‹ Traité de l'administration hospitalièreChapitre 132 sur 133 · DEUXIEME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIEME PARTIE

EXTRAITS DE LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES, INSTRUCTIONS MINISTÉRIELLES, AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT, ETC.

Décret du 24 vendémiaire an II relatif à Textinction de la mendicité.

Titre V. — Du domicile do secours.

Article premier. — Le domicile de secours est le lieu où Thomme nécessiteux a droit aux secours publics.

Art. 2. — Le lieu de la naissance est le lieu naturel du domicile de secours.

Art. 3. — Le lieu de naissance pour les enfants est le domicile habituel de la mère au moment où ils sont nés.

Art. 4. — Pour acquérir le domicile de secours, il faut un séjour d'un an dans une commune.

Art. 5. — Le séjour ne comptera, pour l'avenir, que du jour de l'inscription au greffe de la municipalité.

Art. 6. — La municipalité pourra refuser le domicile de secours, si le domicilié n'est pas pourvu d'un passeport et certificats qui constateront qu'il n'est point homme sans aveu.

Art. 7. — Jusqu'à Tàge de 21 ans, tout citoyen pourra réclamer, sans formalité, le droit de domicile de secours, dans le lieu de sa naissance.

Art. 8. — Après l'âge de 21 ans, il sera astreint à un séjour de six mois, avant d'obtenir le droit de domicile, et à se conformer aux formes prescrites aux articles 4, 5 et 6.

Art. 9. — Celui qui quittera son domicile pour en acquérir un second sera tenu aux mêmes formalités que pour le premier.

Art. 10. — Il en sera de même pour celui qui, après avoir quitté un domicile, voudra y revenir.

Art. 11. — Nul ne pourra exercer en même temps, dans deux communes, le droit de domicile de secours.

Art. 12. — On sera censé conserver son dernier domicile, tant que le délai exigé pour le nouveau ne sera pas échu, pourvu qu'on ait été exact à se faire inscrire au greffe de la nouvelle municipalité.

Art. 13. — Ceux qui se marieront dans une commune, et qui Thabiteront pendant six mois, acquerront le droit de domicile de secours.

Art. 14. — Ceux qui auront resté deux ans dans la même commune, en louant leurs services à un ou plusieurs particuliers, obtiendront le même droit.

Art. 15. — Tout soldat qui aura combattu un temps quelconque pour la liberté, avec des certificats honorables, jouira de suite du droit de domicile de secours dans le lieu où il voudra se fixer.

Art. 16. — Tout vieillard âgé de soixante-dix ans, sans avoir acquis de domicile, ou reconnu infirme avant cette époque, recevra les secours de stricte nécessité dans Thospice le plus voisin.

Art. 17. — Celui qui, dans l'intervalle du délai prescrit pour acquérir le domicile de secours, se trouvera, par quelque infirmité, suite de son travail, hors d*état de gagner sa vie, sera reçu à tout âge dans l'hospice le plus voisin.

Art. 18. — Tout malade domicilié de droit ou non, qui sera sans ressources, sera secouru, ou à son domicile de fait, ou dans Thospice le plus voisin.

Arrêté du 23 brumaire an V qui prescrit un mode pour la perception et l'emploi des revenus des hôpitaux situés dans une même commune.

Les revenus des hôpitaux civils situés dans une même commune, ou qui lui sont particulièrement affectés, seront, conformément à la loi du 16 vendémiaire, perçus par un seul et môme receveur, et indistinctement employés à la dépense de ces établissements, de laquelle il sera néanmoins tenu des états distincts et séparés.

Décret du 23 prairial an XII sur les sépultures {Extrait).

Article premier. — Aucune inhumation n'aura lieu dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration dé leurs cultes, ni dans l'enceinte des villes et bourgs.

Art. 13. — Les maires pourront également, sur l'avis des administrations des hôpitaux, permettre que Ton construise, dans l'enceinte de ces hôpitaux,

des monuments pour les fondateurs et bienfaiteurs d^ ces établissements, Iorsqu*ilsen auront déposé le désir dans leurs actes de donation, de fondation ou de dernière volonté.

Décret du 4 messidor an XIII qui ordonne la communication des registres des communes et des établissements publics aux préposés de l'enregistrement. (Extrait.)

Article premier. — Les receveurs des droits et revenus des communes, et de tous autres établissements publics, les dépositaires des registres et minutes d'actes concernant Tadministration des biens des hospices, fabriques des églises, chapitres, et de tous autres établissements publics, sont tenus de communiquer, sans déplacer, à toute réquisition, aux préposés de l'enregistrement, leurs registres et minutes d'actes, à l'effet, par lesdits préposés, de s'assurer de l'exécution des lois sur le timbre et renregistrement.

Ordonnance du 31 octobre 1821 relative à l'administration des hospices

et des bureaux de bienfaisance.

Louis, etc..

A tous ceux qui les présentes verront, salut.

Voulant donner aux hospices et aux bureaux de bienfaisance de nouvelles preuves de notre juste sollicitude ;

Après nous être fait rendre compte des règlements généraux qui les régissent ;

Nous avons reconnu qu'il importe au bien de ces établissements de mieux régler les formes et les garanties de leur comptabilité, et en même temps de les dispenser d'un trop fréquent recours à l'intervention du gouvernement.

Nous avons aussi reconnu que, s'il convient d'abroger les dispositions qui avaient, pour plusieurs d'entre eux, augmenté le nombre de leurs administrateurs, précédemment fixé à cinq parles lois, il est utile, autant pour satisfaire une honorable émulation, qu'afin de porter plus de lumières dans les délibérations qui doivent être soumises à l'autorité supérieure, de former des conseils composés de principaux fonctionnaires et de notables citoyens dont l'assistance fortifiera l'administration, donnera de la solennité à ceux de ses actes qui en exigent, les entourera de plus de confiance, et fournira ainsi de nouveaux motifs aux bienfaits de la charité publique.

A ces causes.

Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au département de l*inlérieur.

Notre Conseil d*Ëtat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Article premier. — Les commissions gratuites chargées de Tadminislration des hospices sont composées de cinq membres.

Art. 2. — Abrogé.

Art. 3. — Abrogé.

Art. 4. — Les règles prescrites pour les commissions administratives des hospices» en ce qui concerne le nombre, la nomination et le renouvellement de leurs membres, sont communes aux bureaux de bienfaisance. Ces bureaux peuvent nommer, dans les divers quartiers des villes, pour les soins qu'il est jugé utile de leur confier, des adjoints et des dames de charité.

Art. 5. — Les mômes individus peuvent être à la fois membres des commissions adminislratives et des bureaux de bienfaisance.

I 2. Abi-ogé.

I 8. — Les uns et les autres doivent avoir leur domicile réel dans le lieu où siègent ces conseils et ces administrations.

Art. 6. — Abrogé.

Art. 7. — Les services dans les commissions administratives des hospices el dans les bureaux de bienfaisance sont considérés comme des services publics, et comptent pour l'admission dans Tordre royal de la Légion d'honiiour.

Titre II. — Attributions et service intérieur.

Ahî. 8, 0, 10, 11, 12 et 13. — Abrogés.

Aut» 14. — li continuera à être procédé, conformément aux règles actuollomeul on vigueur, pour les acquisitions, ventes, échanges, baux emphylikkUques, emprunts et pensions, et conformément à l'article 4 de notre \vrtUniuauc6 du 8 août dernier, pour les constructions et reconstructions vlv>ut la dépense devra s'élever à plus de 20,000 francs.

Ant. lô» — Toutes autres délibérations concernant Tadministration des lvi^Uîi% los constructions, reconstructions et autres objets, et lorsque la dé- I>*iis0 A laquelle elles donneront lieu devra être faite au moyen des revenus vmhuAirtv^ de ces établissements ou des subventions annuelles qui leur sont a\KhuV« sur les budgets des communes, seront exécutées sur la seule approl^^l^vil do?i préfets qui, néanmoins, devront en rendre immédiatement compte À ^^1^" wùuistrt> secrétaire d'État de l'intérieur.

Vi^tx M^. — L('^ commissions des hospices et des bureaux de bienfaisance IsH^vrvHil v^xlonuor, sans autorisation préalable, les réparations et autres tra- \n^u\ vUmU U vlôpoubo n'excédera pas 2,000 francs.

Art. 17. — Le service intérieur de chaque hospice sera régi par un règlement particulier, proposé par la commission administrative, et approuvé par le préfet. Ces règlements détermineront, indépendamment des dispositions d'ordre et de police concernant le service intérieur, le nombre des aumôniers, médecins, chirurgiens, pharmaciens, employés et gens de service. Les préfets prescriront la rédaction de semblables règlements pour les bureaux de bienfaisance, partout où ils le jugeront utile.

Art. 18. — Les aumôniers sont nommés par les évoques diocésains, sur la présentation de trois candidats par les commissions administratives. Les médecins, chirurgiens, pharmaciens, et agents comptables sont nommés par les préfets, sur une semblable présentation. Ils sont révocables dans les mêmes formes; mais la révocation n*C8t définitive qu'après avoir été approuvée par notre ministre secrétaire d*Elat au département de l'intérieur. Tous les autres employés, à l'exception des receveurs, dont il sera parlé ci-après, sont nommés par les commissions administratives, et peuvent être révoqués par elles. Les mêmes dispositions sont applicables aux bureaux de bienfai* sance.

Art. 19 et suivants. — Abrogés.

Décision ministérielle du 2 octobre 1824 relatire à la répartition

des revenus des hospices dans une même Tille.

Monsieur le Préfet, vous avez fait connaître au ministre que \i\nhHi\ïTn c/mtmissions administratives de votre département désiraient lut faire qu'un fonds commun des revenus de divers établisH^.'ments, et les répartir â leur (^ré; ({uh d'autres administrations pensent que chaque hospice doit n^nMuïnuUtr des fruits de sa dotation, et restreindre sa dépense m\ou ses rc.vtttmn ; «lans ci;t état de choses, vous avez prié Son Kxc<;llence de vouh (Umui'.r (Utn mwinu'ÀîOUH sur l'application qu'il convenait de faire de»» tymiponitiotm de l'HrrkUsân Vi hn^ maire an V, relatif à l'emploi des rfrvtntih dan \ufh\$\(*À*M d'une mitum ^tout^ mune.

Lorsque cet arrêté a éti^ rendu, len ^sUttAit^ftenu^iintUf bienfaisance r/^fvsMmt absolument qu'une seule naUirfs de bieot»: f'j:u% qui leur avaient et/; fU/MêA^ par l'Etat ; il était donc juhte et uhut^^^ïrh que l#;i» fi^st'MHh fuss^mt rkysui$h entre tous les hrjsfices d'une tnhsus mIU: : utainf tU^ifuin t*MUi k\^i^\tyi^ Un» choses ont bien cliangé de fa^;^ : des lil/md>t>^ )/«ftfculi^;res ont élé foit^ h certains hospices : Ton doit â cet é^ard r^\f^'À^ Uh utU'Mïou^ tU*% iM^^MUs^tn ou donateon», et p<enneUre a ces /d$thUh*i4^nt*^uU d^; y/tsir ex/;lttsivefii^t 4fâ produit de leurr lib^raljt^^. (1 <rst ^?n'^;rc d Vitr^* r*ryei>us ^im, f/sr Urt$r ttM^ ture même, ou la destiaalioo qu'ils Mi re^p^it 4^# UmAtA^fWnfAt^ntrtêi Hr^ c^M^

sidérés comme la propriété exclusive des établissements qui les possèdent.

Mais toutes les sommes provenant des libéralités faites aux hospices en général et dans la seule vue de concourir au soulagement de la classe indigente, les secours accordés par les villes lorsqu'ils n*ont pas de destination particulière, doivent former un fonds commun que les commissions administratives peuvent répartir comme elles le jugent convenable, mais toutefois sous votre surveillance, et de manière à ce que ces établissements en jouissent en raison de leur importance et de leurs besoins.

