ADMISSI02« DES VIEILLARDS ET ENFANTS DANS LES HOSPICES
Art. 43. — Pour être admis dans l'hospice, le vieillard doit justifier: i* qu'il a soixante-dix ans accomplis; 2"* qu'il est réellement dans rindigence et ne peut plus vivre du produit de son travail.
Outre cette justification, il doit présenler son acte de naissance, et,s*il est né dans une commune étrangère, un certificat du maire constatant on séjour non interrompu de cinq ans au moins dans la localité.
Akt. Ai. — Les incurables indigents, quoique âgés de moins de 70 ans, peuvent aussi être admis dans l'hospice, en fournissant à l'appui les pièces ci -dessus mentionnées et un certificat du médecin de l'établissement attestant rim|K)ssibiliié d'obtenir une giiérison complète pouvant leur permettre un travail sufBsant pour vivre.
Art. 45. — Le secrétaire de l'administration tient une liste sur laquelle se trouvent inscrits, sous la dénomination de postulants, les vieillards et incurables ayant des droits à Tadmission et non admis faute de places libres dans l'hospice. Au fur et à mesure des vacances, la commission administrative prononce les admissions, en suivant Tordre d'inscription des intéressés.
Art. 46. — ' Exceptionnellement, la commission administrative pourra admettre dans l'hospice les vieillards ou les incurables qui se trouveraient dans des conditions de nature à justifier la mesure d'urgence.
Lorsque les incurables, admis avant l'âge réglementaire, atteignent leur 70" année, la commission administrative prononce leur admission dans le quartier des vieillards.
Art. 47. — Les vieillards et incurables non indigents, mais n'ayant point cependant un revenu suffisant pour vivre, sont admis par délibérations spéciales dans l'hospice, moyennant le payement d'une pension annuelle fixée par la commission administrative, ou Tabandon d'un capital base sur l'âge du pensionnaire : ces capitaux, une fois versés et encaissés, demeurent définitivement acquis à l'hospice.
Aht. 48. — Pourront aussi être admis dans Thospice les vieillards jouissant d'une pension quelconque, dont le chiffre ne leur permettrait pas de vivre chez eux ou de se passer du secours de Tassistance publique. Dans ce cas, les titres des pensions devront être déposés dans les mains du receveur qui sera chargé d'en suivre le recouvrement, au profit de l'hospice.
Aht. 40. — Lorsque l'état d'mdigence qui avait motivé l'admission vient à cesser, l'administration prononce le renvoi des vieillards dont la situation s'est heureusement niodinée. Il en est de même des incurables qui doivent être renvoyés du moment où il est reconnu que leurs infirmités ne sont point de nature à les empocher de gagner leur vie.
Aht. 50. — Les enfants légitimes, orphelins de père et de mère, nés dans la ville ou sur le territoire de la circonscription urbaine, sont reçus dans rhospice sur la production des pièces établissant leur origine, le décès de leurs auteurs et leur état d'indigence.
Peuvent également être admis les enfants légitimes des familles indigentes de la ville ou de la commune où se trouve Thospice.
Les admissions sont prononcées par la commission administrative et consignées dans le registre des délibérations.
Dès qu'ils ont atteint leur seizième année, les enfants de familles indigentes sont rendus à leurs parents qui doivent les mettre en apprentissage, à moins que, par suite d'infirmités les empêchant de travailler, ils ne soient retenus dans l'hospice et classés dans la catégorie des incurables.
Art. 51. — Les enfants orphelins sont placés sous la tutelle de Tadministralion des hospices jusqu'à leur majorité. Ils ne peuvent changer de résidence, contracter mariage ou prendre un engagement dans Tarmée sans l'autorisation de la commission administrative.
Dès qu'ils ont accompli leur vingtième année, ils cessent d'êire sous la tutelle de Tadministration qui ordonne que le produit de leur travail et toutes les valeurs mobilières à eux échues par voie de succession, leur soient intégralement remis.
Art. 5:2. — A l'époque de sa sortie de l'établissement, chaque orphelin ou chaque enfant de famille indigente emporte de l'hospice un petit trousseau dont la composition est réglée par la commission administrative.
Art. 53. — Dans certains cas graves, déterminés par l'administration, le trousseau pourra être supprimé.