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CHAPITRE IV Maladies et infirmités traitées dans les établissements

Art. 34. — L'hôpital reçoit :

1** Les malades civils, hommes, femmes et enfants habitant la commune ou la circonscription, atteints de maladies aiguës ou blessés accidentellement; 2° Les malades militaires ou marins fiévreux, blessés ou vénériens; 3« Les voyageurs indigents;

4° Les femmes enceintes, huit jours avant Taccouchement; 5"" Les vénériens, hommes et femmes.

Sont soumis à des traitements spéciaux, comme malades externes, les galeux et les teigneux dont Tindigence a été régulièrement constatée.

L'hospice reçoit :

i"" Les vieillards indigents des deux sexes au-dessus de 60 ans;

2® Les infirmes et incurables des deux sexes au-dessus de 10 ans;

3^ Les enfants de familles pauvres, remplissant les conditions exigées par le règlement ;

A"* Les enfants trouvés, abandonnés et orphelins indigents, dont l'admission a été prononcée par le préfet;

ô"" Enfln les vieillards valides et incurables à titre de pensionnaires, aux conditions Hxées par l'administration.

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