‹ Traité de l'administration hospitalièreChapitre 113 sur 133 · CREUSE* MEST · texte numérisé non relu

CREUSE* MEST

de la fosse.

TRANS- PORT

au cimetière.

CROIX

tombale.

TOTAL 1

En chiffres.

En toutes lettres.

Soldats et caporaux.

Sous-offlciers. . . .

Ofûciers

Officiers supérieurs.

Appareils prothétiqaes.

Art. 13. — L*hospice s'engage à fournir les appareils prothétiques ordinaires qui pourront être achetés dans la localité : ils lui seront remboursés au prix de facture. Ils ne seront délivrés aux malades qu'après Taccomplissernent des formalités réglementaires prescrites à ce sujet.

Comptabilité.

Art. 14. — Les registres réglementaires et la comptabilité seront tenus et les comptes établis et produits par la commission administrative, conformément aux prescriptions réglementaires en vigueur.

L'administration de la guerre fournira gratuitement à Thospice tous les re^stres et imprimés compris dans la nomenclature oflicielle, et se rapportant à l'exécution du service hospitalier et à l'établissement des comptes.

Les dépenses de reliure, régulièrement autorisées par le sous-intendant militaire, seront remboursées à l'hospice au titre des dépenses diverses.

Payement.

Art. 15. — Les payements auront lieu par trimestre au moyen de mandats délivrés par Tintendauce militaire dans les conditions réglementaires, au nom du receveur de l'hospice.

Frais de timbre et d'enregistrement de la convention.

Art. 16. — L'enregislremenl de la convention sera effectué gratis, en exécution de Tarticle 70, § 2, n** 1, de la loi du 22 frimaire, an VII. Quant aux frais de timbre de la convention, ils seront avancés par la commission administrative de l'hospice et remboursés par le département de la guerre.

Durée de la convention.

Art. 17. — La présente convention est passée pour une période de cinq ans, à partir de la date qui sera fixée par les ministres de la guerre et de l'intérieur.

Elle est susceptible de revision dans les cas prévus par la loi du 7 juillet 1877 et le décret du l'"" août 1879.

A défaut de dénonciation par Tune des parties contractantes, six mois avant son expiration, ladite convention continuera à avoir son effet par tacite reconduction pour une nouvelle période de cinq ans.

Conditions particulières.

Art. 18

Nota. — Daas le cas où il y aurait lieu d'ajouter au cadre précédent quelques conditions spéciales, elles seraient énumërées dans cet article.

A , le 18 .

Les membres de la commission administrative^ Le sous-intendant militaire^

Approuvé :

Le conseil municipal do la ville de ,

Vu : Vu :

Le préfet du département do , L'intendant militaire du corps d'armée

Approuvé la présente convention pour avoir son effet à partir du

Le ministre de Fintérieur^ Le ministre de la guerre.

Troisième modèle pour les bospiees non siiués dans des vilhs

de garnison.

PROTOCOLE

L*ân mil huit cent , le - ^ ^.

Entre :

Le ministre de la guerre, stipulant au nom et pour le compte de FÉtat, et représenté par If. sous-intendant militaire, d*nne part;

Et la commission administrative de l'hospice, composée de lOf

d*autre part;

Vu la loi du 7 juillet 1877, relative à Tor^anisation du service hospitalier dans Tannée ;

Vu le décret du l*' août 1879, portant règlement d*adminisiration publique pour Texéculion de ladite loi :

Vu les circulaires expUcathres des ministres de la guerre et de rinténeur, en date des iS et 15 octobre 1879 ;

Vu le règlement sur le service de santé de rarmée, 11 a été convenu et arrêté ce qui stiit :

ObligatioB da raoeroir et da traHer laa Baladaa.

AancLE pRzaosa. — Lliospîoe s*engage i recevoir les militaires malades, de passage ou évacués, ainsi que les autres catégories de malades déterminés par le règlement sur le ser\'ice de sauté de Tannée, aux conditions détermi* nées ci-après, et quelle que soit la nature de leur maladie.

Toutefois, celle obligation est limitée aux ressource» disponibles de fbospice.

PUcemeitt et traitemest des malades .

Aht. 3. — Les malades militaires seront placéb dani» les meilleures eondilions quf^ {»ermettrout leb rebsouice» de Tiiospice, de manière que leur traitement se rapproc'be lepluë posbiUe de celui eu usage dau« les hospices deis villes de gamisou.