Telle est, Monsieur le Préfet, la marche que vous devez suivre pour régler remploi des revenus des hospices d*une même ville ; je vous prie de donner aux commissions administratives des instructions dans le sens des observations qui précèdent.

Circulaire du 4 juin 1825 relative à la dénomination des administrateurs

d'établissements charitables.

Monsieur le Préfet, dans plusieurs localités, les établissements charitables portent des qualifications qui ne sont pas en rapport avec le but de leur fondation, en sorte qu'il est difficile de savoir dans quelle classe on doit les ranger.

D*un autre côté, les administrations chargées de la direction de ces mêmes établissements prennent des dénominations autres que celles qui doivent leur appartenir ; il résulte de là une confusion embarrassante qu'il convient de faire cesser. Je vous rappellerai donc que les lois et les règlements ne reconnaissent, pour l'administration des secours publics, que des hospices et des bureaux de bienfaisance.

Les premiers sont affectés à l'admission des vieillards, des infirmes,, des enfants et des malades ; les administrations qui les dirigent s'appellent cornmissions administratives ; les autres établissements ont pour objet des secours à domicile, et les administrations préposées à ce service s'appellent bureaux de bienfaisance. Vous devez tenir la main àce que ces dénominations soient exactement observées, afin que je ne sois plus obligé à demander des explications sur la nature des établissements dont il s'agit.

Ordonnance du 13 octobre 1840 concernant les écoles secondaires

de médecine (Extrait).

Art. 9. — L'administration des hospices de chaque ville où une école pré-

paratoire sera établie fournira^ pour le service de la clinique médicale et chirurgicale de ladite école, une salle de cinquante lits au moins.

Art. 10, § 3. — Les hospices et les conseils généraux des départements pourront continuer à voter des subventions pour Tentretien des écoles préparatoires. Ces subventions viendront en déduction des sommes qui doivent être allouées par les villes.

Art. 13. — Le produit des inscriptions prises dans chaque école sera versé dans la caisse, soit de la ville, soit du département, soit des hospices, jusqu'à concurrence des sommes allouées par les conseils municipaux, départementaux ou des hospices pour Tentretien de rétablissement.

Ordonnance royale du 24 janvier 1843 qui fixe an 31 mars de la seconde année la cl6tnre de rexercice pour les établissements de bienfaisance.

Louis-Philippe, roi des Français ; — sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur; — Vu les règlements sur la comptabilité des communes et des établissements de bienfaisance, et notamment nos ordonnances des !•' mars 1835, 17 septembre 1837 et 31 mai 1838 ; —Vu l'article 12 de la loi du 16 septembre 1807; — Notre Conseil d'Etat entendu.

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1". — A partir de l'exercice 1843, l'époque de la clôture des exercices, pour les communes et établissements de bienfaisance, dont les receveurs sont justiciables de la cour des comptes, est fixée au 31 mars de la seconde année de l'exercice.

Il sera statué ultérieurement en ce qui concerne la ville et les établissements de bienfaisance de Paris.

Art. 2. — A l'avenir, les comptes de ces communes et établissements seront transmis directement par les receveurs à la Cour des comptes, avec les pièces à l'appui. Les préfets, de leur côté, continueront d'y envoyer comme éléments de contrôle et avec leurs observations, une copie des comptes d'administration rendus par les maires, conformément à l'article 60 de la loi du 18 juillet 1837.

Art. 3. — Sont et demeurent rapportées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance.

Art. 4. — Nos ministres de l'intérieur et des finances sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Loi du 7 août 1851 sur les hospices et h6pitaaz.

L'Assemblée nationale a adopté la loi dont la teneur suit :

Titre premier. — Admission dans les hospices et hôpitaux.

Article premier. — Lorsqu'un individu privé de ressources tombe malade dans une commune, aucune condition de domicile ne peut être exigée pour son admission dans l'hôpital existant dans la commune.

Art. 2. — Un rèj^lement particulier, rendu conformément au dernier paragraphe de Tarticie 8 de la présente loi, déterminera les conditions de domicile et d'âge nécessaires pour être admis dans chaque hospice destiné aux vieillards inllrmes.

Art. 3. — Les malades et incurables indigents des communes privées d'établissements hospitaliers pourront être admis aux hospices et hôpitaux du département désignés par le conseil général, sur la proposition du préfet, suivant un prix de journée fixé par le préfet, d*accord avec la commission des hospices et hôpitaux.

Art. 4. — Les communes qui voudraient profiter du bénéfice de l'article 3 supporteront la dépense nécessaire pour le traitement de leurs malades et incurables.

Toutefois, le département, dans les cas et les proportions déterminés par le conseil général, pourra venir en aide aux communes dont les ressources sont insuffisantes.

Dans le cas où les revenus d'un hospice ou hôpital le permettraient, les commissions administratives sont autorisées à admettre dans les lits vacants les malades ou incurables des communes, sans exiger d'elles le prix de journée fixé par l'article 3.

Art. 5. — L'administration des hospices et hôpitaux peut toujours exercer son recours, s'il y a lieu, contre les membres de la famille du malade, du vieillard ou de l'incurable, désignés par les articles 205 et 206 du code civil.

Les communes auxquelles s'appliquent les articles 3 et 4 de la présente loi jouissent des mêmes droits.

Titre II. — Administration.

Art. 6. — Un règlement d'administration publique, rendu dans le délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi, déterminera la composition des commissions administratives des hospices et hôpitaux.

Art. 7. — La commission administrative est chargée de diriger et de surveiller le service intérieur et extérieur des établissements hospitaliers.

Art. 8. — La commission des hospices et hôpitaux règle par ses délibérations les objets suivants :

Le mode d'administration des biens et revenus des établissements hospitaliers ;

Les conditions des baux et fermes de ces biens, lorsque leur durée n'excède pas dix-huit ans pour les biens ruraux et neuf pour les autres;

Le mode et les conditions des marchés pour fournitures et entretien dont la durée n'excède pas une année, les travaux de toute nature dont la dépense ne dépasse pas 3,000 francs.

Toute délibération sur Tun de ces objets est exécutoire, si, trente jours après la notification officielle, le préfet ne Ta pas annulée, soit d'office, pour violation de la loi ou d'un règlement d'administration publique, soit sur la réclamation dç toute partie intéressée.

La commission arrête également, mais avec Tapprobation du préfet, les règlements du service, tant intérieur qu'extérieur et de santé,'et les contrats à passer pour le service avec les congrégations hospitalières.

Art. 9. — La commission délibère sur les objets suivants :

Les budgets, comptes et en général toutes les recettes et dépenses des établissements hospitaliers ;

Les acquisitions, échanges, aliénations des propriétés de ces établissements, leur affectation au service, et en général tout ce qui intéresse leur conservation et leur amélioration ;

Les projets de travaux pour constructions, grosses réparations et démolitions dont la valeur excède 3,000 francs ;

Les conditions ou cahiers des charges des adjudications des travaux et marchés pour fournitures ou entretien dont la durée excède une année ;

Les actions judiciaires et transactions;

Les placements de fonds et emprunts ;

Les acceptations des dons et legs.

Art. 10. — Les délibérations comprises dans l'article précédent sont soumises à Tavisdu conseil municipal, et suivent, quant aux autorisations, les mêmes règles que les délibérations de ce conseil.

Néanmoins, Taliénalion des biens immeubles formant la dotation des hospices et hôpitaux ne peut avoir lieu que sur l'avis conforme du conseil municipal.

Art. U. — I^ président de la commission des hospices et hôpitaux peut toujours, à titre con.servatoire, accepter, en vertu de la délibération de la commission, les dons et legs faits aux établissements charitables.

Le décret du pouvoir exécutif ou Tarrét du préfet qui interviendra aura effet du jour de cette acce(itation.

Art. 12. — I^ comptabilité est soumise aux règles de la comptabilité des communes.

Art. 13. — Les recettes des établissements hospitaliers, pour lesquelles les lois et règlements n*ont pas prescrit un mode spécial de recouvrement, s'effectuent sur des états dressés par le maire, sur la proposition de la commission administrative. Ces états sont exécutoires après qu'ils ont été visés par le sous-préfet. Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires, et la commission administrative peut y défendre» sans autorisation du conseil de préfecture.

Art. 14. — La commission nomme son secrétaire, l'économe, les médecins et chirurgiens, mais elle ne peut les révoquer qu'avec l'approbation du préfet.

Les receveurs sont nommés par ie ministre de l'intérieur sur la proposition des commissions des hospices et hôpitaux, et de l'avis des préfets.

Lorsque lerevenudesétablissementshospitaliersn*excèdepas30,000 francs, les fonctions de receveur sont toujours exercées par le receveur de la commune.

Cette disposition n'est pas applicable aux titulaires actuels.

Dans tous les cas, la commission des hospices et hôpitaux exercera l'égard du receveur de ces établissements, les droits attribués au conseil municipal à l'égard du receveur des communes.

Art. 15. — La commission, d'accord avec le conseil municipal, et sous l'approbation du préfet, pourra traiter de gré à gré ou par voie d'abonnement, de la fourniture des aliments et objets de consommation nécessaires aux établissements hospitaliers.

Art. 16. — Lorsque la commune ne possédera pas d'hospices ou d'hôpitaux, ou qu'ils seront insuffisants, le conseil municipal pourra traiter avec un établissement privé pour l'entretien des malades et des vieillards, après avoir consulté la commission des hospices et hôpitaux qui sera chargée de veiller à l'exécution du contrat passé avec rétablissement privé.

Les traités devront être soumis à l'approbation du préfet.

Art. 17. — La commission des hospices et hôpitaux pourra, avec les mêmes approbations et en se conformant aux prescriptions de l'article 5, convertir une partie des revenus attribués aux hospices, mais seulement jusqu'à concurrence d'un cinquième, en secours à domicile annuels en faveur des vieillards ou infirmes placés dans leurs familles.

Art. 18. — Les précédentes dispositions ne porteront aucune atteinte aux droits des communes rurales sur les lits des hospices et hôpitaux d'une autre commune, ni aux droits quelconques résultant de fondations faites par les départements, les communes ou les particuliers, qui doivent toujours être respectés.

Art. 19. — Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.

Art. 20. — Il n'est pas dérogé, par la présente, à la loi du 10 janvier 1849, sur Torganisation de Tassistance publique dans la ville de Paris. Délibéré en séance publique, à Paris, les 22 janvier, 8 avril et 7 août 1851.

Règlement relatif aux correspondances, chargements de lettres et de valeurs cotées et articles d'argent provenant ou à destination des individus recueillis dans les hôpitaux ethospices, approuvé pardécision du ministre de Tintérieur du 5 juillet 1855 et du ministre des finances du 11 du même mois.

ARTICLE PREMIER. — Il scra fait choix, dans chaque hôpital ou hospice, par le chef de rétablissement, d'un agent spécial qui servira d'intermédiaire aux individus recueillis dans ces établissements avec les agents des postes.

Art. 2. — Cet agent prendra, ou joindra au titre des fonctions qu'il exercera déjà, le titre de vaguemestre.

L'établissement par lequel il aura élé désigné sera civilement responsable de ses actes.

Art. 3. — Il sera pourvu d'une commission ou d'un acte de nomination, qu'il sera tenu de représenter à première réquisition, et dont un double restera déposé entre les mains du directeur des postes de la locahté.

Art. 4. — Les vaguemestres des hôpitaux et hospices seront chargés, à l'exclusion de toutes autres personnes, de recevoir des mains des facteurs de la poste, ou de retirer au guichet des bureaux de poste, les lettres et paquets chargés ou non chargés, les valeurs cotées et les articles d'argent à destination des individus recueillis ou retenus dans les établissements par lesquels ils auront été commissionnés, comme aussi de déposer dans les boîtes ou au guichet desdits établissements les objets de même nature que ces individus auront à expédier.

