CHAPITRE PREMIER
Administration.
Article premier. — La commission administrative, conformément à la loi du 5 août 1879 (art. !•'), est composée de six membres, non compris le maire, président-né.
Elle nomme tous les ans un vice-président. — En cas d'absence du maire et du vice-président, la présidence appartient au plus ancien des membres présents et, à défaut d'ancienneté» au plus âgé.
Art. 2. — La commission choisit dans son sein un ordonnateur, chargé de la signature de tous les mandats à délivrer pour l'acquittement des dépenses et de la surveillance du recouvrement des recettes éventuelles.
Art. 3. — Elle se réunit une fois par semaine, au siège de l'administration centrale, aux jour et heure préalablement fixés dans une délibération, qui peut toujours être modilîée.
En cas d'urgence, elle peut être convoquée extraordinairement par son président ou par son vice-président.
Art. 4. — Chacun de ses membres exerce à tour de rôle, pendant une semaine, la surveillance journalière du service intérieur des établissements hospitaliers. — Il en rend compte à la commission lors de sa réunion hebdomadaire.
Art. 5. — L'administrateur de service, en dehors de son droit de surveillance, veille à la rédaction de la correspondance et à la tenue des registres des délibérations; il contre-signe toutes les expéditions, et reste en outre chargé de la surveillance des archives. Il pourvoit aussi aux besoins imprévus du service, et il en rend compte à ses collègues à la première séance du conseil d'administration.