CHAPITRE VIII Travail dans les établissements
Art. 72. — Le travail n*esl obligatoire dans les hôpitaux que dans les cas exceptionnels déterminés par la commission administrative, les malades et les blessés ayant droit à un repos absolu.
Dans les hospices, au contraire^ il est complètement obligatoire, et tout individu en état de s*y livrer, qui refuserait de se rendre à Tatelier, pourrait être puni conformément aux dispositions du règlement.
ÂBT. 7d. — Les indigents et les enfants admis dans Thospice, reconnus capables de travailler, sont tenus de rester au moins huit heures par jour dans les ateliers de travail.
Les jeunes filles devront rester dans les ouvroirs, le matin de huit heures à midi, et le soir de une heure et demie à cinq heures.
Art. 74. — Les contre-maîtres des ateliers et les sœurs chargées des ouvroirs tiennent note des travaux et des ouvrages fabriqués ou confectionnés, et en rendent compte à Téconome.
Go dernier est seul chargé de la direction des ateliers; il tient, à cet effet, un compte spécial des matières fournies et des produits fabriqués.
Art. 75. — Le produit intégral du travail est versé immédiatement par réconomo dans la caisse du receveur.
Les apprentis ne reçoivent aucun salaire pendant leur apprentissage, mais il peut leur être alloué des gratifications qui sont placées pour leur compte à la Caisse d'épargne. Après Tapprentissage, le produit du travail fait au delà de la tâche imposée est également placé en leur nom à la Caisse d'épargne. Le livret leur est remis à leur sortie de rétablissement.