Art. 5. — Les vaguemestres ne pourront exiger, à aucun titre, de rétribution, salaire ou indemnité quelconque, des individus auxquels ils serviront d'intermédiaire près de la poste, ni réclamer le payement d'autres taxes que celles dont ils auront fait l'avance.

Art. 6. — Ils ne conserveront entre leurs mains les objets qui leur seront confiés pour être expédiés par la poste, et ceux qui leur seront remis par la poste pour être distribués dans les établissements qu'ils représenteront, que le temps strictement nécessaire pour raccomplissement de ces opérations, sous toute réserve des obligations spéciales qui pourront résulter pour eux des règlements de ces établissements.

Art. 7. — lU seront pourvus d'un registre conforme au modèle annexé au présent règlement et divisé en doux parties : la première sera destinée à

recevoir Tinscription des lettres et paquets chargés, des valeurs cotées et des articles d'argent qui leur seront remis par la poste ; la seconde sera consacrée à Tinscription des objets de même nature qu*iis auront à y déposer.

Ce registre sera coté ot parafé conjointement par le chef de l'établissement et par le directeur des postes.

Art. 8. — Le payement de chaque article d'argent et la remise par la poste de chaque objet chargé entre les mains des vaguemestres des hôpitaux et hospices seront justifiés par leur signature sur les registres spéciaux de l'administration des postes.

La qualité de vaguemestre sera exprimée dans l'acquit concernant les mandats d'articles d'argent et les reconnaissances de valeurs cotées et dans l'émargement donné pour les chargements; la date du jour du payement ou de la livraison sera énoncée dans les deux cas.

Art. 9. — De leur côté, les vaguemestres se feront donner décharge soit par les destinataires, soit par les chefs de l'établissement, suivant que les règlements dudit établissement le prescriront sur le registre mentionné dans les articles 7 et 8 qui précèdent, des articles d'argent, valeurs cotées et chargements qu*ils auront reçus. Décharge leur sera donnée également par le directeur dos postes de ceux des objets de même nature dont ils auront eu mission d'effectuer le dépôt à la poste.

Lorsque le destinataire d*un objet remis au vaguemestre par la poste no saura pas signer ou sera empêché, deux personnes choisies parmi les habitants libres de rétablissement certifieront par leur signature la remise des objets. Le destinataire, lorsqu'il le pourra, tracera une croix comme preuve de son assentiment et de son intervention personnelle.

Art. 10. — Le registre du vaguemestre sera vérifié et visé, le lundi de chaque semaine au moins, par le chef de l'établissement et le directeur des postes.

Il en sera délivré par le directeur des postes autant de copies ou d'extraits certifiés que l'exigeront les besoins du service de la comptabilité de l'établissement et les justifications à produire à la Cour des comptes.

Art. 11. — Il est défendu aux agents des postes de remettre, et aux vaguemestres de recevoir des articles d'argent, valeurs cotées ou objets chargés au nom de destinataires qui ne seraient pas recueillis dans l'établissement que ces vaguemestres représentent, ou qui ne se trouveraient pas dans ces établissements au moment où le payement desdits articles ou la remise desdits objets serait réclamé.

Art. 12. — Lorsqu'un mandat d'article d'argent, une reconnaissance de valeur cotée ou un chargement désignera le destinataire comme faisant partie d'un autre établissement que celui dans lequel ce destinataire se trouve réellement, le mandat ne pourra être acquitté, ni la valeur cotée ou le chargement délivré que sur un certificat émanant du chef de l'établissement où se trouve le destinataire.

Art. 13. — Lorsqu'un article d'argent payé ou un chargement de lettre ou de valeur cotée délivré au vaguemestre d'un hôpital ou d'un hospice, n'aura pu être remis au destinataire par ce vaguemestre, par suite de décès, ou de changement de position tel, que le destinataire ne doive plus revenir dans l'établissement, ces objets devront être rapportés au directeur des postes par le vaguemestre, sur le registre duquel le directeur en donnera reçu.

Les lettres de rebut seront rendues à la poste sans avoir été décachetées, après que le motif de leur rejet aura été exprimé au dos. Le port en sera remboursé par le directeur des postes.

Le maximum du délai, pour la remise à la poste des lettres et sommes non distribuées, est Axé à trois jours.

Art. 14. — Les vaguemestres pourront, en cas de maladie ou autres empêchements, se faire suppléer par d'autres agents des établissements auxquels ils appartiennent. Ils demeureront civilement responsables des actes des agents qu'ils auront délégués à cet effet. Ces agents seront munis d'un pouvoir sanctionné et légalisé par le chef de l'établissement. Il sera déposé entre les mains du directeur des postes un double de ce pouvoir, qui devra, en outre, être représenté à toute réquisition.

Art. 15. — L'administration des postes sera dégagée de toute responsabilité en ce qui concerne la remise des lettres et paquets chargés ou valeui*s cotées, et le payement dos mandats d'articles d'argent à destination des personnes recueillies dans les hôpitaux et hospices, lorsque la remise de ces lettres, paquets et valeurs cotées et le payement de ces mandats auront été effectués entre les mains des vaguemestres de ces établissements, suivant les dispositions du présent règlement.

Art. 16. — Le présent règlement est applicable aux établissements impériaux de Charenton et des Quinze- Vingts, et aux asiles destinés à recueillir les ouvriers mutilés et les ouvriers convalescents.

Décision du ministre de l'intérieur du 8 août 1860, qui déclare que le traitement des filles publiques est une dépense communale et non une dépense à la charge des hospices.

Les frais de traitement des filles publiques envoyées à l'hôpital par mesure administrative, doivent être supportés par la caisse municipale et non parla caisse hospitalière, car les soins à leur donner sont plutôt une question de police sanitaire qu'une question de bienfaisance, sauf a la commune à se faire rembourser de ses avances par les propriétaires des maisons de tolé-

rance, avec lesquels les commissions administratives des hospices, qui n^ont aucune autorité sur eux, ne sauraient avoir rien à démêler.

Circulaire du 24 mai 1867, portant instructions complémentaires pour la rédaction des inventaires sommaires des archives départementales, communales et hospitalières.

Monsieur le Préfet, Texpérience a justifié le plan des inventaires sommaires dont Texécution se poursuit depuis plusieurs années dans les archives départementales, communales et hospitalières. Cette entreprise, qui a eu pour premier résultat le classement définitif des dépôts publics, a paru tellement utile aux hommes éclairés, que les conseils généraux, avec un empressement presque unanime, ont accordé et continuent à voter les crédits nécessaires à la publication des inventaires sommaires. Nombre d'administrations municipales, ainsi que plusieurs administrations charitables, ont commencé à suivre cet exemple pour les dépôts historiques des communes et établissements hospitaliers.

L'œuvre est donc en pleine exécution ; elle sera considérable, sans excéder toutefois les limites d'une publication et d'une dépense raisonnables. Ce double avantage est dû à Tadoption d'un cadre sommaire qui, comportant une certaine élasticité, permet de proportionner les analyses à l'importance des sujets. C'est là une règle que ne doivent pas perdre de vue les archivistes, convaincus sans doute aujourd'hui, par l'étendue du travail sommaire, que des inventaires détaillés pièce par pièce n'auraient pu être exécutés ni publiés avec les ressources dont on dispose.

Le public auquel s'adressent de pareils ouvrages, les érudils livrés à des éludes spéciales sur les institutions, sur les arts ou les sciences, sur les mœurs, les coutumes, les annales de nos anciennes provinces, peuvent reconnaître aussi l'utilité de cette méthode synthétique ; car la publication des inventaires apporte déjà une impulsion plus vive à leurs recherches et à l'activité des sociétés savantes.

Les départements échangent entre eux avec empressement leurs inventaires, également désireux de posséder dans son ensemble le répertoire des documents inédits de la France. D'autres faits consacrent de plus en plus le succès de l'entreprise ; les pays étrangers commencent à s'assimiler les classements de nos archives provinciales : enfin, tout récemment, les principaux États de l'Europe ont demandé au gouvernement français,'par l'entremise de leurs ambassadeurs, un exemplaire de cette vaste publication.

Ces heureux résultats, dus à des efforts collectifs, sont à la fois une récompense et un encouragement pourles collaborateurs de l'œuvre. C'est pourquoi,

Monsieur le Préfet, je me plais à les consigner ici, avant d'aborder certains points de détail qui in*ont paru laisser à désirer un complément d'instruction.

Malgré la croissante sollicitude envers les archives, manifestée par tous les régimes qui se sont succédé depuis TAssemblée constituante, Tadministration ne disposait, au début de Tœuvre, que d'un personnel peu exercé; les archives n'étaient point appréciées faute d'être connues^ et des instructions nouvelles devaient causer une certaine inquiétude ; mon prédécesseur les avait donc simplifiées le plus possible, et il avait dû ne présenter aux archivistes, comme base de la rédaction des inventaires, que des spécimensmodèles très concis et de nature à faire entrevoir un travail peu compliqué, sauf à élever peu à peu les employés départementaux par la correspondance administrative, et sur place par Tentremise des inspecteurs généraux du service, à une plus large interprétation des cadres.

L'événement a justifié ces prévisions. Les départements, les villes se sont assimilé, sans trop de difficulté, ce cadre uniforme; mes agents spéciaux ont coùimenté les spécimens officiels, l'instinct historique les a développés ; les archivistes, personnel fort amélioré et recruté de plus en plus au sein de l'École impériale des chartes, se sont efforcésde proportionner leurs analyses à l'intérêt des documents, et cette heureuse propension tend à s'accroître de jour en jour. ^

Témoin de ces tendances, et désirant les régulariser dans une juste hmite, j'ai pensé que, sans déroger aux cadres de classement et d'inventaire, il serait opportun d'indiquer les points principaux sur lesquels peut porter l'extension des cadres d'analyses, et de combler quelques lacunes pour rendre ces cadres plus élastiques et plus complexes.

1« Avant de mettre les inventaires sous presse, quand le travail n'avait guère dépassé la série A qui comprend beaucoup d'imprimés et des documents communs à tous les fiefs du domaine royal, on avait engagé MM. les archivistes à donner en moyenne à l'analyse de chaque article environ quinze à vingt lignes. L'expérience n'a pas tardé à démontrer que bien des collections ne comportent pas quinze lignes de sommaire par article, tandis que, pour d'autres séries, où la plupart des pièces ont une valeur et un intérêt distincts, les articles seraient très mal définis, même sommairement, dans une analyse de vingt lignes. Un cartulairCy par exemple, peut donner lieu à trois pages d'analyse et plus. Il doit arriver aussi, dans le chartrier d'un même fonds, que certaines liasses, à raison de leur ancienneté ou de leur importance, soient jugées dignes d'être analysées pièce par pièce, tandis que pour des périodes plus récentes ou des spécialités moins historiques, le surplus de la collection se trouvera suffisamment mis en relief par des analyses très sommaires. Le plan du travail comporte ces inégalités apparentes qui sont la régularité logique et motivée des proportions.

2^ Cette explication fera comprendre que l'usage adopté lors des classe-

ments, de restreindre le contenu des liasses à une centaine de pièces^ afin d*éviter d'inventorier en bloc des amas dëmesurés, n*est point une prescription de grouper invariablement sous la même enveloppe, cent documents détachés, quels qu'ils soient.

Supposons un fonds d'abbaye dont le chartrier serait réparti par prieurés, par métairies et autres dépendances : chaque domaine, ne comprendrait-il que vingt, que quinze, que dix chartes, devra former un article séparé. Si, au contraire, certains d'entre ces domaines fournissaient des actes par centaines, il les faudrait subdiviser en liasses proportionnées à l'importance de chaque groupe. Dans le fonds d'une commanderie, par exemple, il se rencontre des instruments remontant aux Templiers : n*en possédât-on qu'un seul, il constituera sur l'inventaire un article, et s'il y en a plusieurs, ils seront, vu leur exceptionnelle importance, analysés un à un dans leur sommaire.

