MÉDECINS ET CHIRURGIENS
Nomination. — Incompatibililés. — Traitement. — Devoirs et attributions. —
Visites.
De toutes les missions du médecin, celle-là est la plus touchante et la plus digne, qui amène Thomme de l'art dans Tasile des pauvres et lui confie le soulagement de la souffrance physique. Aussi les praticiens les plus éminenls considèrent-ils comme un devoir et un honneur de consacrer leurs instants les plus précieux aux déshérités de la for- ; tune. i
Le médecin ne borne pas son ministère à guérir les souffrances du i corps ; il agit aussi sur le moral abattu et le relève par ses précieux ' encouragements et Texpression de la sympathie qu'il éprouve pour son malade. Aussi n'avons-nous pas été surpris de voir souvent des médecins non seulement prodiguer les secours de la science à ceux qui souflVent, mais encore compatir h leurs peines, leur adresser des paroles affectueuses, leur donner des témoignages de bienveillance et de sympathie. C'est bien comprendre un ministère de dévouement et de charité ; et ils sont nombreux, ceux qui le comprennent ainsi.
Nous considérons comme un devoir de leur exprimer ici, au nom des malheureux, toute notre reconnaissance.
Si le médecin éprouve une satisfaction intime à faire le bien en soignant les pauvres, il trouve aussi dans les hôpitaux d'utiles sujets d'étude des maladies les plus diverses. Aussi, dès qu'un poste de médecin ou de chirurgien des hospices est vacant, devient-il l'objet de nombreuses compétitions. Dans de très grandes villes, à Paris notam-
ment, ces postes sont quelquefois donnés au concours (1). Ce mode de nomination présente un grand avantage, lorsque les jurys de ces concours tiennent compte dans leur choix, non seulement des connaissances théoriques et pratiques, mais encore du zèle et du dévouement indispensables pour Taccomplissement d'une telle mission.
Nomination. — L'ordonnance du 31 octobre 1821 conférait aux préfets le droit de nommer les médecins et chirurgiens des hôpitaux et hospices, sur la présentation de trois candidats faite par la commission administrative. La loi du 7 août 1851, aujourd'hui en vigueur, laisse cette nomination aux soins de la commission administrative. Mais ces fonctionnaires ne peuvent être révoqués qu'avec Tapprobation du préfet (2).
Les médecins et chirurgiens chargés du ser\^ice des hôpitaux doivent être pourvus du diplôme de docteur en médecine (3). Celte règle ne peut recevoir d'exception que dans le cas où il ne se trouve pas de docteur dans les lieux où les hôpitaux sont situés, ou lorsque ceux qui y existent ne réunissent pas les qualités nécessaires pour que le service des hôpitaux puisse leur être confié.
Incompatibilités. — H y a incompatibilité absolue entre les fonctions de médecin d'un hospice et celles de membre de la commission administrative du même établissement (i).
Cette incompatibilité a même été étendue aux médecins rétribués qui sont Plis d'administrateurs par la décision ministérielle du 25 août
Traitement. — Il importe que les médecins ne soient pas chargés d'un trop grand nombre de malades. Ainsi compris et distribué, le service est mieux fait, il demande moins de temps aux praticiens et
(1 Dans les hôpitaox de Paris, les médecins sont nommés à la suite d'un concours qui comprend plusieurs épreuves 1res complètes. Le jury de ce concours annuel est tiré au sort parmi les praticiens des hôpitaux de la capitale. Après leur nomination, tous les médecins sont é^aux, L*ancienneté seule fixe le service dont ils sont charges.
