SERVICE RELIGIEUX
Aumônier.
Art. 33. — L*aumônier doit célébrer les cérémonies du culte et donner les secours spirituels aux malades et aux indigents qui les réclament. Il reçoit de Tadministralion le logement et un traitement fixe réglé par le budget, moyennant lequel il doit exécuter gratuitement les fondations religieuses dont Tadministration hospitalière se trouve chargée. Son ministère ne doit s*étendre qu*airx malades et aux administrés catholiques. En ce qui concerne les malades et les administrés des autres religions, il doit se conformer à la circulaire ministérielle du 9 novembre 1846.
Tout le casuel du culte doit tourner au proAt des établissements hospitaliers et entrer dans la caisse du receveur.