3° Un autre point sur lequel j'appellerai votre attention est relatif aux indications chronologiques. Il arrive souvent qu'en dehors des dates extrêmes posées en tète de l'article la mention d'une date précise est essentielle pour donner à un document sa valeur, son caractère, sa signification. Une lettre de Philippe le Bel, une bulle de Clément V en faveur des chevaliers du Temple, prend pour l'historien une portée particulière, si elle précède de très près Tannée où Tordre fut proscrit.

La mention d'une commande d'artillerie est une indication quij dans un lot compris sans plus de précision entre les millésimes de 1301 à 1720, passerait inaperçue; mais si celte dépense flgure dans les comptes d'une ville à la date de 1340, le document acquiert une physionomie tout autre, car il projette des lumières nouvelles sur les origines de Fartillerie. Omettre au sommaire un pareil millésime, ce serait dissimuler un document au lieu de Ténoncer.

Les indications chronologiques peuvent aussi devenir nécessaires lorsqu'on analyse les recueils si importants des délibérations communales, ainsi que les collections paroissiales de l'ancien état civil, dignes d'être compulsées non seulement pour relever les actes concernant les personnes illustres, mais pour nombre d'éphémérides curieuses, disposées çà et là par les anciens desservants.

Dans les analyses de ces fonds, comme en bien d'autres circonstances, la constatation du quantième peut elle-même devenir indispensable : Rennes possède, à la date du 1" août 1589, une lettre signée de Henri III, mort la nuit suivante. Celte épître prouve qu'on s'était hâté, pour rassurer les provinces, d'envoyer des missives où le roi mourant faisait part lui-même de Tattentat commis sur sa personne. Une date si expressive doit figurer dans un sommaire.

La mention d'un phénomène astronomique ou météorologique ne saurait être isolée de leur date, qui en constitue quelquefois tout l'intérêt. Tel sommaire semblera oiseux, s'il se borne à relater un fait de ce genre, qui deviendra curieux si on mentionne avec le fait l'époque de l'année où il s'est pro-

duit. Chaque fois donc qu'une date ou même qu'un rapprochement de plusieurs dates rehaussent la valeur d*une pièce ou éclairent la marche d*un événement, il est à propos de les mentionner.

On appliquera par analogie, mais avec sobriété, ces divers principes à tout un ordre de faits, de circonstances propres à élucider ou à caractériser les indications des sommaires.

4* La suppression des institutions de Tancien i*égime au début de la Révolution a établi une division naturelle des archives publiques en deux sections : les documents antérieurs à 1790 et les papiers des périodes postérieures.

Il n*est pas inutile de rappeler à ce sujet que les institutions anciennes n*ayant pas été anéanties à jour fixe toutes à la fois, et que plusieurs ayant persisté un certain temps dans quelques provinces lointaines, le terme de 1790 signifie, pour les archives de chaque provenance : la un de 1* ancien régime.

Les inventaires doivent donc être conduits jusqu'à l'épuisement des titres émanés des institutions antérieures, c'est-à-dire jusqu'à l'installation des pouvoirs nouveaux créés par TAssemblée constituante ; sans quoi, les séries resteraient incomplètes, et des papiers qui ne peuvent se classer dans le cadre du régime postérieur à 1790 risqueraient d'être passés sous silence. Rien, au surplus, ne sera changé en ce qui concerne la série L, qui continuera à recevoir tous les documents de l'époque transitoire, à partir du jour où chacune des institutions de l'ancien régime aura été supprimée.

En dehors de ces conditions, et pour des documents d'une nature moins définie, on considérera que Tannée 1790 complète la dernière période décennale de l'ancien régime, de même que l'an 1800, qui baptise le dix-huitième siècle, est le centième de cette période séculaire, et non l'an l*** de la suivante. En conséquence, dans un classement chronologique par groupes de 10, de 20 années, un acte de Tan 1800 doit clore le xm^ siècle, et non entamer le suivant.

5"" Je vous prie aussi. Monsieur le Préfet, de recommander à la sollicitude de MM. les Maires et aux soins particuliers des employés des archives de votre département les documents de la période révolutionnaire, ainsi que des administrations dites intermôdiaircs. Sources précieuses de renseignements, ces titres doivent être intégralement classés, par articles analogues à ceux des archives antérieures, de manière à donner lieu plus tard, comme les autres papiers historiques, a des inventaires profitables aux recherches de l'économie, de la statistique et de l'histoire.

Ces diverses explications et les principes qu'elles rappellent sont applicables, dans une certaine mesure, aux inventaires des archives communales et hospitalières, comme à ceux des dépôts réunis dans les préfectures. Je vous engage, en conséquence, Monsieur le Préfet, à transmettre les présentes instructions non seulement aux employés spéciaux du ser\ice dépar-

iemental, mais aussi à MM. les sous-préfets, aux inspecteurs locaux, à MM» les maires et aux administrations des établissements de bienfaisance du département.

Loi du 28 février 1872 fixant de nouveaux droits d'enregistrement.

(Extrait.)

ARTICLE PREMIER. — La quotité du droit fixe d'enregistrement auquel sont assujettis, par la loi du 22 frimaire an VII et par les lois subséquentes, les actes ci-après, sera déterminée ainsi qu*il suit, savoir :

5® ï-ios partages de biens meubles entre co-propriétaires, co-héritiers et co-associés, à quelque titre que ce soit, par le montant de Tactif net partagé;

6** Les délivrances de legs, par le montant des sommes ou par la valeur des objets légués;

1"* Les consentements à mainlevées totales ou partielles d'hypothèques, par le montant des sommes faisant l'objet de la mainlevée.

S*il y a seulement réduction de l'inscription, il ne sera perçu qu'un droit de 5 francs par chaque acte ;

8^ Les prorogations de délai pures et simples, par le montant de la créance dont le terme d'exigibilité est prorogé ;

9"^ Les adjudications et marchés pour constructions, réparations, entretien, approvisionnements et fournitures dont le prix doit être payé directement par le Trésor public, et les cautionnements relatifs à ces adjudications et marchés, par le prix exprimé ou par Tévaluation des objets.

L'article 73 de la loi du 15 mai 1818 est abrogé;

10^ Les titres nouvels et reconnaissances de rentes dont les actes constitutifs ont été enregistrés par le capital des rentes.

Art. 2. — Le taux du droit établi par Tarticle précédent est fixé ainsi qu'il suit :

A 5 francs pour les sommes et les valeurs de 5,000 francs et au-dessous, et pour les actes ne contenant aucune énonciation de sommes et valeurs ni dispositions susceptibles d'évaluation ;

A 10 francs pour les sommes ou valeurs supérieures à 5,000 francs, mais n'excédant pas 10,000 francs.

A 20 francs, pour les sommes ou valeurs supérieures à 10,000 francs, mais n'excédant pas 20,000 francs ;

Et ensuite à raison de 20 francs par chaque somme ou valeur de 20,000 francs ou fraction de 20,000 francs ;

Si les sommes ou valeurs ne sont pas déterminées dans l'acte, il y sera suppléé conformément à l'article 16 de la loi du 22 frimaire an VII.

Art. 3. — Si, dans le délai de deux années à partir de l'enregistrement des

actes spécifiés en Tarticle 1^' ci-dessus, la dissimulation des sommes ou valeurs ayant servi de base à la perception du droit est établie par des actes ou écrits émanés des parties ou par des jugements, il sera perçu, indépendamment des droits simples supplémentaires, un droit en sus, lequel ne peut être inférieur à 50 francs.

Art. 4. — Les divers droits fixes auxquels sont assujettis par les lois en vigueur les actes civils, administratifs ou judiciaires, autres que ceux dénommés en l'article 1^% sont augmentés de moitié.

Les actes de prestation de serment des gardes des particuliers et des agents salariés par TÉtat, les départements et les communes, dont le traitement et les accessoires n'excèdent pas 1,500 francs, ne seront soumis qu*à un droit de 3 francs.

Art. 6. — Les obligations imposées au preneur, dans le cas de location verbale, par l'article 11 de la loi du 23 août 1871, seront accomplies, à l'avenir, par le bailleur, qui sera tenu au payement des droits, sauf son recours contre le preneur.

Néanmoins, les parties restent solidaires pour le recouvrement du droit simple.

.Loi du 21 mai 1873 relative aux commissions administratives

des établissements de bienfaisance.

Art. 1 et 2. — Abrogés.

Art. 3. — La présidence appartient au maire ou à l'adjoint ou au conseiller municipal remplissant dans leur plénitude les fonctions de maire. Le président a voix prépondérante en cas de partage. Les commissions nomment tous les ans un vice-président. En cas d'absence du maire et du vice-président, la présidence appartient au plus ancien des membres présents, et, à défaut d'ancienneté, au plus âgé. Les fonctions des membres des commissions sont gratuites.

Art. 6. — Les receveurs des établissements charitables sont nommés par les préfets, sur la présentation des commissions administratives. En cas de refus motivé par le préfet, les commissions sont tenues de présenter d'autres candidats. Le receveur peut, sur la proposition de la commission administrative et avec l'autorisation du préfet, cumuler ses fonctions avec celles de secrétaire de la commission. Les receveurs ne peuvent être révoqués que par le Ministre de l'intérieur.

Art. 7. — Les commissions administratives des hospices et hôpitaux pourront, de concert avec les bureaux de bienfaisance, assister à domicile les malades indigents. A cet effet, elles sont autorisées, par extension de la faculté ouverte par l'article 17 de la loi du 7 août 1851, à disposer des revenus

hospitaliers» jusqu*à concurrence du quart, pour les affecter au traitement des malades à domicile et à Tallocation de secours annuels en faveur de vieillards ou infirmes placés dans leurs familles. La portion des revenus ainsi employés pourra être portée au tiei*s avec Tassentiment du conseil général.

Art. 8. — Il n'est point dérogé par la présente loi aux ordonnances, décrets ou autres actes du pouvoir exécutif en vertu desquels certains hospices et bureaux de bienfaisance sont organisés d*une manière spéciale.

Akt. 9. — Le décret du 18 janvier 1871, relatif à Torganisation de Tassistance publique à Marseille, est rapporté.

Art. 10. — Les décrets des 23 mars et 17 juin 1852, sur les commissions administratives des hospices et bureaux de bienfaisance, sont abrogés.

Art. 11. — Les décrets des 29 septembre 1870 et 18 février 1871, relatifs à l'administration de l'assistance publique à Paris, sont rapportés.

Cette administration sera provisoirement régie par les prescriptions de la loi du 10 janvier 1849 et du déci*et réglementaire du 24 avril suivant, rendu en exécution de cette loi.

Délibéré en séances publiquesà Versailles, les 2 mars, 25 mai 1872 et 21 mai

Décret du 7 juin 1875 qui dispense les hospices et autres établissements de bienfaisance de Taccomplissement de la formalité de la purge des hjrpothéques pour les acquisitions d'immeubles dont le prix n'excède pas 500 francs. (Extrait).

Article premier. — Les présidents des commissions administratives ou des conseils d'administration des hospices et autres établissements publics de bienfaisance pourront, s'ils sont autorisés à cet effet, par délibérations de ces commissions ou conseils approuvées par les préfets, se dispenser de remplir les formalités de la purge des hypothèques, lorsqu'il s'agira d'acquisitions d'immeubles faites à l'amiable, ou en vertu de la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, et dont le prix n'excédera pas 500 francs.

Loi du 27 février 1880 relative à Taliénation des valeurs mobilières appartenant aux mineurs et aux interdits et à la conversion de ces mêmes valeurs au porteur. (Extrait).

