CHAPITRE X
Ordre et discipline. — Police intérieure.
Art. 77. — Toutes les personnes admises dans les établissements hospitaliers, à quelque titre que ce soit, sont tenues de se conformer aux mesures d*ordre et de discipline que la commission administrative croit devoir prescrire.
Art. 78. — Les employés qui logent dans les établissements doivent être rentrés à 8 heures du soir, sauf dans des cas exceptionnels, déterminés par la commission administrative.
Art. 79. — Il ne doit y avoir dans l'établissement qu'une seule porte ouverte journellement, et les clefs doivent en être remises chaque soir à la sœur supérieure.
Art. 80. — Les habitants des maisons hospitalières changent de linge tous les dimanches ; les draps de lit sont renouvelés tous les mois. Cette disposition ne s^applique point aux malades et aux blessés qui changent de linge aussi souvent que leur état le rend nécessaire.
Art. 81. — A Thôpilal, les malades et blessés, lorsque leur sanlé le permet, se lèvent à 8 heures du matin du 15 avril au 14 septembre, et à 9 heures, du 15 septembre au 14 avril. Ils se couchent en tout temps à la nuit close.
Art. 82. — Les parents et amis des malades et blessés ne seront admis à les visiter que trois fois par semaine : les dimanche, mardi et jeudi, de deux heures à quatre heures de l'après-midi.
Les enfants admis dans Thospice ne pourront recevoir de visites de leurs proches parents ou des amis de leur famille que le dimanche, de une heure à deux.
Les vieillards ne recevront qu'une fois par semaine, le dimanche ou le jeudi, dans leurs salles respectives, la visite de leurs parents ou alliés : il ne pourra y avoir d'exception à cette règle qu'en vertu d'une permission spéciale de l'administrateur de service.
Il est interdit aux visiteurs d'introduire des comestibles ou des liquides sans autorisation : s'ils le faisaient, les comestibles ou les liquides seraient saisis.
Tout infirmier ou servant, qui, sans autorisation, aura introduit des objets de l'espèce ci-dessus spécifiée, sera immédiatement renvoyé.
Art. 83. — Les enfants seront conduits à la promenade deux fois par semaine, le jeudi et le dimanche, plus souvent si c'est possible. Ils seront accompagnés par un employé ou par une sœur hospitalière.
Les enfants appartenant a des familles indigentes ne pourront aller chez leurs parents que pour des motifs graves ; dans ce cas, ils devront être accompagnés par une personne déléguée par la sœur supérieure de rétablissement.
Art. 84. — Les vieillards et incurables, admis dans l'hospice, ne pourront en sortir qu'une seule fois par semaine, de 11 heures du matin à 4 heures du soir, les hommes le mardi, les femmes le jeudi.
Art. 85. — Il leur est expressément défendu d'apporter en rentrant aucune liqueur spiritueuse; tout vieillard oi incurable, qui contreviendrait à cet ordre, serait privé de sortie pendant quinze jours ou un mois.
Art. 86. — Tout pensionnaire de l'hospice, qui se sera absenté pendant quarante-huit heures sans permission, ne pourra plus y rentrer, sans qu'une nouvelle admission lui ait élé accordée dans les formes prescrites et indiquées ci-dessus.
Art. 87. — Il est absolument interdit aux pensionnaires de l'hospice de mendier soit dans rétablissement, soit au dehors, sous peine d'èlre privés de sortie pendant un mois. En cas de récidive, le contrevenant sera ronvové.
Art. 88. — Seront punies d'une réprimande publique les injures graves et les provocations entre les indigents admis dans le même établissement. En cas de récidive, les contrevenants seront prives de sortie pendant un mois.
Art. 89. — Si les injures sont adressées à un employé ou à une sœur hospitalière, le délinquant sera, pour la première fois, puni de la privation de sortie pendant deux mois; et, pour la seconde fois, son renvoi pourra être prononcé par la commission administrative. Cette dernière punition pourra lui être infligée également pour voies de fait et propos obscènes.
Art. 90. — L'insoumission habituelle, l'insubordination en matière grave, Tinconduite notoire et notamment l'habitude de l'ivresse, soit dans Tintérieur de rétablissement, soit en dehors, seront toujours une cause de renvoi.
Art. 91. — Les réprimandes et les punitions nepourront être infligées que par Tadministrateur de service, qui devra en rendre compte à la commission administrative dans sa première réunion.