CREUSE- MENT
de la fosse.
TRANS- PORT
au cimetière.
CROIX
tombale.
TOTAL
En chiffres.
En toutes lettres.
Appareils prothétiques.
Art. 14. — L'hospice s'engage à fournir les appareils prothétiques ordinaires qui pourront être achetés dans la localité ; ils lui seront remboursés aux prix de facture. Ils ne seront délivrés aux malades qu'après Taccomplissement des formalités réglementaires prescrites à ce sujet.
Foumitare de bareaa des médecins.
Art. 15. — L'hospice s'engage à délivrer aux médecins militaires les fournitures de bureau qui lui seront demandées. Ces demandes seront faites sous forme de bons du médecin militaire en chef. Le payement en sera effectué trimestriellement sur la production d*une facture appuyée des bons.
Comptabilité.
Art. 16. — Les registres réglementaires et la comptabilité seront tenus, et les comptes établis et produits par la commission administrative, conformément aux prescriptions réglementaires en vigueur.
L'administration de la guerre fournira gratuitement à l'hospice tous les registres et imprimés compris dans la nomenclature officielle, et se rapportant à Texécution du service hospitalier et à l'établissement des comptes.
Les dépenses de reliure, régulièrement autorisées par le sous-intendant miUtaire, seront remboursées à l'hospice, au titre de dépenses diverses.
Payements.
Art. 17. — Les payements auront lieu par trimestre, au moyen de mandats délivrés par l'intendance militaire dans les conditions réglementaires, au nom du receveur de l'hospice.
Frais de timbre et d'enregistrement de la convention.
Art. 18. — L'enregistrement de la convention sera effectué gratis, en exécution de l'article 70, § 2, n** 1 de la loi du 22 frimaire an VIL Quant aux frais de timbre de la convention, ils seront avancés par la commission administrative de l'hôpital et remboui'sés par le département do la guerre.
Durée de la convention.
AiiT. 19. — La présente convention est passée pour une période de cinq ans, à partir de la date qui sera fixée par les ministres de la guerre et de l'intérieur.
Elle est susceptible de revision dans les cas prévus par la loi du 7 juillet 1877 et le décret du 1^^ août 1879.
A défaut de dénonciation par Tune des parties contractantes, six mois avant siMi expiration, ladite convention oonliuuora à avoir son elïel par tacite reconduction pour une nouvelle période de cinq ans.
Conditions particulières.
Art. 20. —
Nota. — Dans le cas où il y aurait lieu d'ajouter au cadre précédent quelques conditions spéciales, elles seraient énumérées dans cet article.
A , le 18 .
Les membres de la commission administrative^ Le sous-intendant militaire^
Approuvé : Vu :
Le conseil municipal de la Ville de Le préfet du département.
Vu :
L'intendant militaire du corps d'armée^
Approuvé la présente convention pour avoir son effet du
Le ministre de riatérieur, Le ministre de la guerre.
Deuxième modèle pour les hospices proprement dits,
PROTOCOLE
L'an mil huit cent , le
Entre :
Le ministre de la guerre, stipulant au nom et pour le compte de TEtat, et représenté par M. sous-intendant militaire, d'une part;
Et la commission administrative de Thospice, composée de MM.
, d'autre part ;
Vu la loi du 7 juillet 1877, relative à l'organisation des services hospitaliers de l'armée ;
Vu le décret du 1*^' août 1879, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de ladite loi ;
Vu les circulaires explicatives des ministres de la guerre et de Tinlérieur, en date des 13 et 15 octobre 1879;
Vu le décret du 3 février 1880, relatif à la division des hospices en deux catégories ; Vu le règlement sur le service de santé de Tannée. Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Classification de rhospice.
Article premier. — L'hospice de est classé dans la catégorie
des hospices proprement dits, en vertu du décret du 3 février 1880, relatif à la division des hospices en deux catégories.
Obligation de recevoir et de traiter les malades.
Art. 2. — L'hospice s'engage à recevoir les militaires malades appartenant à la garnison, de passage ou évacués, ainsi que les autres catégories de malades déterminées par le règlement sur le service de santé de l'armée, dans les proportions et aux conditions déterminées ci-après, et quelle que soit la nature de leur maladie.
Toutefois, les militaires donnant des signes d'aliénation mentale ne sont reçus qu'à titre de mise en observation, leur évacuation sur un asile spécial devant être effectuée, s'il y a lieu, dès que l'état du malade est sufQsamment constaté.