Art. 8. — Les dispositions de la présente loi sont applicables aux valeurs

mobilières appartenant aux mineurs et aliénés placés sous la tutelle^ soit de l'assistance publique, soit des administrations hospitalières. Le conseil de surveillance de l'administration de l'assistance publique et les commissions administratives rempliront à cet effet les fonctions attribuées au conseil de famille. Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux administrateurs provisoires des biens des aliénés nommés en exécution de la loi du 30 juin 1838.

Décret du 28 décembre 1883, portant règlement sur le service

de santé de l'armée (Extrait).

Art. 201. Cas cT admission à la charge du département de la guerre. — Sont admis à la charge du département de la guerre :

l"" Les officiers de toutes armes en activité, en disponibilité ou en nonactivité, présents ou absents;

2'' Les fonctionnaires du corps du contrôle de Tadministration de Tarmée, les fonctionnaires de l'intendance militaire, les ofHciers du corps de santé, les offlciers d'administration, les aumôniers militaires, les vétérinaires militaires, les interprètes militaires, les gardes d'artillerie, les adjoints du génie, les archivistes d'état-major et les employés militaires commissionnés dans les mêmes positions ;

3"^ Les officiers et les fonctionnaires de réserve et de Tarmëe territoriale, pendant la durée des exercices auxquels ils sont convoqués ;

4^ Les sous-ofllciers et soldats présents à leurs corps ou titulaires d'une permission ou d'un congé de convalescence, y compris ceux de la gendarmerie et de la garde républicaine : les militaires appartenant à la gendarmerie départementale sont toujours traités comme sous-offlciers ;

5"" Les soldats du génie détachés dans les compagnies de chemin de fer;

6<^ Les enfants de troupe, présents ou absents ;

7® Les jeunes soldats appelés sous les drapeaux, lorsqu'ils ont reçu leur ordre de route ;

8® Les engagés volontaires, les rengagés de la réserve et les engagés conditionnels, quand ils sont porteurs de feuilles de route pour rejoindre leur corps ;

G"" Les militaires de l'armée active envoyés en congé avant l'expiration de la durée légale du service actif, les hommes de la réserve de l'armée active, ceux de l'armée territoriale ou de la réserve de cette armée, mais seulement pendant la durée des exercices auxquels ils sont astreints ou lorsqu'ils sont convoqués par un ordre de l'autorité militaire.

10'' Les militaires rentrant dans leurs foyers, qui tombent malades en route, dans la direction et dans les délais prescrits par leur feuilllede route;

11® Les caserniers n'ayant que le traitement de leur emploi;

12® Les employés de radministration centrale du département de la guerre, présents ou absents.

Art. 202. Cas d'admission à charge de remboursement. — Sont admis et traités, à charge par eux de rembourser le prix de la journée conformément au tarif fixé par le ministre :

1"* Les ofHciers, sous-ofllciers et soldats du régiment de sapeurs-pompiers de la ville de Paris ;

2* Les marins, officiers et soldats ou traités comme tels, dans les mêmes conditions que les militaires de Tarmée ;

S"" Les employés des douanes et les agents des eaux et forêts;

4'' Le personnel de la trésorerie et des postes, et celui de la télégraphie militaire pendant la durée des exercices militaires auxquels ils sont convoqués;

5® Les agents des postes embarqués sur les paquebots ou attachés aux bureaux français à l'étranger ;

G"" Les employés des administrations civiles de TAlgérie ;

V Les casemiers et les concierges des hôtels d*ofliciers généraux, jouissant d'une pension de retraite ;

8"* Les colons de l'Algérie, à défaut d'hospices civils ;

9® Lo personnel d'exploitation du service des poudres et salpêtres ainsi que les ouvriers externes de l'artillerie et du génie, lorsqu'ils sont blessés ou qu'ils tombent malades pendant l'exécution des travaux faits pour ces services, et lorsque les marchés des entrepreneurs font mention de ces conditions (1) ;

10® Les prisonniers de guerre ;

11® Les militaires étrangers ;

12® Les réfugiés politiques ;

Art. 203. Cas spéciaux d'admission, — Indépendamment des cas d'admission prévus ci-dessus, le ministre se réserve le droit d'autoriser le traitement dans les hôpitaux militaires, à charge de remboursement, des personnes non comprises dans les catégories qui précèdent et pour lesquelles cette faveur peut être justement motivée.

Art. 204. Droits réservés aux militaires pensionnés et réformés. — Peuvent aussi être reçus dans les établissements hospitaliers, moyennant remboursement, les militaires jouissant d'une pension de retraite, d'une pension ou d'une solde de réforme, d'une gratification temporaire de réforme, d'une gratification de réforme renouvelable , lorsqu'ils sont atteints de maladies aiguës ou nécessitant des opérations sérieuses.

Leur admission, sur le vu d'un certificat de visite, est approuvée par le

(1) Ces malades ne sont pas admis lorsqu'ils sont atteints d'affections syphilitiques ou vénériennes (Décision ministérielle du 28 novembre 1879).

ministre ou, en cas d'urgence, autorisée par le général commandant la subdivision.

Les dispositions qui précèdent s'étendent aux militaires de Thôtel des Invalides en position régulière d'absence.

Art. 205. Remboursement des frais de traitement. — Les frais de traitement sont remboursés aux prix arrêtés par le ministre.

Ce remboursement est effectué :

1® Directement, par les colons de l'Algérie et les militaires étrangers;

2* Pour les autres personnels, par les ministères, services ou administrations dont ils relèvent;

S"* Pour les ouvriers externes de l'artillerie et du génie, par les entrepreneurs qui les emploient ;

4* Pour les prisonniers de guerre et les réfugiés politiques, suivant les conventions intervenues avec les départements des affaires étrangères ou de l'intérieur.

Art. 206. — Dans aucun cas, le montant des retenues pour remboursement des journées de traitement et des dépenses accessoires ne peut être supérieur, pour les militaires pensionnés ou réformés de tous grades, au montant de la pension, delà solde de réforme, ou de la gratification pendant la période du temps de présence à l'hôpital.

Art. 208. Militaires atteints d'aliénation mentale. — Les militaires en activité de service, atteints d'aliénation mentale ne sont admis que momentanément et jusqu'à Taccomplissement des formalités indiquées à l'article 566.

Art. 209. Billets d'entrée. — Nul n'est admis dans un hôpital militaire sans un billet d'entrée régulièrement établi.

Le jour de l'entrée appartient à l'hôpital.

Art. 213. Avis à donner par les comptables pour certaines entrées. — Le comptable doit, sans délai, et au moyen d'un bulletin adressé directement, donner connaissance des entrées dans les hôpitaux, savoir :

l"" Pour les militaires des corps qui ne sont pas stationnés dans la place, aux conseils d'administration ;

2® Pour les marins reçus dans les hôpitaux, étant en route, aux commissaires de marine du lieu de destination;

S"" Pour les engagés volontaires et les jeunes soldats tombés malades en se rendant à leur destination, au commandant de recrutement;

4* Pour les officiers en non-activité ou jouissant d'une solde de réforme, et pour les militaires titulaires d'une gratification de réforme, au sous-intendant militaire de leur subdivision de région;

5** Pour les militaires pensionnés, au ministre des finances (direction de la dette inscrite).

Art. 218. Dépôt de F argent^ des bijoux et autres valeurs. — Si le malade a de l'argent, des bijoux ou autres valeurs, ou s'il en reçoit pendant son séjour à l'hôpital, il doit en faire la déclaration. Cette déclaration est inscrite

au verso du billet de salle et signée par lui ainsi que par l'officier d'admmîstratioa préposàé aux entrées.

L*argeiil» les bgoux et les valeurs sont remis au comptable qui en délivre mi malade im reçu particulier, les dépose immédiatement dans sa caisse et le» iascnl mr un registre spécial.

Si le malade déclare n'avoir ni argent, ni bijoux, ni valeurs, il est fait roen* tioa de sa déclaration de la même manière que ci-dessus.

Le comptable ne peut exiger la remise entre ses mains des valeurs adressées aux militaires en traitement, que lorsque les destinataires ont ouvert la lettre contenant les valeurs et ont émargé au registre du vaguemestre.

Dans le cas de séjour prolongé à Thôpital, le comptable peut remettre au malade des acomptes de faible importance à valoir sur la somme qu*il a dêpoiîée.

Akt- âââ. Exceptions concernant les ofSciers. — Les officiers peuvent couserver dans les salles les effets qu'ils désirent garder et les valeurs dont lia sont porteurs. Les armes sont toujours déposées dans le magasin.

\rt. iâ9« DiStêBce des lits. — L'espacement des lits est calculé de manière i doauer autant que possible, à chaque malade, quarante mètres cubes d*air.

l>au$ aucun cas la distance à observer ne peut être moindre d'un mètre wirt» chaque lit, et de deux mètres entre chaque rangée de lits.

Akt* iio. Rechange du linge. — Les effets à l'usage des malades sont chaa^V^t savoir :

Ia^ dra)^ do lit, | tous les dix jours.

Le^ calov^ons, I tous les huit jours.

ti^fii chemises, teci cravates,

l.i»^ bonnets do coton, \ . i • •

. . ,. > tous les cmq jours.

l.ç?* ohauaseltos, ( ^ "^

l.e«i uiouohoii^,

tv>A A0rviettes,

toA uappoïi ot les serviettes pour les officiers, aussi souvent que cela est

iMHVi»aai)v.

\kv. ii7, l^roprvtc. — Les malades sont rasés au moins deux fois par \\^ikijkiiki>. ïii leur état ne s'y oppose pas. Les cheveux sont coupés tous les

v^U(lUi> ji>UI>i«

Vk*'» AU>. Soj^tie des malades. — Le concierge ne laisse sortir aucun lUsUuilu^ aM uViit.muni de son billet de sortie ou d'une permission du »uv\li.v*u-v>h<;^f.

V,u ilô. Billets de sortie. — Le jour de la sortie par guérison n'apiiNiia<HU (Mf% i^ rhdpital.

Vm. ^".'0, Uvtiiisc au sortant des effets et valeurs. — Les efTets, ainsi que Um v.».»jCi»* ^l \dleurs, propriété particuhère du sortant et déposés par lui

lors de son entrée à Thôpital, lui sont remis après qu'il les a reconnus et en a donné décharge sur le registre des dépôts.

Art. 277. Destination des billets de sortie. — Les billets de sortie sont remis, suivant le cas, aux hommes au moment où ils quittent Thôpital ou au fourrier chargé de venir les recevoir. Dans le cas d'évacuation collective, ils sont mis à l'appui de la feuille d'évacuation.

Art. 278. Aliments pour les sortants. — Lorsque le militaire appartient à un corps qui ne fait pas partie de la garnison de la place, il reçoit, avant de sortir de Thôpital, les aliments qui lui ont été prescrits.

Art. 283. — Les malades sortis par congé de convalescence, ou par envoi sur un dépôt de convalescents, ont également droit aux aliments.

Art. 286. — Les militaires sortis par réforme ont droit aussi aux aliments qui leur ont été prescrits.

Art. 287. Cas d'évasion. — Lorsqu'un militaire malade s'évade de l'hôpital, le comptable fait sur-le-champ son rapport au médecin-chef et donne immédiatement avis au commandant d'armes, au commandant de la gendarmerie et au conseil d'administration du corps auquel le militaire appartient.

Art. 288. — Dans le cas où l'évadé a emporté des objets appartenant à l'État et faisant partie des effets de Thôpital ou du corps, une expédition de ce rapport est adressé au sous-inteodant militaire.

Art. 290. Décès, — Lorsqu'un militaire, traité dans un hôpital, exprime la volonté de faire des dispositions testamentaires, le comptable est tenu de lui procurer les moyens d'établir, d'une manière régulière, les actes spécifiés au chapitre n, titre II, livre III du Code civil.

