SERVICES ADMINISTRATIFS
- Secrétaire général.
Art. 7. — Le secrétaire général est spécialement attaché aux travaux de la commission administrative. Il lient tous les registres du service administratif, prépare la correspondance, rédige les procès-verbaux des séances et veille à Texécution des décisions de la commission administrative. Il est chargé en outre de la préparation des budgets et de la production des documents nécessaires pour la rédaction du compte rendu annuel. Il établit les mandats au nom des fournisseurs et créanciers de rétablissement, et les décomptes des journées des malades payants.
Il est responsable des papiers et des archives dont il a la garde.
Le secrétaire adjoint et le garde des biens ruraux sont sous ses ordres.
Receveur.
Art. 8. — Le receveur doit gérer en personne, et tenir sa caisse ouverte tous les jours non fériés, de neuf heures du matin à quatre heures du soir.
La perception de tous les revenus en deniers et le payement de toutes les dépenses s'effectuent exclusivement par son entromise ; il reçoit les dépôts d'argent et d'objets précieux, ainsi que les titres et valeurs appartenant aux administrés; il prévient la commission administrative de ces dépôts, après en avoir passé écriture dans la comptabilité.
Les comptes de gestion doivent, avant leur envoi à la Cour des comptes, être soumis à Tapprobation de la commission administrative.
Le receveur doit encore tenir, pour sa comptabilité, tous les livres et registres prescrits par l'ordonnance du 3 décembre 1832, le décret du 31 mai 186i et rinstruction générale des finances du 20 juin 1859.
Économe.
Art. 9. — L'économe est chargé de l'emmagasinage et de la distribulio
des denrées et des autres objets de consommation ; il doit s'assurer par luimême de la quantité et de la qualité des fournitures ; il remet chaque mois à la commission administrative une situation des existences en magasin et lui signale les besoins urgents ; il délivre un récépissé à souche aux fournisseurs des marchandises livrées, vériOe les factures produites et en remet le double au secrétaire général chargé de Tordonnancement. La sœur ou le préposé chargé des distributions des denrées lui délivre un récépissé de toutes 'les livraisons qui lui sont faites, en denrées alimentaires, vêtements et autres; ce récépissé est remis au secrétaire général pour le contrôle de la dépense.
Il étend sa surveillance sur tout le personnel domestique et sur tout le matériel ; il veille à ce que les administrés soient occupés suivant leurs aptitudes et reçoivent les soins auxquels ils ont droit d'après le règlement; il tient aussi un compte spécial des matières premières fournies pour la fabrication des produits fabriqués; à son défaut, la note des travaux effectués peut être tenue par les sœurs ou par les contre-maîtres des ateliers chargés par lui de cette surveillance ; il a sous sa direction un ou plusieurs employés aux écritures, le garde-magasin et tout le personnel travaillant dans rétablissement.
Les comptes de Téconome dressés conformément à Tinstruction du 20 novembre 1836 sont apurés par la commission administrative.
Commis de secrétariat et d'économat.
Art. 10. — Ces deux employés, plagiés sous les ordres, l'un du secrétaire général et l'autre de Téconome, doivent être présents à leur bureau de huit heures du matin à midi et de deux heures à cinq heures du soir ; ils doivent exécuter tous les travaux qui leur sont confiés et obéir ponctuellement aux ordres qui leur sont donnés par leurs supérieurs.
Architecte .
Aht. il. — L'architecte des hospices dresse les plans et devis des réparations qui lui sont ordonnées par la commission administrative ; il vérifie et règle les mémoires des ouvriers et fournisseurs de matériaux, et visite les établissements aux époques qui lui sont fixées par Tadministration hospitalière; il veille aussi à l'entretien et à la conservation des bâtiments hospitaliers.
Garde-magasin.
Art. 12/ — Le garde-magasin, placé sous les ordres de l'économe, doit se tenir à la disposition de ce dernier depuis huit heures du matin jusqu'à quatre heures du soir. Si Turgence du travail le réclame, il peut être astreint à un
service plus prolongé sans rétribution supplémentaire; et comme il est logé dans rétablissement, si sa présence est indispensable, il peut être appelé à toute heure.
Expéditionnaires .
Aht. 13. — Ces employés, logés généralement dans les établissements hospitaliers, sont à la disposition de la commission administrative et des employés supérieurs de l'administration auxquels ils ont à obéir dans l'intérêt du service.
Concierge.
Art. 14. — Le concierge a pour devoir de ne laisser entrer dans l'établissement aucun objet prohibé ni aucune personne en état d*ivresse ; il est tenu, sous sa responsabilité, de veiller a ce qu'il ne soit rien emporté au dehors; les personnes qui lui paraissent suspectes peuvent être fouillées par lui,, toutes convenances observées. Il doit, pendant son service, se montrer poli envers toutes les personnes qui ont à venir dans rétablissement.
Préposés et employés subalternes.
Art. 15. — Les préposés, infirmiers et servants attachés au service des établissements sont placés sous la direction et la surveillance de la supé* Heure; ils ne peuvent être employés ni renvoyés qu'avec l'approbation de la commission administrative.
Jardinier.
Art. 16. — I^ jardinier, placé spécialement sous les ordres de l'économe,, doit s'occuper de la culture des jardins des établissements et verser les produits recollés dans les jardins entre les mains de l'économe.
Garde des biens ruraux.
Aht. 17. — Le garde rural, après avoir été assermenté, a pour mission de signaler à la commission administrative, dans des rapports spéciaux, les résultats de ses tournées qui doivent être aussi fréquentes que possible. Il indique encore toutes les mesures à prendre pour assurer la conservation des propriétés hospitalières.
Interdiction générale.
Art. 18. — Sous peine de renvoi, il est interdit à toutes les personnes attachées au service hospitalier de recevoir des dépôts d'argent et d'objets précieux, à quelque titre que ce soit. Le receveur de l'établissement a seul
le droit de recevoir ces dépôts, dont la remise doit lui être faite sans aucune restriction.