PHARMACIENS
Nomination. — Aitribulions. — Traitement et retraite.
La loi du 7 août 185i, modifiant Tordonnance du 31 octobre 1831, relative à la nomination des médecins et chirurgiens, est restée muette à regard de la nomination des pharmaciens. Il nous semble, dès lors, qu'il faut assimiler ces fonctionnaires aux médecins, et que, conformément à Tesprit de la loi, ils peuvent élre nommés par la commission administrative et révoqués par elle avec approbation préfectorale.
Les pharmaciens ont dans les hôpitaux une importance considérable ; il est, en effet, peu d'instants où leurs soins ne soient pas réclamés, soit pour la préparation, soit pour la distribution des remèdes. La bonne manipulation des médicaments est essentielle pour le soulagement des malades, aussi le choix des pharmaciens doit-il être fait avec soin.
Les pharmaciens sont attachés à titre fixe à ThospiCe; ils ne peuvent pas et ne doivent pas se faire une clientèle au dehors ; leurs instants, leur activité, leur science, appartiennent aux établissements.
Attributions. — Leurs attributions qui sont explicitement déterminées dans le règlement de service intérieur, consistent principalement à préparer, conformément au Codex, et à distribuer eux-mêmes tous les médicaments, à tenir une comptabilité des matières de la pharmacie, et à produire leurs comptes à Tadministralion.
Ils sont placés sous la surveillance des médecins et chirurgiens.
Ils ne peuvent fournir aucun médicament aux hôpitaux, ni les vendre au dehors (1).
Traitement et retraite. — Le traitement des pharmaciens est fîxc tous les ans dans le budget par la commission administrative et soumis, comme tous les autres crédits, à l'approbation préfectorale. L'administration hospitalière peut aussi accorder une pension de retraite aux pharmaciens, en la liquidant conformément au décret du 7 février 1809 déjà cilé au sujet des receveurs.
(1) Loi du 21 germinal an XI et décision minislcrielle du 2i décembre 18G0.