SECRÉTAIRE
Nominatioa. — Attributions. — Traitement et retraite.
Le secrétaire des hospices est nommé par la commission administrative et peut aussi être révoqué par elle, avec approbation préfectorale (1).
Comme nous Tavons dit en parlant du receveur, il importe, dans l'intérêt de la bonne gestion et du contrôle sérieux des finances hospilalières, de ne pas confier au receveur les fonctions de secrétaire. Par des rapports constants avec la commission administrative, le secrétaire est amené à participer indirectement aux actes de cette commission et à la surveillance qu'elle est tenue d'exercer sur les opérations du receveur ; on doit chercher, au contraire, à séparer ce comptable de l'ordonnateur (^).
Mais il a paru trop rigoureux d'appliquer d'une manière absolue celle incompatibiHté aux établissements dont les ressources sont restreintes, et qui éprouvent une difficulté réelle à trouver, sans sortir des conditions d'économie qui leur sont imposées, des agents intelligents et sûrs. Les hospices se trouvant dans ces conditions ont été autorisés par l'article 6 de la loi du 21 mai 1873 à prendre comme secrétaire le receveur, alors que ses antécédents le rendent digne de cette confiance.
Le secrétaire, dont les fonctions sont considérables, est spécialement attaché aux travaux de la commission administrative et à Tadminis-
(1; Loi du 7 août 1851. « Art. 14. La commission nomme son secrétaire^ l'économe, les médecins et chirurgiens, mais elle ne peut les révoquer qu'avec rapprobalion du préfet. » (2) Circulaire ministérielle du 25 juin 1873.
trateur de service. Ses principales attnbotioos coasislenl : à préparer la correspondance, à tenir les registres des délibérations el tous les autres registres des services administratifs, à préparer Texpédition des ordonnances de dépenses et à surveiOer les travaux des bureaux. Il a de plus, sous sa responsabilité, la garde des papiers, arcbives et registres des délibérations qui doivent rester déposes dans Tbospice (1).
Ses appointements sont fixés tous les ans par la commission administrative.
Comme les autres principaux employés, le secrétaire a droit à la pension de retraite prévue par le décret du T février 1809 et Tordonnance du 6 septembre 1820.
I) Décision ministérielle du £5 norembre Isâ^.