{i) Loi du 7 août 1851 et décret du Conseil d'Etal du 14 Juin 1852.
i^j Loi du 17 venlose an XL « Art. 27. A compter de la publication de la présente loi, les fonctions de médecins et chirurgiens jurés, appelés par les tribunaux, celles de médecins et chirurgiens on chef des hospices civils, ou chargés par les autorités administratives des divers objets de salubrilé publique, ne pourront Cire remplies que par les médecins et chirorgif ns reçus suivant les formes anciennes, ou par des docteurs reçus suivant celles de la présente loi. »
[h] Décision mioistérielle du 8 août 1859.
ne fait pas souffrir leur clientèle particulière ; les intérêts des praticiens étant moins lésés, il devient moins nécessaire de leur accorder des appointements, qui, quelque peu élevés qu'ils soient, sont toujours une charge pour les établissements charitables.
Le traitement Tixé dans le budget par la commission administrative n'est attribué qu'aux plus anciens ; il est ordinairement très modique, les médecins des hôpitaux trouvant à la fois une large rétribution dans les connaissances qu*ils acquièrent et dans la conQance et la considération qui s'attachent à leurs fonctions. Dans bon nombre d'hôpitaux, les médecins ne reçoivent même aucune rétribution. Leurs fonctions ont toujours été considérées comme honorifiques et le décret du 18 mars 1813, fait dans cet esprit, ne les comprend pas parmi les employés ayant droit à une retraite.
Les médecins ou chirurgiens occupant une fonction publique ne peuvent avoir que le cinquième de leur traitement saisi; ainsi le veut la loi du 21 ventôse an IX, édictée pour assurer la rémunération des services que rendent à la chose publique les fonctionnaires et employés civils, et pour éviter que, par des poursuites rigoureuses de la part de leurs créanciers, les services publics auxquels ils sont appelés ne soient compromis (1).
Devoirs et attributions. — La commission administrative est exclusivement chargée de la direction des hôpitaux et des hospices, et c'est d'elle que doit émaner l'impulsion unique destinée à faire marcher les diverses parties du service. Sous ce rapport, il est évident que les praticiens chargés du service de santé doivent obéir aux prescriptions de l'administration. Mais aussi c'est un devoir pour celle-ci de peser avec la plus grande attention les réclamations des mécins et les demandes qu'ils lui adressent dans l'intérêt des malades. L'accord qui doit régner entre Tadministration charitable et les praticiens est indispensable au bien-être des malades. Les difficultés devront donc être évitées et conjurées à tout prix entre médecins et administrateurs.
Les médecins et chirurgiens sont chargés du service de santé des hôpitaux et hospices. Ils donnent leur avis sur Tadmission des malades,
(1) Arrût de la cour d'appel d'Orléans du 24 décembre 1857.
ils déclarent l'enlrée en convalescence et la durée de cette convalescence. Lorsqu'un malade séjourne plus de trois mois dans Thôpilal, le médecin doit adresser à la commission administrative un rapport sur sa situation et sur les causes qui nécessitent son maintien dans rétablissement.
Visites. — Les médecins et chirurgiens doivent faire leur visite quotidienne aux heures fixées par le règlement. Les besoins du malade autant que la régularité du service commandent impérieusement l'application de cette mesure. Dans les cas graves, ils doivent faire au malade une nouvelle visite dans la journée, mais au moment qui leur est le plus commode, ou à celui qui leur parait exigé par la nature et le cours de la maladie.
Au cours de leur visite, les médecins font transcrire, sur un cahier spécial, leurs prescriptions et le régime de chaque malade. Celte obligation est très importante, d'abord pour le contrôle du service économique, ensuite pour la santé des malades ; en effet, ne pas indiquer par écrit les prescriptions et le mode d'administration des remèdes serait s exposer à de funestes erreurs.
Les médecins doivent être consultés pour les changements, réparations, ou constructions qui peuvent avoir une influence sur Tétat sanitaire des établissements ou qui exigent des dispositions spéciales.
Dans quelques hôpitaux importants, les praticiens font un rapport £ur les résultats du traitement et des obser\'ations intéressantes, en même temps que sur Tétat sanitaire. Ils apportent ainsi le fruit de leurs travaux à la science et signalent aux administrations les améliorations à faire. C'est, à notre avis, une excellente mesure qui mérite d'être adoptée dans tous les grands hôpitaux de France.