Les oUicier^ sf.^ront placé» daus une salle spéciale ec/nvenableaaent instaitée et recevront un traitemeut eu rapport avec leur po^iti^u.

PersesJMl »6dical.

j^j^ «j. — L.eb malades miiilairec» seront soignés par leo médecins civils attachéb «i i'iiospioe.

Matériel .

Art. 4. — Le matériel affecté aux malades militaires (sous-ofilciers et soldats) sera le même que celui employé pour les autres malades.

La commission administrative de Thospice s*engage à assurer les échanges de linge de corps et literie, chaque fois que la nécessité en sera reconnue par le médecin traitant, et aux époques périodiques ci-après (indiquer les époques dans Ih convention).

Le matériel destiné au traitement des oRlciers remplira les conditions convenables de qualité et d*entretien.

Surycillance et contrôle dn senrice.

Art. 5. — Les malades militaires restent soumis aux règles ordinaires concernant la discipline intérieure, la surveillance et le contrôle du service des hôpitaux militaires.

.La commission administrative accepte Tapplication à Thospice de celles de ces règles qui concernent le service général.

Prix de journée.

Art. 6. — L'hospice sera couvert de ses dépenses par le payement de journées de traitement fixées ainsi qu'il suit :

Caporaux et soldats

Sous-ofRciers.

Officiers

Oflîciers supérieurs

(Indiquer les prix en chiffres et on toutes lettres.)

Sorties .

Art. 7. — Usera payé à Thospice une somme de pour les

sous-ofiiciers et soldats sortant exceptionnellçment de l'hospice, après avoir reçu le repas du matin.

Sépultures.

Art. 8. — Les frais de sépulture seront remboursés à Thospice d'après le tarif ci-après :

DÉSIG5AT10?!

des CAtégoriet de décédés.

Soldais et caporaux.

Soua-offlciers. . • .

Officiers

Onieiers supérieurs.

SERVICr.

religieux

et pompes funéraires.

SrAIRK.

CER- Cl'EIL.

CREISE- MEKT

de la fosie.

TRANS- PORT

au cime^ tière.

CROIX

tombale.

TOTAL

En chirfres.

£a lettres.

Appareils prothétiqiies .

Art. 9. — L*hospice s'engage à fournir les appareils prothétiques ordinaires qui pourront être achetés dans la localité ; ils lui seront remboursés au prix de facture, ils ne seront délivrés aux malades qu'après Taccomplissement des formalités réglementaires prescrites à ce sujet.

Comptabilité.

Art. 10. — Les registres réglementaires et la comptabilité seront tenus, et les comptes établis et produits par la commission administrative, conformément aux prescriptions réglementaires en vigueur.

L'administration de la guerre fournira gratuitement à Thospice tous les registres et imprimés compris dans la nomenclature officielle, et se rapportant à l'exécution des services hospitaliers et à l'établissement des comptes.

Les dépenses de reliure, régulièrement autorisées par le sous- intendant militaire, seront remboursées à l'hospice au titre des dépenses diverses.

Payement.

Akt. il. — Les payements auront lieu par trimestre, au moyen de mandats délivrés par Tintendance militaire dans les conditions réglementaires, au nom du receveur de Thospice.

Frais de timbre et d'enregistrement de la convention.

Art. 12. — L'enregistrement de la convention sera effectué gratis ^ en exécution de l'article 70, § 2, n" 1, de la loi du 22 frimaire an VII.

Quant aux frais de timbre de la convention, ils seront avancés par la commission administrative de l'hospice et remboursés par le département de la guerre.

Durée de la convention.

Art. 13. — La présente convention est passée pour une période de cinq ans, à partir de la date qui sera fixée par les ministres de la guerre et de Tintérieur.

Elle est susceptible de revision dans les cas prévus par la loi du 7 juillet 1877 et le décret du 1" août 1879.

A défaut de dénonciation par Tune des parties contractantes, six mois avant son expiration, ladite convention continuera à avoir son effet par tacite reconduction pour une nouvelle période de cinq ans.

Conditions particulières.

Art. 14

Nota. — Dans le cas où il y aurait lieu d'ajouler au cadre pi*écédent quelques conditions spéciales, elles seraient ènumérëes dans cet article.

A ,le 18

Les membres de la commission administrative^ Le sous-intendant militaire^

Page 1