ADMISSION DES MALADES DANS LES HÔPITAUX
Art. 37. — L'admission des malades et blessés dans Thôpital a toujours lieu provisoirement sur Tavis du médecin ou de Tinterne de service ; son admission gratuite et définitive est prononcée par l'administrateur de semaine, après appréciation des titres invoques pour être admis. Doivent être admis de plein droit et gratuitement tous les indigents malades, domiciliés dans la commune ou sur son territoire. Sont également reçus gratuitement les voyageurs qui tombent accidentellement malades ou qui sont blessés dans la ville ou la commune où est situé Fhôpital.
AuT. 88. — Les personnes non indigentes de la ville et celles indigentes ou non indigentes domiciliées en dehors du territoire communal ne peuvent être reçues gratuitement; elles doivent acquitter les frais de journées. Ce prix est llxé pour les malades et blessés par le préfet, sur la proposition de la commission administrative au chiffre de francs.
Art. 39. — Les détenus et aliénés malades peuvent aussi être envoyés à l'hôpital sur la réquisition de l'autorité supérieure.
Anr. 40. — Poor être admis :
Llsdîg««ft do«fîlié dâtts la TÎDe doîl prodnm im certifical dindî^KHC^ déLTTë par le maire oa par le secrétaire do bureau de bieufaisauce,
L*iikdigeiil dooûcîlîé dans la Tille, mais sans demeure fixe et non insortl au bureau ce bienfaisance, doit produire un certificat délivré par le maire de la localité.
Le TOfageur indigent ou blessé doit produire un cartificat du commissaii^ de police aoeompagnè de son livret.
L*aliéné et le détenu doivent produire une réquisition en forme déUvrv^ par Tautorité compétente de la localilé.
Akt. 41. — Les femmes enceintes et dans l'indigence ne sont reçues dans l'hôpital ([u*en cas d*urgence, ou lorsqu'elles ont atteint le terme de leur grossesse. Elles sont tenues de sortir de lliôpîtal avec lew enfant quinre jours après leur accouchement, à moins que le médecin ne déclare qu'il y a danger pour elles.
Art. 42. — Les malades et blessés payants sont admis sur leur demande ou sur celle d'une personne solvable q»ii s'engage a acquitter le prix de> journées qui pourront être dues. Dans les deux cas, un dépôt préalable de trente journées doit èire effectué entre les mains de l'économe, et succetssivement^ de mois en mois, jusqu'à la sortie de la personne admise, époque où s'établit le décompte djs journées dues. Les jours de sortie ou celui du décès soûl retranchés.
Dans le cas où le malade payant justifierait dans le cours de cotte période qu'il a droit à l'admission gratuite, le payement des journées ne serait plus exigé.
Lorsque le malade ou blessé est envoyé par une commune étrangért^ ou par un établissement public de bienfaisance, il ne doit être admis que sur la demande du maire ou de l'adminislraleur, qui prendra rengagement d*aoquitter les journées d'hôpital.
Quoique payants, les malades et blessés de cette catégorie sont soumis de plein droit à toutes les conditions imposées aux malades et blessés trailôs gratuitement.
Dès que les médecins ou chirurgiens déclarent que les malades et blessés peuvent soriir sans aucun danger, l'administrateur de service ordonne leur sortie immédiate de l'établissement.