Art. 291. — Dès qu'un décès a lieu dans un hôpital, le corps est transporté dans la salle des morts. Le billet de salle est remis au médecin traitant qui certifie le décès, sa date, et indique la maladie qui Ta occasionné. Le jour du décès appartient à l'hôpital.

Ai)T. 292. — Le comptable donne, sans délai, avis du décès à la famille, lorsque le militaire décédé est en activité de service (officier, sous-officier et soldat), ou s'il appartenait à l'armée de mer, aux corps de la gendarmerie, de la garde républicaine et des sapeurs-pompiers de la ville de Paris. Cet avis est adressé par le télégraphe au maire de laconmiune où sont domiciliés les parents du militaire décédé; il est conforme au modèle n"" 77.

Art. 293. — Le comptable adresse, dans les vingt-quatre heures, une déclaration à l'officier de l'état civil du lieu. La date de l'entrée à l'hôpital et celle du décès y sont inscrites en toutes lettres. Cette déclaration, sur laquelle on doit mentionner le numéro matricule du décédé et la désignation de la maladie ou de la blessure qui a occasionné la mort, est certifiée par le médecin traitant et par le comptable.

Art. 294. — Si le décédé est mort des suites de blessures reçues sur le champ de bataille ou dans un service commandé, il en est fait mention spéciale sur la déclaration.

Art. 295. — Lorsqu'il y a indice de mort violente, il en est rendu compte immédiatement au médecin-chef, qui retarde Tinhumation jusqu'au moment ou un procès-verbal ait été dressé par TofQcier de police judiciaire, conformément à la loi.

Art. 298. — Aussitôt après la déclaration faite à Tofticier de Tétat civil, le comptable de l'hôpital inscrit le décès sur un registre coté et paraphé par le médecin-chef. Ce registre doit contenir les mêmes détails que ceux portés dans la déclaration de décès.

Art. 299. — Immédiatement après, il est établi par le comptable deux extraits de ce registre, lesquels sont adressés, le premier au maire du dernier domicile du décédé, ou, si le militaire décédé est né hors de France ou s'il a sa famille à l'étranger, envoyé au ministre de la guerre (direction du service de santé) ; le second, au directeur du service de santé.

Art. 803. — Les militaires décédés hors et à proximité des hôpitaux, et transportés à titre de dépôt dans ces établissements, sont inscrits pour mémoire au registre des décès sans qu'il y ait d'autres formalités à remplir. Les frais d'inhumation et de transport sont acquittés par le comptable.

Art. 304. — Les frais de sépulture des individus décédés dans les hôpitaux sont portés sur la feuille nominale décomptée conformément à l'article 505 .

Art. 329. Militaires détenus. — La garde des miUtaires détenus, en traitement dans les hôpitaux, appartient à Tautorité militaire.

Art. 542. — Toutes les fois que dans les articles ci-^près il est question de f hôpital^ il y a heu d'entendre les salles militaires de Thospiee civiL

De même, lorsque les articles contiennent les appellations de comptable, A^ofûcier d* administration, il y a lieu de leur substituer, suivant le cas, celles de commission administrative y de délégués de F administration^ d'économe ou de receveur.

Art. 543. — Les hospices civils sont divisés en trois catégories :

!• Hospices civils, mixtes ou militarisés;

2* Hospices civils proprement dits ;

La troisième catégorie comprend les hospices civils non situés dans des villes de garnison.

Art. 544. — Lorsqu'il y a lieu de passer une convention nouvelle avec un hospice civil, le Ministre de la guerre donne des ordres nécessaires pour l'ouverture de conférences préparatoires auxquelles prennent part, sous la présidence du général commandant la subdivision, le sous-intendant militaire, le chef du génie et le médecin-chef des salles militaires de l'hospice civil.

Le sous-intendant militaire négocie le projet de convention avec la commission administrative de Thospiee, en tenant compte des avis exprimés par la commission ci-dessus visée.

Le sous-intendant militaire adresse au directeur du service de l'intendance, une expédition des procès-verbaux de conférences et trois expéditions du projet de convention.

Le directeur du service de rintendance, après avoir pris l'avis du directeur du service de santé, fait parvenir au préfet du département une expédition du projet de convention pour que cet acte soit soumis à Tapprobation du conseil municipal, conformément à Tarticle 7 de la loi du 7 juillet 1877.

Le directeur du service de Tintendance soumet ensuite la convention, ainsi complétée, à l'approbation du ministre, par l'intermédiaire du général commandant le corps d*arméè.

Lorsque la convention est définitive, le directeur du service de Tintendance en délivre une expédition authentique au directeur du service de santé et au médecin-chef des salles militaires.

Art. 545. — Le médecin-chef des salles militaires d'un hospice civil est chargé de veiller à l'exécution des conventions, sauf en ce qui concerne la tenue des écritures administratives, les justifications et les comptes. A cet effet, il se met en rapport, quand il y a lieu, avec la commission administrative.

Les contestations que peut soulever l'exécution d'une convention sont soumises au général commandant le corps d'armée, qui, après avoir pris l'avis des directeurs du service de l'intendance et de santé, en fait un rapport au ministre de la guerre.

Le sous«intendant militaire et la commission administrative se concertent pour tout ce qui a trait aux écritures, aux justifications et aux comptes.

Art. 546. — Hospices civils^ mixtes ou militarisés. — Dans les hospices mixtes, le service des salles militaires est assuré par les médecins militaires ; leur nombre est déterminé dans chaque localité par le directeur du service de santé.

Quand les médecins ainsi désignés appartiennent exclusivement aux corps de la garnison, le général commandant le corps d'armée fixe, d'après les propositions du directeur du service de santé et du général commandant la subdivision, les heures des visites et des contre-visites, de manière à assurer le service de l'hôpital et celui des corps de troupes.

Art. 547. — Le médecin désigné pour diriger le service prend le titre de médecin-chef et en exerce les attributions.

Il a seul qualité pour entrer en relations avec la commission administrative pour tous les détails du service et pour les plaintes qu'auraient à formuler les membres du personnel, placé sous ses ordres.

Il correspond directement avec la commission administrative pour tout ce qui concerne l'exécution régulière de la convention.

Art. 548. — Le médecin-chef tient et conserve :

i® Le registre à talon des certificats de visite et de contre-visite;

2^* Le carnet-inventaire de l'arsenal chirurgical;

3** Le registre des ordres laissés par les inspecteurs généraux;

4** Le registre de la correspondance ;

5^ Le registre de la statistique médicale.

Art. 549. — La commission administrative reçoit, par les soins du service de Tintendance^ les imprimés fournis par Tadminislration de la guerre; elle remet au médecin-chef les registres et imprimés nécessaires à son service; elle lui délivre également, sur bons particuliers revêtus de sa signature, les fournitures de bureau (papier blanc, encre/plumes, porte-plume), etc.

Art. 550. — Lorsque des infirmiers militaires sont placés dans les hospices militarisés, le détachement est, suivant son importance, commandé par un officier ou un adjudant élève d'administration ou par un sousofiicier.

Le chef du détachement est, pour tout ce qu: concerne le service des salles militaires, placé sous les ordres du médecin-chef.

Les infirmiers militaii*es sont logés et nourris diaprés les stipulations admises dans la convention; ils ne peuvent être employés qu*au service des salles militaires, et ne sont autorisés à pénétrer dans la partie de rétablissement affectée aux malades civils, que pour Texécution d'un service militaire.

Us doivent le respect aux médecins civils, aux aumôniers, aux sœurs et aux employés civils de rétablissement.

Leur installation doit, autant que possible, concorder avec le premier jour d'un trimestre.

Dans les hospices militarisés, où il n'y a pas d'infirmiers militaires, la commission administrative est tenue d'affecter aux salles de malades un personnel suffisant pour assurer la tenue des cahiers de visite, des relevés et des écritures que le règlement sur le service de santé impose au médecinchef.

Art. 551. — La rédaction de la consigne du concierge, des dispositions concernant les promenades et les autorisations de visiter les militaires malades sont réglées par le médecin-chef, de concert avec la commission administrative.

Art. 552. Bains et douches, — Dans les hospices civils, les bains et les douches peuvent être donn es, à charge de remboursement, aux officiers non hospitalisés. La commission administrative se conforme aux dispositions de l'article 207, et comprend dans sa facture trimestrielle le montant de la dépense dont elle a fait Tavarifee. Le tarif de remboursement est réglé par la convention, ou, à défaut, par un article additionnel à la convention.

Art. 553. Arsenal chirurgical. — Cet arsenal est fourni gratuitement aux hospices mixtes ou militarisés, et renouvelé par les soins de l'administration de la guerre. Le matériel est expédié au médecin-chef des salles militaires qui en demeure responsable. Pendant l'absence des médecins militaires, l'arsenal chirurgical est rerais, après inventaire, à la commission administrative qui en devient responsable et ne peut en disposer. Quand il est possible de faire sur place les réparations nécessaires, le médecin les fait exécuter par les soins de la commission administrative, qui en comprend la dépense dans

ses factures trimestrielles; dans le cas contraire, il en réfère au directeur du service de santé.

Art. 557. Remboursement des dépenses. — Dans le mois qui suit le trimestre expiré, la commission administrative adresse au sous-intendant militaire une facture en double expédition, dont une timbrée, des frais de traitement des militaires malades reçus dans rétablissement pendant le trimestre précédent, tant pour les journées de malade, que pour les sorties externes, frais de sépulture, fournitures d*appareils prothétiques, fournitures de bureau du médecin-chef, etc..

Art. 558. Envoi du journal militaire officieL — Le journal militaire oflBciel est envoyé gratuitement à la commission administrative, qui est tenue de faire relier par semestre la partie réglementaire, et brocher la partie supplémentaire. La dépense qui résulte de la reliure et du brochage est comprise dans la facture trimestrielle.

Art. 559. Dispositions spéciales aux hospices civils proprement dits. — Les militaires admis dans les hospices civils proprement dits sont soumis au régime particulier de l'établissement ; ils sont soignés par les médecins civils de Thospice. La commission administrative fournit directement à l'autorité militaire locale, ou au directeur du service de santé, selon le cas, les diverses situations ou états qui, dans un hospice militarisé, sont adressées à ces autorités par les soins et sous la responsabilité du médecin-chef.

Art. 561. Dispositions spéciales aux hospices non situés dans les villes de garnison. — Les dispositions de Tarticle 559 sont, en principe, applicables aux hospices non situés dans une ville de garnison. En outre, l'entrée et la sortie de chaque militaire sont signalées au commandant de la brigade de gendarmerie.

Art. 562. Exécution du service. — En ce qui concerne les frais de traitement et de sépultures, ces frais sont décomptés aux prix stipulés dans les conventions.

Art. 566. Formalités à remplir pour l'admission dans lus établissements d'aliénés. — En principe toute demande d'admission d*un militaire dans un établissement d'aliénés est établie par le général commandant la subdivision et adressée, dans les départements, au préfet; à Paris, au prélet do police. En cas de danger imminent, la demande est adressée au commissaire de police, à Paris; et au maire, dans les autres communes.

Loi municipale du 5 avril 1884 (Extrait;.

Art. 70. — Le conseil municipal est toujours appel»'* à donner non avis Hiir les objets suivants :

5"" Les budgets et les comptes des hôpitaux et autres établisseiueutb de

charité et de bienfaisance, des fabriques et autres administrations préposées aux cultes dont les ministres sont salariés par l'État ; les autorisations d'acquérir, d'aliéner, d'emprunter, d'échanger, de plaider ou de transiger, demandées par les mêmes établissements ; l'acceptation des dons et legs qui leur sont faits.

