CHAPITRE IV Maladies et infirmités traitées dans les établissements
Art. 34. — L'hôpital reçoit :
1** Les malades civils, hommes, femmes et enfants habitant la commune ou la circonscription, atteints de maladies aiguës ou blessés accidentellement; 2° Les malades militaires ou marins fiévreux, blessés ou vénériens; 3« Les voyageurs indigents;
4° Les femmes enceintes, huit jours avant Taccouchement; 5"" Les vénériens, hommes et femmes.
Sont soumis à des traitements spéciaux, comme malades externes, les galeux et les teigneux dont Tindigence a été régulièrement constatée.
L'hospice reçoit :
i"" Les vieillards indigents des deux sexes au-dessus de 60 ans;
2® Les infirmes et incurables des deux sexes au-dessus de 10 ans;
3^ Les enfants de familles pauvres, remplissant les conditions exigées par le règlement ;
A"* Les enfants trouvés, abandonnés et orphelins indigents, dont l'admission a été prononcée par le préfet;
ô"" Enfln les vieillards valides et incurables à titre de pensionnaires, aux conditions Hxées par l'administration.