Nombre de lits à affecter aux malades militaires.
Art. 3. — Le nombre do lits à mettre à la disposition de l'administration de la guerre est fixé, savoir :
1** A lits pour les sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats;
2° A lits pour les officiers.
Placement des malades dans les salles.
Art. 4. — Premier e rédaction du premier paragraphe, — Les malades sous-officiers, caporaux et soldats, seront traités dans les salles distinctes de celles des malades civils.
Deuxième rédaction du premier paragraphe (En cas d'impossibilité absolue d'application de la première). — Les malades militaires seront traités dans les mêmes salles que les malades civils et groupés dans ces salles, s'il est possible, par catégorie de malades (fiévreux, blessés, vénériens).
Les officiers seront traités dans une chambre spécialement affectée à leur usage.
Les malades atteints de maladies contagieuses et d'ophtalmie seront traités dans les salles réservées au traitement de ces maladies.
L'espacement entre les lits et le nombre de mètres cubes d'air à attribuer à chaque malade rempliront au minimum les conditions imposées par Tarticle 2S9 du règlement sur le service de santé de l'armée.
Matériel.
Art. 5. — Le matériel comprendra pour chaque malade militaire, savoir :
1* Mobilier.
1 lit en fer;
1 paillasse ou un sommier élastique ;
1 matelas;
1 traversin;
2 couvertures de laine ; 1 table de nuit;
1 descente de lit;
i planchette pour le repas ;
1 planchette pour le billet de salle ;
1 oreiller suivant les besoins;
Accessoires nécessaires aux besoins divers des malades.
2* Vêtements.
1 capote en drap beige, ou d'autre nuance grise ou foncée ;
1 pantalon en drap beige, ou d'autre nuance grise ou foncée;
1 paire de pantoufles;
Les capotes remises aux sous-officiers, caporaux et brigadiei*S9 seront munies d'un signe dislinctif de gi*ade ;
Les vêtements alloués aux officiers seront de même nature, mais ils seront distincts et ne serviront qu'à leur usage;
Ces vêtements seront en drap bleu foncé et de qualité supérieure à celui employé pour les soldats.
3* Lingerie.
1 bonnet de coton ;
1 chemise;
1 cravate;
1 caleçon;
1 paire chaussettes de laine;
1 mouchoir de poche;
1 paire de draps de lit;
1 serviette de toilette;
1 petit sac de lit;
1 gilet de flanelle, j
1 chemise de flanelle, / suivant les besoins ;
1 taie d'oreiller, )
Linge de table pour les officiers.
L'entretien, le renouvellement et les échanges périodiques et accidentels auront lieu aux époques et dans les conditions déterminées par la section IV du titre III du règlement sur le service de santé de Tarmée.
Chauffage et éclairage.
Art. 6. — La température des salles et chambres de malades sera maintenue, suivant les besoins, au degré fixé par le médecin-chef. Le minimum de température sera de (chiffre à déterminer pour chaque hospice eu égard aux conditions particulières du climat).
Un thermomètre sera placé dans chacune des salles.
L'éclairage des solles sera convenablement assuré.
Traitement des malades.
Art. 7. — Les malades militaires sont soumis au régime général de l'hospice. Toutefois, il leur sera fait, autant que possible, application des dispositions des règlements mihtaires, en ce qui concerne les soins hygiéniques et de propreté et le service religieux.
Personnel médical.
Art. 8. — Les malades militaires seront soignés par les médecins civils attachés à rhospice.
Les médecins militaires de la garnison auront le droit de les visiter, sans pouvoir, sous aucun prétexte, s'immiscer dans le traitement ni donner aucun ordre dans le service.
Servants.
Art. 9. — Le service des malades militaires sera assuré par un personnel choisi par la commission administrative de Thospice et en nombre suffisant pour satisfaire convenablement à tous leurs besoins.
Prix de journée.
Art. 10. — L'hospice sera couvert de sa dépense par le payement de journées de traitement fixées ainsi que suit :
Soldats et caporaux
Sous-officiers
Officiers .
Officiers supérieurs
(Indiquer les prix en chiffres et en toutes lettres.)
Sorties.
Art. 11. — Il sera payé à Thospice unq somme de pour les sous-
oniciei*s et soldats étrangers à la garnison sortant exceptionnellement de Thospice, après avoir reçu le repas du matin.
Sépultare.
Art. 12. — Les frais de sépulture seront remboursés h Thospice d'après le tarif ci-après :
0£SlC!fATIO}|
des catégories de décédés.