Art. 119. — Les délibérations des commissions administratives des hospices, hôpitaux et autres établissements charitables communaux, concernant un emprunt, sont exécutoires en vertu d'un arrêté du préfet, sur avis conforme du conseil municipal, lorsque la somme à emprunter ne dépasse pas le chiflre des revenus ordinaires de l'établissement et que le remboursement doit être effectué dans un délai de douze années.

Si la somme à emprunter dépasse ledit chiffre ou si le délaide remboursement excède douze années, l'emprunt ne peut être autorisé que par un décret du Président de la République.

Le décret est rendu en Ck)nseil d*État si l'avis du conseil municipal est contraire, ou s'il s'agit d'un établissement ayant plus de 100,000 francs de revenu.

L'emprunt ne peut être autorisé que par une loi, loi^que la somme à emprunter dépasse 500,000 francs ou lorsque ladite somme, réunie aux chiffres d'autres emprunts non encore remboursés, dépasse 500,000 francs.

Art. 120. — Les délibérations par lesquelles les commissions administratives chargées de la gestion des établissements publics communaux changeraient en totalité ou en partie l'affectation des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers appartenant à ces établissements, dans l'intérêt d'un service public ou privé quelconque, ou mettraient à la disposition, soit d'un autre établissement public ou privé, soit d'un particulier, lesdits locaux et objets, ne sont exécutoires qu'après avis du conseil municipal, et en vertu d'un décret rendu sur la proposition du ministre de Tintérieur.

Art. 157. — Les comptes du receveur municipal sont apurés par le conseil de préfecture, sauf recours à la Cour des comptes, pour les communes dont les revenus ordinaires dans les trois dernières années n'excèdent pas 30,000 francs.

Ils sont apurés et définitivement réglés par la Cour des comptes pour les communes dont le revenu est supérieur.

Ces distinctions sont applicables aux comptes des trésoriers des hôpitaux et autres établissements de bienfaisance.

Jugement du tribunal civil d'Albertville du 28 mars 1885, déclarant responsable, vis-à-vis de Thospice, le receveur qui n'a pas fait les diligences nécessaires pour assurer le recouvrement d'un legs, au cas où ce legs n'est pas recouvré.

Le Tribunal,

Attendu que la dame iPrasse est décédée le 9 octobre 1877, dans les dispositions d'un testament par lequel elle lègue à l'hospice d'Albertville la somme de 1,000 francs payables sur les fonds qui lui sont dus par la banque Combaz et Rey ; que, malgré l'autorisation donnée par arrêté préfectoral du 10 septembre 1878 audit hôpital d'accepter ce legs, aucune diligence n'a été faite, tant par M. Léon Doix, alors receveur dudit hospice, que par le sieur Rey, alors maire d'Albertville et comme tel président de la commission des hospices, pour arriver à l'encaissement des fonds légués, soit avant, soit après la faillite du sieur Adrien Déglise, légataire universel de la testatrice, survenue le 25 septembre 1880; que, le payement de cette somme se trouvant ainsi compromis, la commission administrative des hospices a été autorisée, par arrêté du l"" juillet 1884, à intenter une action contre :

1" Le sieur Rey, comme responsable en vertu des qualités relevées cidessus et même comme simple débiteur ;

2* Subsidiairement contre les héritiers de Léon Doix, ce dernier étant décédé le 3 avril 1882, pour le cas où Rey parviendrait, au cours de l'instance, à dégager sa responsabilité ;

Attendu que, depuis l'arrêté du conseil de préfecture autorisant l'instance, Rey est décédé le 26 juillet de l'année dernière et a été déclaré en faillite par jugement de ce tribunal du 30 août suivant ; qu'au lieu de diriger son action ainsi qu'il vient d'être dit, Thospicc agit à la fois contre les représentants de Rey et de Doix et prend contre eux des conclusions solidaires au payement du legs ; que, dès lors, le syndic de la faillite prétend que l'action est non recevable à son égard, parce que Tautorisalion de plaider n'a été demandée et n'a été obtenue que contre Rey François, mais non pas contre le le syndic de la faillite Combaz et Rey ; les consorts Doix soutiennent, de leur côté, que cette action ne pouvait être intentée contre eux, non par voie principale et par action solidaire, mais subsidiairement au cas où le syndic aurait dégagé sa responsabilité ;

Attendu que Tautorisation de plaider n'a été accordée que contre Rey François, il est vrai, mais pas comme maire, comme président de la commission des hospices et comme simple débiteur du legs ; qu'à ce dernier point de vue, c'est bien de la banque Combaz et Rey qu'il s'agit, puisque c'est entre ses mains que se trouve aussi être le syndic de la faillite Rey, c'est donc bien contre lui que l'action devait être suivie, conformément à l'article 4 i3 du code

de commerce ; rautorisation de plaider contre Rey François s'étend naturellement aujourd'hui aux personnes qui le représentent légalement : le syndic de la faillite et son héritière bénéficiaire ;

Attendu que Taulorisation de plaider a aussi été accordée au demandeur contre les héritiers de Léon Doix, puisqu*en effet il résulte de l'arrêté du conseil de préfecture et de la délibération de la commission administrative des hospices, que cette dernière a demandé à exercer contre qui de droit toutes les actions et poursuites nécessaires pour le recouvrement du legs Frasse ; qu'il importe peu que la commission ait parlé d'agir principalement contre Rey et subsidiairement contre les héritiers Doix ; la commission préférait alors s'adresser d'abord à Rey, débiteur des fonds et premier informé du legs Frasse, elle entendait aussi pouvoir s'adresser aux héritiers Doix pour venir partager, le cas échéant, la responsabilité de celui-là, sans qu'il fût nécessaire de recourir pour autant à une nouvelle autorisation du conseil de préfecture ;

Attendu que le receveur d*un hospice, par le fait de l'acceptation de ses fonctions, est tenu d'en remplir les devoirs avec exactitude, de manière à ne pas nuire à l'établissement dont il a la gestion, que toute erreur, toute faute grave donne lieu à une action de responsabilité contre lui, conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil; que les devoirs de cet employé sont tracés dans les articles 1 et 2 de l'arrêté du 19 vendémiaire an XII, dont les dispositions ont été reproduites dans Tlnstiniction générale des fmances du 20 juin 1859, articles 822, 849, 948, 1051 et 1054 ;

Attendu que le 18 janvier 1879, Doix payait au notaire les honoraires qui lui étaient dus pour l'acte de dépôt du testament dont il s'agit; que, le 16 juillet suivant, il acquittait les droits d'enregistrement mis à la charge du legs; qu'en effectuant ces payements, il était averti de l'existence de la libéralité et du nom du notaire qui était détenteur de l'acte ; que l'hospice était pour\Ti de l'autorisation exigée par Tarticle 910 du Code civil (Instruction générale, art. 952) ; qu'il était donc de son devoir de requérir une expédition dudit testament, de prendre une inscription en séparation de patrimoine, mesure qui aurait pu, dans tous les cas, assurer à Thospice le payement de la somme qui lui était due, car la dame Frasse possédait un immeuble formant le premier lot de ceux qui ont été vendus parle syndic de la faillite Adrien Déglise; la somme de six mille dix francs pour laquelle il a été adjugé a été versée entièrement entre les mains du syndic, par le motif que cet immeuble n'était grevé d'aucune inscription, pas môme du chef des créanciers personnels d'Adrien Déglise ; que robligation du receveur des hospices, à cet égard, est indiquée en ces termes, dans l'arrêté du 19 vendémiaire an XII : « Les receveurs des hôpitaux sont tenus, sur leur responsabilité, de veiller à la conservation des domaines, droits, privilèges, hypothèques, de requérir à cet effet l'inscription aux hypothèques de tous les registres qui en sont susceptibles; à cet effet, ils devront se faire délivrer, par l'administration dont ils dépendent.

une expédition en forme de tous contrats, titres nouvels, déclarations, baux, jugements et autres actes concernant le domaine dont la perception leur est confiée, ou se faire remettre par tous dépositaires lesdits titres et actes sous leurs récépissés; i

Attendu que le recouvrement de cette somme a été porté au budget supplémentaire de 1880, en conformité d'un arrêté préfectoral du 29 novembre 1880 approuvant les décisions prises en cette conformité par le conseil municipal et la commission des hospices; que, cependant, le receveur de cet établissement n'a fait aucune diligence de cette date au jour de son décès arrivé le 3 avril 1882, pour en obtenir le payement; que cependant rhospice ayant obtenu, le 20 avril 1878, le consentement des héritiers naturels à la délivrance du legs Frasse, M. Doix avait une action directe contre la banque Combaz et Rey, pour revendiquer contre elle le montant du legs dont elle était tierce détentrice; qu'il ne peut être douteux qu*il n*ait contrevenu par son inertie à l'article !•' de l'arrêté susvisé du 19 vendémiaire an XII, qui impose aux receveurs, sous leur responsabilité respective, de faire toutes les diligences nécessaires pour le recouvrement des legs ; que pour repousser leur responsabilité, les consorts Doix objectent que, même après le 3 avril 1882 jusqu'au 25 juillet 1884, Rey était à la tête de ses affaires et passait pour être parfaitement solvable; que dès lors ils ne peuvent répondre d'une insolvabilité survenue longtemps après le décès de leur auteur; qu'à cet égard, il est certain que Léon Doix, en n'opérant pas la rentrée d'une somme portée au budget, a engagé sa responsabilité, responsabilité qui peut être partagée avec lui par d'autres personnes, circonstance que le tribunal n'a pas en l'état à apprécier;

Attendu qu'il est sans intérêt de savoir si Rey a pu engager sa responsabilité en tant que maire d'Albertville et président de la commission des hospices, puisqu'aux termes du leslament du 28 septembre 1875, il est tenu comme débiteur du legs; qu'en eflet, dans cet acte, la dame Frassc fait plusieurs legs particuliers de sommes d'argent, en indiquant sur quels capitaux ils seront placés; c'est ainsi que trois le seront sur les fonds qui lui sont dus par la banque Combaz et Rey, deux par son légataire universel, trois sur des sommes qui lui sont dues par des personnes qu'elle désigne, deux en imputations sur ce qu'ils lui doivent à elle-même; que la banque Rey étant débitrice du legs, l'action en garantie dirigée contre elle par les consorts Doix est incontestablement fondée, mais dans la proportion du dividende qui sera accordé à chaque créancier;

Attendu sur la réclamation d'une somme de trois cents francs a titre de dommages-intérêts faite par le demandeur, qu'il ne lui est du d'autres dommages que les intérêts du montant de la somme réclamée ;

Par ces motifs,

En déclarant l'action des hospices recevable.

Condamne les défendeurs à payer solidairement aux hospices d'Albert-

ville la somme de mille francs, avec intérêts depuis le 9 octobre 1877, 80U8 l'imputation de ce qui sera réellement touché dans la faillite d'Adrien Déglise ;

Condamne la succession Rey et, au besoin, le syndic de la faillite à relever et garantir les consorts Doix dans la proportion indiquée ci-dessus, de tous les dépens actifs et passifs ;

Donne acte de la réserve faite par ces derniers de pouvoir agir contre les membres de la commission administrative des hospices, en fonctions de 1878, 1879 et 1880;

Dit qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dommages-intérêts aux demandeurs.

Note du ministre de la guerre, du 28 février 1886, relative au mode de calcul de Tindemnité locative & allouer aux hospices civils pour le traitement des malades militaires.

Paris, 28 février 1886.

Le mode de décompte de l'indemnité locative à allouer aux hospices civils pour le traitement des malades militaires, ayant donné lieu à des difllcultés, la section des finances, des postes et des télégraphes, de la guerre, de la marine et des colonies, au Conseil d'État, a exprimé les deux avis ci-après :

Avis du 17 juillet 1883.

