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SERVICE DE SANTE

ART. 19. — Le service de santé se divise en trois parties distinctes : 1 ° Service médical ; 2** Service chirurgical ; 3** Service des accouchements .

Service médical.

Art. 20. — Les médecins et chirurgiens sont nommés par la commission administrative. Lorsqu'une vacance se produit, la commission choisit le nouveau titulaire parmi les médecins et chirurgiens suppléants désignés par elle.

Art. 21. — Les médecins et chirurgiens titulaires sont tenus de faire chaque jour leur service, à moins d'empêchement; mais, en ce cas, ils doivent se faire remplacer par les médecins ou chirurgiens suppléants, suivant Tordre de leur nomination. Un roulement est établi entre eux de telle sorte qu'ils passent successivement dans les trois services de médecine, de chirurgie et d'accouchement. La commission se réserve le droit, suivant les circonstances, de supprimer un ou plusieurs des services établis et de changer l'ordre de roulement, si c'est reconnu nécessaire.

Art. 22. — La visite des malades a lieu tous les jours, de sept heures à dix heures du matin; une deuxième visite peut être faite dans la journée en cas d'urgence. Dans leurs visites, les médecins et chirurgiens de service sont accompagnés d'élèves internes ou externes, ou des sœurs de salles, qui écrivent sur des cahiers spéciaux les prescriptions qui leur sont dictées et le régime alimentaire de chaque malade.

Aht. 23. — Ces cahiers sont signés et contrôlés par les médecins et chirurgiens à la fm de leurs visites, et déposés ensuite à la pharmacie et à Téconomat, pour que la distribution des médicaments n'éprouve aucun retard.

Art. 24. — Ils doivent aussi consigner, sur un registre ad boCf leurs observations sur les individus traites dans l'établissement; à la iln de chaque mois ils doivent remettre à la commission administrative un rapport constatant l'état précis des malades ou blessés qui séjournent depuis plus de trois mois dans l'hôpital, en mentionnant les causes qui nécessitent leur maintien dans l'établissement.

Art. 25. — S'il résulte de ce rapport qu'un ou plusieurs individus sont en traitement depuis plus de six mois dans l'hôpital, la commission administrative pourra demander que le sujet soit examiné par tous les médecins ou

chirurgiens titulaires, en commun, qui devront donner par écrit leur avis motivé sur Topportunité de son renvoi ou de son maintien dans rétablissement.

Art. 26. — A la fin de chaque année, un rapport sur les cas graves ou extraordinaires, sur les maladies endémiques ou épidémiques que les médecins ont été appelés à traiter pendant leur service, doit être adressé à la commission administrative ; ce rapport doit lui parvenir avant le l** février.

Art. 27. — Dans ce rapport, les médecins et chirurgiens titulaires peuvent émettre leur avis sur les changements, les grosses réparations et les constructions nouvelles qui exigent des dispositions spéciales ou qui peuvent avoir de Tinfluence sur Tétat sanitaire de rétablissement.

Élèves internes et externes.

Art. 28. — Les élèves internes et externes font exécuter sous leur responsabilité toutes les prescriptions relatives aux malades qui leur sont confiés; ils doivent assister régulièrement aux visites des médecins et chirurgiens, tenir les cahiers de visite et en délivrer les extraits nécessaires soit à la pharmacie, soit à Téconomat. Ils font eux-mêmes les pansements qui leur sont recommandés et les opérations qui leur sont indiquées par les médecins et chirurgiens titulaires ; ils doivent examiner les malades qui se présentent pendant la durée de leur service, et, dans le cas d'urgence, donner les premiers soins aux malades et aux blessés. Si l'état des malades admis leur paraît assez grave pour exiger la présence immédiate des médecins ou chirurgiens de service, ils doivent les faire prévenir sans retard.

Les internes suppléants, et, à défaut, les premiers externes, sont appelés par Tadministration à remplacer les titulaires empêchés dans leur service.

Chaque interne ou externe reste trois mois attaché au même service et le roulement s'effectue dans Tordre indiqué par la commission; aucune mutation ne doit avoir lieu sans rautorisation de la commission administrative.

Pharmacien chef.

Art. 29. — Le pharmacien chef dirige les pharmacies établies dans les divers établissements placés sous la direction de la commission administrative; il est soumis à la surveillance des médecins, tient la comptabilité des matières de son officine et exécute, conformément au codex, les prescriptions ordonnées.

Il règle le service et détermine les occupations des élèves ou des sœurs placées sous ses ordres; il fait ou fait faire par les élèves ou par les sœurs hospitalières, sous sa responsabilité personnelle, la distribution des médicaments.

Il ne peut, sans un ordre formel délivré par la commission administrative, introduire aucun médicament nouveau dans la pharmacie; en cas de maladie

ou de congé accordé par radministration, il peut se faiie remplacer par uq autre pharmacien en titre, agréé par la commission administrative. Indépendamment de ses fonctions, il reste chargé de vérifier avec la plus scrupuleuse attention la qualité des fournitures faites à la pharmacie ; il doit aussi distribuer les médicaments accordés aux personnes indigentes admises aux consultations gratuites des médecins de Thospice. Enfin, tout son temps appartient au service des établissements auxquels il est attaché ; il doit se conformer, en ce qui le concerne, à toutes les dispositions du règlement sur le service de santé.

Servicb des accouchements

Maîtresse sage^femme.

Art. 30. — Ce service important est placé sous la direction spéciale d*un accoucheur en chef titulaire, lequel a sous ses ordres une maîtresse sagefemme qui, en son absence, fait exécuter ses prescriptions par les élèvessages-femmes placées sous sa surveillance.

Ces dernières doivent obéissance à la sage-femme, non seulement pour ce qui concerne les études et le service de santé, mais encore pour ce qui est relatif à Tentretien de la propreté et à la bonne tenue du local qui leur a été assigné.

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