite, seront attachés au service des salles militaires.
Les sei'vices généraux seront exécutés par le personnel civil de l'hospice.
Les infirmiers militaires seront logés {indiquer le local qui leur sera affecté).
Un bureau suffisamment meublé sera affecté au commandant du détachement.
Us seront nourris suivant le tarif alimentaire qui leur est spécial, blanchis, éclairés et chauffés par les soins de l'hospice. La dépense qui en résultera sera comprise dans le prix de journée.
La solde et la prime de travail leur seront payées par les soins de l'administration militaire.
Nota. — Dans le cas où les allocations réglementaires ci-dessus indiquées ne pourraient êti*o attribuées aux infirmiers, la commission spéciale déterminera, de concert avec la commission administrative, les conditions dans lesquelles il sera pourvu au logement et à la nourriture de ces militaires.
Si les infirmiers militaires tiennent à être remplacés par des servants civils, la présente convention sera préalablement modifiée dans la forme prescrite par le décret du 1" août 1879.
Prix de Journée.
Art. 11. — L'hospice sera couvert de sa dépense par le payement de journée de traitement évaluée suivant les allocations attribuées aux diverses
catégories de malades, classées par nature de dépenses, conformément aux prescriptions de Tarticle 19 du décret du l®*^ août 1879, et spécifiées dans le tableau ci-après :
DÉSlG!fATIOII
des catégories de malades.
Soldats et caporaux Sous-offlciers. . . .
Officiers
Officiers supérieurs.
MOIRRI- TCRE.
INDEM- NITÉ
locative.
INDEM- NITÉ
pour le matériel.