Vu la loi du 7 juillet 1877, relative à l'organisation des services hospitaliers de l'armée dans les hôpitaux militaires et dans les hospices civils ;

Vu le décret du 1" août 1879, portant règlement d'administration pubUque pour l'exécution de la loi du 7 juillet 1877 ;

Vu la circulaire du 13 octobre 1879, au sujet de la mise en application de la loi et du décret susvisés ;

Considérant, k la vérité, que, d'après une note de la circulaire susvisée, l'indemnité prévue au deuxième paragraphe de l'article 19 du décret comprendrait l'indemnité locative, les grosses réparations et l'entretien des bâtiments ;

Que, conformément à la circulaire, on trouve, dans certains dossiers, qu'il a été reconnu par les deux ministères (guerre et intérieur) que les hospices pouvaient réclamer non pas seulement les frais d'entretien et de grosses réparations, mais encore le payement d'une indemnité locative proprement dite :

Que la conséquence de cette interprétation a été de soulever, au sujet des bases à adopter pour servir à la fixation de ce loyer, diverses questions dont la position et la solution ont varié selon les lieux, les autorités locales n*ayant pas reçu d'instructions du département de la guerre ;

Mais considérant que loin d*autori3er à penser que TÉtat doive payer loyer aux hospices, Téconomie de la loi s'oppose au contraire à une pareille interprétation ;

Considérant qu'en effet la loi du 7 juillet 1877, après avoir, dans son article 3, imposé aux hospices civils, dans les localités où il n'existe pas d'hôpitaux militaires et dans celles où ils seront insuffisants, Tobligation de recevoir et de traiter les malades de Tannée, se borne à disposer, dans Tarticle 5, que « les obligations imposées aux hospices civils ne peuvent, dans aucun cas, porter préjudice au service des fondations et de l'assistance publique », en ajoutant que « l'État doil à ces établissements une allocation égale aux frais qui leur incombent par suite du traitement des malades militaires » ;

Considérantque, parmi ces frais des hôpitaux, flgurent sans doute les grosses réparations et l'entretien des bâtiments, mais ne saurait figurer la valeur locative de la partie de l'hospice alTectée aux militaires ;

Considérant que les hospices ne sauraient d'ailleurs, pour réclamer un loyer de l'État, invoquer la dépense des travaux de construction ou d'appropriation nécessaires pour rétablissement, dans les hospices civils, des services hospitaliers des garnisons ; qu'en effet, ces dépenses, aux termes de l'article 6 de la loi, sont exclusivement à la charge de l'État, sont réglées à part et ne peuvent, dès lors, entrer en compte pour la fixation du prix de journée ;

Que l'occupation de partie des bâtiments existants de Thospice n'entraînant pas la perte d'une location, ne constitue pas, en dehors des frais d'entretien et de grosses réparations, un préjudice porté au service des fondations de Tassistance publique ;

Considérant que, du reste, les termes du paragraphe 2 de l'article 19 du décret du !•' août 1879 : « Indemnité locative comprenant les grosses réparations et l'entretien des bâtiments affectés au service militaire, lorsque ces bâtiments n'ont pas été construits aux frais de l'Etat, » signifient naturellement : indemnité locative consistant dans les grosses réparations et l'entretien des bâtiments, sens qui est commandé, au surplus, par les termes de la loi ;

Avis du 10 mai IbSO.

La section des finances, des postes et des télégraphes, de la guerre, de la marine et des colonies, du Conseil d'État,qui a pris connaissance de la dépèctoe

en date du 7 juillet 1884, par laquelle le ministre de Tintérieur déclai'e < persister à penser, contrairement à Tavis précédemment émis par la section — le 17 juillet 1883 — que le prix de journée dû par TÉlat aux hospices civils, pour le traitement des malades militaires, doit comprendre une indemnité iocative dans laquelle entrent en compte, non seulement les frais de réparation et d'entretien, mais aussi les indemnités locatives proprement dites, c'est-à-dire le loyer des locaux aiïectés à ce service, quand les bâtiments n'ont pas été construits par l'État « ;

Considérant que, d'après cette dépêche ministérielle, « les deux principes fondamentaux écrits dans l'article 5 de la loi seraient violés si une indemnité n'était pas accordée aux hospices pour l'occupation des locaux affectés aux malades de l'armée » ;

Que c la perte totale du revenu des capitaux engagés dans les constructions occupées par ces malades causerait, en effet, un préjudice au service de l'assistance publique, car l'État ne payerait pas une allocation égale aux frais qui incombent aux hospices par suite du traitement des malades militaires, si le capital représenté par les locaux dans lesquels ils sont installés demeurait absolument improductif » ;

Mais, considérant que les deux principes dont il s'agit ont été complètement respectés et exactement appliqués par les avis précédemment intervenus ;

Qu'en effet :

I. En ce qui concerne le premier, qui semble avoir particulièrement en vue les préjudices en nature : « les obligations imposées aux hospices civils ne peuvent, dans aucun cas, porter préjudice au service des fondations et à l'assistance publique » ;

Considérant qu*il serait méconnu, si les conditions de l'admission des militaires étaient de nature a ne plus laisser à l'hospice les locaux qui lui sont nécessaires pour répondre aux besoins du service civil, — ou même à constituer uno géno pour la bonne exécution do ce service; mais que, sur ce point, elle a veillé, dans les affaires qui lui ont été soumises, à ce que les décrets n'enlevassent pas aux hospices les locaux dont les commissions administratives déclaraient avoir besoin pour le service de la population civile ;

IL En ce qui concerne le second, qui semble viser particulièrement les pertes en argent, les dommages pécuniaires : c l'Etat doit à ces établissements une allocation égale aux frais qui leur incombent par suite du traitement des malades militaires » ;

Considérant que ce principe s'oppose, sans doute, à ce que des sacrifices d'argent soient imposés aux hospices, mais n*exige pas que tous les services qui ne se traduisent pas par des frais, des dépenses, soient évalués en argent et payés à ces établissements ; qu'en effet, la loi ayant entendu c faire appel à toutes les forces vives du pays » pour la reconstitution de son état mili-

taire, a constitué aux hospices des obligations dont elle leur a promis de les indemniser, mais non de les rémunérer ;

Qu'il n'est pas exact de dire que les hospices auraient toujours moyen de tirer des constructions préexistantes un parti qui serait la représentation du loyer en argent ou en nature;

Que, dans bien des cas, l'admission des militaires dans les hospices, loin de causer à ceux-ci un préjudice ou une dépense, les décharge des dépenses de grosses réparations et d'entretien afférentes à des bâtiments qui, sans cela, resteraient réservés pour de simples éventualités, et c améliore la situation financière de l'hôpital, au lieu de lui être onéreuse » ;

Que c'est seulement dans le cas et dans la mesure où il y aurait préjudice démontré, que l'hospice devrait être indemnisé ;

Qu'en un mot, l'introduction des malades de l'armée ne doit ni causer de préjudice, ni procurer de bénéfice aux hospices ; quo tel est le double principe qu'il s'agit d'appliquer au règlement des frais de premier établissement ;

Considérant que l'article 6, qui suit immédiatement dans la loi de 1877, celui où sont énoncés les deux principes rappelés par la dépêche ministérielle, est relatif à cette question des frais de premier établissement ;

Que cet article, après avoir, dans son paragraphe 1", déclaré que t la dépense des travaux de construction ou d'appropriation nécessaires pour l'établissement, dans les hospices civils, des services hospitaliers des garnisons est exclusivement à la charge de l'État», et avoir ainsi écarté l'idée formulée, dans le projet du gouvernement de faire contribuer obligatoirement certaines communes aux dépenses de premier établissement, réserve toutefois, dans son paragraphe 2, l'exécution des engagements librement consentis par les villes et ajoute : « toutefois les traités particuliers consentis avec les communes qui ont pris envers l'État l'engagement d'assurer le traitement des malades militaires dans les hôpitaux civils, demeurent exécutoires » ;

Qu'ainsi la Joi prévoit le cas où des communes, prenant conseil de leurs mtérêts, ont pu consentir, pour l'hospitalisation comme pour le casernement, des sacrifices pécuniaires, non sous forme d'avances ^ mais sous forme de subventions spéciales, — et que, dans ce cas, les engagements pris étant maintenus, il ne saurait être question pour l'État de payer loyer des bâtiments construits aui; frais des communes, en vertu de contrats librement consentis par elles ;

Considérant qu'alors même que les communes n'ont contracté aucune obligation, assumé aucune charge pour le service hospitalier de la garnison, et qu'ainsi la question se trouve uniquement posée entre l'hospice et l'État, il ne saurait être admis, comme il a été dit plus haut, que l'État doive, d'une manière générale, un loyer véritable pour les loyers préexistants ;

Mais que, d'autre part, indépendamment des engagements qui auraient été pris par l'État vis-â-vis des hospices et qui doivent être maintenus, comme

ceux que prévoit formellement rarticlo 6 delà loi, il faut reconnaître que des hospices peuvent être fondés lorsque Toccupation de partie des bâtiments leur cause un préjudice en nature ou leur enlève une source de revenus, à réclamer une indemnité qui leur permette de rendre, sous une autre forme, au service des fondations et à l'Assistance publique, ce que leur enlève Taffectation d*une partie du capital mobilier et immobilier de l'établissement hos* pitalier au service des malades de Tarmëe ;

Considérant que le règlement séparé d*une part, des éléments normaux et essentiels du prix de journée, limitativement énumérés par Tarlicle 19 du décret du l*** août 1879, et pour la fixation desquels on trouve des bases dans les dépenses annuelles des hospices ; — d*autre part, de l'indemnité éventuelle qui peut être allouée en représentation d*un préjudice, dont la reconnaissance et révaluation impliquent une délicate appréciation des faits de chaque espèce, fera cesser la confusion qui a permis de croire à l'admission en principe d'un loyer ou d'un intérêt pour tous les capitaux employés, à des conditions et à des époques quelconques, en frais de premier établissement, dont profiterait le service de l'hospitalisation de l'armée;

Considérant que dans lo modèle do convention en vigueur, le prix de journée parait bien ne renfermer que « la dépense de l'hospice », c'est-à-dire les frais pouvant se justifier par les comptes annuels de l'hospice ; et que l'article 20 final est réservé pour contenir les conditions spéciales qu'il y aurait lieu d'ajouter au cadre précédent ;

Que ce serait plutôt à cette place, à titre de disposition spéciale que semble devoir figurer le règlement de l'indemnité éventuelle qui peut être due à certains hospices, en dehors des frais de traitement auxquels doit répondre le prix de journée ;

Considérant de tout ce qui précède qu'il ne saurait être question de faire entrer le loyer des bâtiments occupés comme élément normal du prix de journée, mais seulement t d'indemniser l'hospice de l'occupation de ses locaux », dans le cas oii cette occupation est recouuue lui causer un préjudice ;

Est d'avis : que pour Tapplicalion de l'article 19 du décret du l*"' août 1879 et pour la fixation des prix de journée, il y a lieu de maintenir Tinterprétaiion donnée audit article par l'avis du 17 juillet 1883; mais que cet avis ne fait pas obstacle à ce que, — en dehors du prix des journées de traitement, — les hospices soient indemnisés des préjudices en nature ou en argent qui peuvent, dans certains cas, leur être occasionnés par l'affectation d'une partie de leur capital mobilier ou immobilier au service des malades de l'armée.

D'accord avec M. le ministre de l'intérieur, M. le ministre de la guerre adécidé, pour les nouvelles conventions à intervenir :

1<» Que l'indemnité locative à comprendre dans les prix de journée de traitement des malades militaires admis dans les hospices civils, sera, en prin-

cipe, composée de deux éléments : les grosses réparations et l'entretien des bâtiments ;

2* Que l'article 20 de la convention ne stipulera le payement, par le département de la guerre, d'une indemnité ûxe et indépendante des prix de journée, que dans le cas où Toccupation des locaux affectés aux malades militaires causerait aux hospices un préjudice en nature, ou leur enlèverait une source de revenus.

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